Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 3 avr. 2025, n° 24/02826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/02826 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X4QU
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 03 avril 2025
N° RG 24/02826 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X4QU
DEMANDEUR :
Madame [T] [D] épouse [L]
APP 17
52 RUE DE L’ESPERANCE
59100 ROUBAIX,
née le 21 Avril 1985 à OUJDA (MAROC)
représentée par Me Kamel ABBAS, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2133 du 09/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [B]
3 RUE DE BAVAI
59100 ROUBAIX,
né le 27 Février 1960 à MAUBEUGE (NORD)
représenté par Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 11 décembre 2024
DÉBATS : à l’audience du 06 février 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/02826 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X4QU
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [B], de nationalité française et Madame [T] [D], de nationalité marocaine se sont mariés le 19 janvier 2015 à OUJDA (MAROC), sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte d’huissier signifié le 21 février 2024 à personne, Madame [T] [D] a fait assigner Monsieur [C] [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 septembre 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 septembre 2024, Madame [T] [D] était représentée par son avocat et Monsieur [C] [B] comparu seul. Il a été invité à quitter la salle d’audience.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a dit les juridictions françaises compétentes, la loi française applicable à la demande en divorce et a notamment :
constaté la résidence séparée des époux,attribué la jouissance du domicile conjugal, situé 3 rue de Bavai 59100 ROUBAIX à l’époux, s’agissant d’un bien propre, à compter de la notification de la présente décision.Madame [T] [D] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, aux termes desquelles elle demande de voir :prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,fixer la date d’effet du divorce au 1er mars 2021,ordonner la transcription du divorce sur les actes d’état civil,juger que Madame [D] reprendra l’usage de son nom de jeune fille et s’interdira l’usage du nom marital,juger que conformément à l’article 265 du code civil, les avantages et donations seront révoqués de plein droit,juger n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial.
Monsieur [C] [B], qui a constitué avocat, s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, aux termes desquelles il demande de voir :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,fixer la date d’effet du divorce au 1er mars 2021,ordonner la transcription des dispositions du jugement à intervenir sur les actes d’état civil des parties,dire et juger que Madame [B] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à savoir Madame [D],dire et juger que les avantages et donations seront révoqués de plein droit conformément à l’article 265,dire et juger n’y avoir lieu à la liquidations du régime matrimonial.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 6 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE
Il convient, sur ce point, de dire, conformément aux dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, que le juge français est compétent et la loi française applicable s’agissant de la demande en divorce, de la responsabilité parentale, des obligations alimentaires et du régime matrimonial.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an qu’en l’absence de comparution du défendeur.
En l’espèce, les parties conviennent que la vie commune a définitivement cessé plus d’un an avant la date du prononcé du divorce, et plus précisément le 1er mars 2021.
Il convient, en conséquence, de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX, EN CE QUI CONCERNE LES BIENS
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, conformément à l’accord des époux, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux le 1er mars 2021.
SUR LE NOM :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
SUR LA REVOCATION DES DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
SUR LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
*
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit. Par conséquent, Madame [T] [D] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 21 février 2024,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [C] [B], né le 27 février 1960 à MAUBEUGE (NORD),
et de
Madame [T] [D], né le 21 avril 1985 à OUJDA (MAROC),
mariés le 19 janvier 2015 à OUJDA (MAROC),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er mars 2021,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [T] [D] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE P.DEBEIR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opticien ·
- Mutuelle ·
- Optique ·
- Tiers payant ·
- Prestation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Prétention ·
- Bénéficiaire
- Divorce ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom patronymique ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Angola ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Portugal ·
- Parc ·
- Adresses ·
- Mentions ·
- Avocat ·
- Pierre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Corse ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Renonciation ·
- Travailleur ·
- Cotisations
- Construction ·
- Chrétien ·
- Adresses ·
- Matériel ·
- Machine ·
- Concentration des pouvoirs ·
- Travailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Délai ·
- Commandement de payer ·
- Chaudière
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence régionale ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Réquisition ·
- Courriel
- Résolution ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Majorité renforcée ·
- Tantième ·
- Nullité ·
- Ensemble immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nom patronymique ·
- Juge ·
- Partage
- Véhicule ·
- Consorts ·
- Assureur ·
- Franchise ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Expertise ·
- Assurances
- Surendettement ·
- Commission ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Protection ·
- Vérification ·
- Origine ·
- Contentieux ·
- Effacement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.