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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 24 juin 2025, n° 24/09818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 24 Juin 2025
DOSSIER N° RG 24/09818 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYYG
Minute n° 25/ 284
DEMANDEUR
COMMUNE DE [Localité 7], agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice
sise [Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Clotilde GAUCI de la SCP CGCB, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.C.I. JARDIN LOUIS LOUIS, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 794 109 637, prise en la personne de son gérant, Monsieur [Y] [J]
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 27 Mai 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 24 juin 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 février 2024, la Commune de PESSAC a fait assigner la SCI JARDIN LOUIS LOUIS par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte définitive.
A l’audience du 27 mai 2025 et dans ses dernières conclusions, la Commune de PESSAC sollicite la liquidation de l’astreinte provisoire et la condamnation corrélative de la SCI JARDIN LOUIS LOUIS à lui payer la somme de 12.200 euros avec intérêts au taux légal. Elle demande également la fixation d’une astreinte définitive à raison de 500 euros par jour de retard à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir et la condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui payer la somme de 8000 euros de dommages et intérêts outre 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle conclut enfin au rejet des demandes adverses.
Au soutien de ses prétentions, la Commune de PESSAC fait valoir qu’en dépit d’une précédente procédure et de l’injonction faite par l’ordonnance du 19 décembre 2024, la SCI JARDIN LOUIS LOUIS n’a pas démoli les constructions installées et remis en état la parcelle qu’elle détient. Elle fait valoir que l’ordonnance a bien été signifiée à l’adresse encore utilisée par la défenderesse dans le cadre de la présente instance. Elle conteste toute disproportion dans l’astreinte dont la liquidation est sollicitée, soulignant l’ancienneté et la multiplicité des manquements aux règles de l’urbanisme alors que la parcelle litigieuse est classée en zone protégée, et souligne que le prononcé d’une astreinte définitive est nécessaire pour contraindre à l’exécution. Pour les mêmes motifs, elle conclut au rejet de la demande de délais de paiement, soulignant qu’aucun justificatif de la situation financière de la SCI JARDIN LOUIS LOUIS n’est produit, cette dernière n’étant pas enregistrée comme exerçant une activité de paysagiste. Elle soutient enfin que la résistance à l’exécution des diverses décisions de justice rendues à l’encontre de la défenderesse justifient sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts.
A l’audience du 27 mai 2025 et dans ses dernières écritures, la SCI JARDIN LOUIS LOUIS conclut au rejet de toutes les demandes à titre principal et subsidiairement à la réduction de l’astreinte provisoire à la somme de 1 euro par jour outre le rejet de la demande tendant à la fixation d’une astreinte définitive. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement. En tout état de cause, elle demande la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que le rejet de la demande de dommages et intérêts.
La défenderesse fait valoir qu’aucun des actes de la précédente procédure ne lui a été signifié, pas plus que l’ordonnance du 19 février 2024 dont elle indique tout ignorer. Elle précise régler sa dette résultant de la précédente procédure via un échéancier. Elle soutient que le montant de l’astreinte est disproportionné, précisant que la SCEA CYNTHIA ST LOUBES PAYSAGISTE installée sur la parcelle exerce une activité de paysagiste et a donc créé des lots pour exercer son activité et en aucun cas pour accueillir des habitations, la plantation des seuls arbres ne portant aucune atteinte à l’environnement. Elle souligne que les travaux entrepris ne sont pas contraires au règlement d’urbanisme de la commune de [Localité 7]. A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que sa trésorerie ne lui permet pas de faire face à la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Elle conteste enfin toute résistance abusive précisant ne pas avoir eu connaissance des actes délivrés à son encontre.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que:
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 19 février 2024 prévoit notamment :
« Condamne la SCI JARDIN LOUIS LOUIS à procéder à la remise en état de la parcelle cadastrée section n° IN [Cadastre 2] située [Adresse 4] à Pessac, dans son état naturel antérieur à l’installation de clôtures et à l’aménagement soit d’une aire d’accueil ou de terrains familiaux destinés à l’accueil des gens du voyage, permettant l’installation de plus de deux résidences mobiles constituant leur habitat permanent en vertu de l’article R 421-19 I) du Code de l’urbanisme, soit d’un lotissement en vertu de l’article R 421-19 a) de ce même Code, ainsi qu’à l’installation d’un cabanon, comprenant la suppression des clôtures installées au sein de la parcelle et le long de la [Adresse 8], l’enlèvement du cabanon ainsi que la suppression de l’aménagement des lots (gravillons, bordures en béton, coffrets électriques, sorties d’eaux, réseaux…) et remise à l’état naturel du site dont reboisement, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 200 euros par jour de retard pendant deux mois ».
La demanderesse justifie d’un procès-verbal de signification de cette décision remis à étude le 14 mars 2024. Il est constant que l’adresse visée par l’acte est celle correspondant au siège social de la défenderesse, cette dernière utilisant également cette adresse dans le cadre de la présente instance. Il incombait donc au gérant de la SCI JARDIN LOUIS LOUIS d’être diligent et de se rendre à l’étude d’huissier pour réceptionner l’acte qui lui était destiné.
Le constat dressé le 6 juin 2024 relève l’absence de réalisation de tous travaux depuis les 19 janvier et 19 juillet 2023, relevant la présence de clôture internes et externes, du cabanon, de lots bien identifiables, des palmiers plantés et l’absence de tout reboisement. Ce constat établit donc l’absence de réalisation des travaux enjoints à la SCI JARDIN LOUIS LOUIS par l’ordonnance du 19 février 2024, du reste non contesté par cette dernière.
Il y a donc lieu de liquider l’astreinte. Celle-ci n’apparait par ailleurs aucunement disproportionnée alors que la défenderesse n’établit pas en quoi ces aménagements sont nécessaires à l’exploitation de son objet social constitué par la « location de terrains et d’autres biens immobiliers ». Elle ne justifie pas davantage des liens qu’elle entretiendrait avec la SCEA CYNTHIA ST LOUBES PAYSAGISTE ni de la compatibilité entre un aménagement de divers lots et l’exploitation d’une activité de paysagiste.
En tout état de cause, la présente juridiction n’a aucun pouvoir juridictionnel pour apprécier la violation des dispositions d’urbanisme débattues devant le juge des référés ayant statué sans qu’il soit exercé une voie de recours à l’encontre de sa décision.
Dès lors, compte tenu de l’ancienneté des manquements dont la demanderesse établit qu’ils remontent à l’année 2019 sans qu’ils n’aient jamais totalement cessé, il y a lieu de considérer que l’astreinte est parfaitement proportionnée.
La SCI JARDIN LOUIS LOUIS sera donc condamnée au paiement d’une somme de 12.200 euros, l’astreinte ayant couru pendant 61 jours à compter du 15 mai 2024 à raison de 200 euros par jour. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du Code civil.
L’ancienneté et l’ampleur des manquements aux décisions judiciaires (dont la signification est justifiée par la demanderesse) justifient par ailleurs la fixation d’une nouvelle astreinte qui sera qualifiée de provisoire afin d’encourager la SCI JARDIN LOUIS LOUIS à s’exécuter, une potentielle nouvelle liquidation induisant nécessairement un traitement plus sévère de la situation. Cette astreinte sera définie au dispositif.
— Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. »
Il est acquis que la SCI JARDIN LOUIS LOUIS s’est bien vue signifier à étude la décision rendue à son encontre sans pour autant déférer aux obligations qui lui étaient faites. Cette abstention a justifié la liquidation de l’astreinte à son taux nominal. La demanderesse ne justifie pas d’un préjudice particulier résultant de cette inexécution. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les délais de paiement
L’article 510 du Code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé. »
L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. »
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
La SCI JARDIN LOUIS LOUIS ne produit aucune pièce pour justifier de sa situation économique et de l’impossibilité d’acquitter la condamnation prononcée à son encontre. Elle produit un échéancier proposé par le Trésor Public le 12 mars 2024 pour l’apurement de la précédente créance d’astreinte sans toutefois justifier du paiement des dites échéances alors que le plan de remboursement courait jusqu’au 15 janvier 2025.
La juridiction n’ayant aucun moyen d’apprécier sa situation et l’opportunité de l’octroi de délais de paiement, cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SCI JARDIN LOUIS LOUIS, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 février 2024 à l’encontre de la SCI JARDIN LOUIS LOUIS au profit de la Commune de PESSAC à la somme de 12.200 euros et CONDAMNE la SCI JARDIN LOUIS LOUIS à payer cette somme à la Commune de PESSAC avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
FIXE une nouvelle astreinte provisoire et condamne la SCI JARDIN LOUIS LOUIS à exécuter la totalité des dispositions de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 février 2024 à raison de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la signification de la présente décision jusqu’à exécution parfaite et au plus tard jusqu’à l’expiration d’un délai de 60 jours ;
DEBOUTE la Commune de [Localité 7] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SCI JARDIN LOUIS LOUIS de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la SCI JARDIN LOUIS LOUIS à payer à la Commune de PESSAC la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI JARDIN LOUIS LOUIS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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