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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 11 mars 2026, n° 26/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
AG / PA
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00091 – N° Portalis DBXI-W-B7K-DPXE
NATURE DE L’AFFAIRE : 28C Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis – 9L Fixation d’une date d’appel de l’affaire à bref délai
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT EN PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGE DES REFERES : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Simon SALVINI
— Me Aljia FAZAI-CODACCIONI
Le : 11 Mars 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
[H] [S]
née le 13 Novembre 1956 à BASTIA (20200), de nationalité française,
demeurant 13 rue Monseigneur Rigo – 20200 BASTIA
représentée par Maître Amaryllis BROSSAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
et par Maître Simon SALVINI de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA, avocat postulant,
DÉFENDEUR
[A] [Y] [Z] [J]
né le 17 Juillet 1982 à TOULOUSE (31000), de nationalité française,
demeurant 28 rue Pierre Brossolette – 31400 TOULOUSE
représenté par Maître Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
et par Maître Aljia FAZAI-CODACCIONI de la SELARL AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocats au barreau d’AJACCIO, avocat postulant, substituée à l’audience par Maître Laura VEGA, avocat au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le vingt cinq Février, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [J] est décédé le 30 avril 2025 à la survivance de sa légataire universelle, madame [H] [S] et son fils unique, [A] [J].
La déclaration de succession a été signée le 30 octobre 2025 par les deux héritiers, aux termes de laquelle les droits dus à l’administration fiscale ont été calculés à près de 9 millions d’euros.
Il résulte de cette déclaration de succession que la succession se compose pour l’essentiel des biens suivants :
Un appartement à BASTIA d’une valeur de 438.000 euros,Un patrimoine immobilier de rapport détenu par l’intermédiaire de trois sociétés civiles et commerciales, elles-mêmes majoritairement détenues par une société holding dénommée SAS ALXION 2 arrêtée à la valeur comptable de 5.944.000 euros,Un compte courant d’associé détenu par le défunt dans la SAS ALXION 2 d’une valeur de 1.202.844,94 euros,Un patrimoine financier essentiellement détenu aux Etats-Unis composé d’un portefeuille de titre détenus par la société E-TRADE d’une valeur déclarée de 9.073.097,50 euros.
Exposant que monsieur [A] [J] s’oppose à toute vente, liquidation transfert ou arbitrage portant sur les titres ou liquidités de la succession qui empêche dès lors le paiement des droits successoraux réclamés par l’administration fiscale et entraîne des intérêts de retard coûteux, madame [S], autorisée à assigner à heure fixe, a fait citer monsieur [J] devant le Président du Tribunal judiciaire de BASTIA dans le cadre d’une procédure accélérée au fond aux fins de :
Désigner en tant que mandataire successoral à la succession de [V] [J] décédé le 30 avril 2025 à BASTIA, à titre principal madame [H] [S] ou subsidiairement un administrateur civil près le Tribunal judiciaire de BASTIA,
Juger que la mission du mandataire successoral portera sur les actions suivantes :Déposer toute déclaration fiscale rectificative ou additionnelle nécessaire, sous l’égide de Maître [U] [N], notaire,Régler les droits de succession, intérêts de retard et pénalités éventuelles, auprès de l’administration fiscale française,A cette fin, liquider et rapatrier en France, tout ou partie des actifs financiers détenus auprès de la banque américaine E-TRADE, PO BOX 484 -JERSEY CITY (NEW JERSEY, ETATS-UNIS). Les titres étant cités, leur vente s’effectuera au cours de bourse. Le mandataire successoral sera assisté dans cette mission par le cabinet d’avocat [I], ou tout autre cabinet d’avocat de son choix,Déposer aux Etats-Unis, avec l’appui du département fiscal du cabinet [I], ou tout autre cabinet de son choix, toute déclaration fiscale nécessaire,Juger que la mission du mandataire successoral s’exercera pour une durée de douze mois, éventuellement renouvelable à la demande du mandataire ou de toute personne intéressée visée à l’article 813-9 du code civil,Juger que les frais de l’administration judiciaire seront avancés par moitié par madame [H] [S] et par monsieur [A] [J],Juger cependant que eu égard aux circonstances, monsieur [A] [J] sera in fine, seul tenu des frais engendrés par le mandat judiciaire, lesdits frais venant en déduction dans le cadre de la liquidation de son indemnité de réduction,Condamner monsieur [A] [J] à verser à madame [H] [S] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février et renvoyée au 25 février, date à laquelle elle était retenue.
Lors de cette audience, madame [S], représentée, a soutenu ses dernières conclusions écrites par lesquelles elles maintenaient l’intégralité des prétentions émises dans son assignation.
Sur les demandes reconventionnelles émises par monsieur [J], elle sollicitait le débouté de l’ensemble des demandes formulées par ce dernier.
Elle demandait enfin la condamnation de monsieur [J] à lui régler la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la désignation d’un mandataire successoral s’impose pour régler pour le compte des héritiers les règlements fiscaux qui s’imposent en raison notamment du refus actuel d'[A] [J] de liquider les actifs financiers indispensables au règlement des droits mais également des difficultés éprouvées pour rapatrier en France, tout ou partie des actifs financiers détenus auprès de la banque américaine E-TRADE, PO BOX 484 -JERSEY CITY (NEW JERSEY, ETATS-UNIS).
Sur sa position de voir monsieur [J] débouter de l’ensemble de ses demandes, elle fait valoir que :
la demande d’expertise judiciaire relèverait du juge des référés et non d’une procédure accélérée au fond,la demande d’annulation des actes concernant la société ALXION 2 et sa demande d’administration provisoire relèvent du seul Tribunal de commerce, s’agissant d’une société commerciale au surplus non partie à la présente instance,la demande de séquestre n’apparaît pas possible faute d’indivision entre la légataire universelle qu’est madame [S] et l’héritier réservataire qu’est monsieur [A] [J], la demande en condamnation de l’indemnité de réduction serait irrecevable en procédure accélérée au fond, le paiement de l’indemnité devant au surplus être précédée d’une action en réduction des dispositions testamentaires qui relève du seul Tribunal en sa formation collégiale.
Monsieur [A] [J], représenté, a également soutenu à l’audience ses dernières conclusions écrites, par lesquelles il demandait de :
Débouter intégralement madame [S] de sa demande tendant à être elle-même désignée en qualité de mandataire successoral,
Vu le conflit entre héritiers,
Désigner tel mandataire successoral qu’il plaira au Président du Tribunal Judiciaire de BASTIA aux fins d’administration provisoire de la succession,Dire que le mandataire aura notamment pour mission d’interroger tous les établissements, toutes les entités, ou toutes les personnes susceptibles de détenir des informations sur les avoir possédés par monsieur [V] [J] auprès de quelques établissements financiers ou d’assurances que ce soit, et plus généralement, d’obtenir tous éléments quant à la consistance de l’actif successoral,Débouter madame [S] de sa demande tendant à voir liquidés et rapatriés en France les actifs financiers détenus auprès de la banque américaine E-TRADE dans l’unique but du paiement des droits de succession,Subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait fait droit à ce chef de mission, et en cas de liquidation des actifs placés auprès de la banque américaine E-Trade,
Dire et juger que monsieur [A] [J] bénéficiera de la moitié du produit de cette réalisation.
En tout état de cause,
Prononcer l’annulation du transfert de propriété des actions de la société ALXION 2,Prononcer l’annulation de sa nomination en qualité de présidente de la société ALXIO 2,Désigner tel administrateur provisoire qu’il plaira au Président du Tribunal judiciaire de BASTIA,Ordonner le séquestre de la totalité des actifs dépendant de la succession de monsieur [V] [J], dans l’attente de la nomination d’un expert judiciaire et de l’administrateur provisoire,Désigner tel expert judiciaire aux fins de reconstituer intégralement les actifs de la succession de monsieur [V] [J] et le passif de la succession,Interroger à cette fin FICOBA, le fichier Ficovi, se faire procurer toutes informations, documents, ou pièces de quelques natures que ce soit, notamment auprès des établissements financiers et ce pour la période échue à compter du 30 avril 2022 jusqu’à l’expiration de la mission de l’expert,
Vu l’impossibilité par l’action de madame [S] de bénéficier du pacte [B], en raison de sa nomination illicite en qualité de Présidente de la société LAXION 2,
Dire et juger que l’expert aura également pour mission d’évaluer le préjudice subi par monsieur [J], né de l’impossibilité pour ce dernier de bénéficier du pacte [B], et également procéder à la valorisation de toutes parts sociales des sociétés ALXION 2, VILLERAMBERT, VETREM INVESTISSEMENT, IMMO [T],Dire et juger que l’expert aura également pour mission d’opérer la reconstitution des flux sur les trois années antérieures au décès, procéder à la valorisation exacte de l’ensemble des sociétés, et procéder à la réévaluation du bien situé à Bastia,Dire et juger que les frais de l’administration de la succession, l’administration provisoire de la société ALXION2, et la désignation de l’expert judiciaire seront passés en frais privilégiés de partage successoral
Vu les dispositions des articles 142 du code de procédure civile,
Condamner madame [S] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à produire les justificatifs des sommes perçues au titre du contrat d’assurance-vie souscrit à son profit par le défunt auprès de NATIO VIE, sur lequel figurerait la somme de 976.000 euros,
Dans l’hypothèse où madame [S] solliciterait l’envoi en possession de son legs,
Ordonner le séquestre des liquidités et des titres en garantie du paiement de l’indemnité de réduction,Débouter intégralement madame [S] de toutes ses demandes.
Reconventionnellement,
Condamner madame [S] à payer à monsieur [J] la somme de 8.392.817,50 euros au titre de l’indemnité de réduction,Condamner madame [S] au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa position, monsieur [J] énonce que la désignation d’un mandataire successoral s’impose en raison des abus commis par madame [S], précisant que cette dernière ne pourra être désignée mandataire successoral.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le Tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du Code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
L’article 1380 du code de procédure civile dispose également que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Il ressort des pièces produites ainsi que des débats qu’une mésentente existe entre les héritiers et que la situation successorale, du fait notamment d’actif composés de titres détenus à l’étranger complexifie la situation successorale de sorte qu’il y a lieu de désigner un mandataire successoral.
Au regard de cette mésentente et des enjeux et de la complexité liée au partage successoral, particulièrement conséquent, il y a lieu de désigner un mandataire successoral extérieur à la succession et professionnel. Ainsi, il sera désigné l’ANAMJ (association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire).
S’agissant de la mission, il conviendra d’inclure le chef de mission sollicité par monsieur [J] visant à déterminer l’ensemble de l’actif successoral en ce que le mandataire devra interroger tous les établissements, toutes les entités, ou toutes les personnes susceptibles de détenir des informations sur les avoirs possédés par monsieur [V] [J] auprès de quelques établissements financiers ou d’assurances que ce soit, et plus généralement, d’obtenir tous éléments quant à la consistance de l’actif successoral.
Il sera également confié au mandataire le chef de mission sollicité par la demanderesse visant à déposer toute déclaration fiscale rectificative ou additionnelle nécessaire, sous l’égide de Maître [U] [N], notaire ainsi que de déposer aux Etats-Unis toute déclaration fiscale nécessaire, le mandataire étant libre de se faire assister dans cette mission par des personnes compétentes pour ce faire sans qu’il faille le mentionner dans sa mission.
Sur la demande de madame [S] de liquider et rapatrier en France, tout ou partie des actifs financiers détenus auprès de la banque américaine E-TRADE, PO BOX 484 -JERSEY CITY (NEW JERSEY, ETATS-UNIS) à laquelle s’oppose monsieur [J], il apparaît que si la demande de rapatriement apparaît justifiée afin de constituer l’actif successoral, la demande de liquidation ne saurait à ce stade être ordonnée dans la mesure où les éléments livrés sont insuffisants pour déterminer quels actifs devront être liquidés en priorité pour régler les frais de successions.
Néanmoins, il appartiendra au mandataire successoral de régler avec les fonds disponibles les droits de succession, intérêts de retard et pénalités éventuelles, auprès de l’administration fiscale française.
Sur les demandes de monsieur [J]
En vertu de l’article 481-1 du code de procédure civile, à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
En application de cet article, la procédure accélérée au fond n’est pas ouverte de manière générale et suppose un texte spécial.
En vertu de l’article 446-3 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
En l’espèce, monsieur [J] formule de nombreuses demandes reconventionnelles sans à aucun moment citer le texte spécial lui permettant de fonder ces demandes dans le cadre de la procédure accélérée au fond.
Dès lors, il conviendra d’une part de rouvrir les débats afin que monsieur [J] puisse indiquer le texte spécial lui permettant d’introduire ses demandes dans le cadre de la procédure accélérée au fond.
De plus, il sera appelé plus largement les observations des parties sur la voie procédurale choisie de la procédure accélérée au fond pour émettre les demandes de monsieur [J], étant rappelé que cette procédure doit être réservée, outre pour les demandes fondées sur un texte le permettant, pour des affaires en état d’être jugée à bref délai.
Dès lors, en l’état de contestations soulevées et de demande d’une mesure d’instruction approfondie, il convient de s’interroger sur la voie procédurale choisie qui implique d’obtenir un jugement rapide dans le respect du contradictoire.
En outre, la complexité du litige pose la question de l’orientation du litige vers une formation classique d’audience collégiale au fond.
Par voie de conséquence, il sera ordonné une réouverture des débats afin que les parties puissent formuler leurs observations sur ces différents points.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu, en l’état, de réserver les demandes liées aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, le litige n’étant pas purgé.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée, après débats en audience publique, par décision mixte, contradictoire et en premier ressort,
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
DESIGNE l’ANAMJ (association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire) dont le siège social est situé 296 Avenue de Nantes 86000 Poitiers, avec faculté de délégation, en qualité de mandataire successoral à la succession de [V] [J] décédé le 30 avril 2025 à BASTIA à l’effet d’administrer provisoirement ladite succession ;
FIXE à 12 mois la mission du mandataire successoral et rappelle que celle-ci pourra être prorogée dans les conditions définies à l’article 813-9 du Code civil ;
FIXE à la somme de 3.500 euros (trois-mille-cinq-cents euros) l’avance à valoir sur les frais et honoraires du mandataire successoral, qui sera prélevée par priorité sur les fonds disponibles de la succession et à défaut de fonds disponibles, partagée par moitié entre madame [H] [S] et monsieur [A] [J] ;
DIT que la provision sera versée directement entre les mains de l’ANAMJ (association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire) ;
DIT que faute du versement de la provision au mandataire successoral dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la désignation sera caduque et de nul effet ;
DIT que le mandataire successoral administrera provisoirement la succession de monsieur [V] [J] conformément aux dispositions des articles 813-1 et 814-1 du Code civil et qu’il entrera notamment dans le cadre de sa mission de :
Interroger tous les établissements, toutes les entités, ou toutes les personnes susceptibles de détenir des informations sur les avoir possédés par monsieur [V] [J] auprès de quelques établissements financiers ou d’assurances que ce soit, et plus généralement, d’obtenir tous éléments quant à la consistance de l’actif successoral,Déposer toute déclaration fiscale rectificative ou additionnelle nécessaire, sous l’égide de Maître [U] [N], notaire,Déposer aux Etats-Unis toute déclaration fiscale nécessaire,Régler avec les fonds disponibles les droits de succession, intérêts de retard et pénalités éventuelles, auprès de l’administration fiscale française.
DEBOUTE les parties des autres chefs de mission plus amples ou contraire sollicitées relatives au mandataire successoral ;
Sur les demandes de monsieur [A] [J]
ORDONNE la réouverture des débats afin que :
Monsieur [A] [J] précise le texte spécial lui permettant d’introduire les demandes reconventionnelles émises dans ses écritures dans le cadre de la procédure accélérée au fond,Les parties formulent plus largement leurs observations sur la voie procédurale émise de la procédure accélérée au fond pour émettre les demandes reconventionnelles de monsieur [A] [J],DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 08 avril 2026 à 9h00 ;
RÉSERVE l’examen de l’ensemble des autre demandes émises.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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