Tribunal Judiciaire de Lyon, J e x, 2 septembre 2025, n° 25/03748
TJ Lyon 2 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des délais de contestation

    La cour a jugé que la contestation était irrecevable en raison du non-respect des délais de dénonciation au commissaire de justice, conformément à l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la contestation

    La cour a confirmé que la contestation étant irrecevable, la demande de mainlevée ne pouvait être accueillie.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la SARL ROBINTER aux dépens, conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a accordé une somme à la SA GEMACO au titre des frais exposés, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, j e x, 2 sept. 2025, n° 25/03748
Numéro(s) : 25/03748
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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