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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 2 sept. 2025, n° 25/03748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 01 Juillet 2025
PRONONCE : jugement rendu le 02 Septembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.R.L. ROBINTER
C/ S.A. GESTION MANAGEMENT COMMERCIALISATION (GEMACO)
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03748 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZLT
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ROBINTER RCS de Lyon 387 826 951
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Yacine SLITI--BITAM, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. GESTION MANAGEMENT COMMERCIALISATION (GEMACO) RCS de Belgique 044 259 3083
[Adresse 4]
[Localité 1] (BELGIQUE)
représentée par Me Flore FOYATIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Leïla MEKKI, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 avril 2025, sur le fondement d’un jugement du 10 octobre 2024 du tribunal de l’entreprise de Liège, la SA GESTION-MANAGEMENT-COMMERCIALISATION a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL à l’encontre de la SARL ROBINTER, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 67.775,12 €.
La saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à la SARL ROBINTER le 16 avril 2025.
Par acte en date du 16 mai 2025, la SARL ROBINTER a donné assignation à la SA GESTION-MANAGEMENT-COMMERCIALISATION d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d’en voir ordonner la mainlevée.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 1er juillet 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de leurs dernières conclusions, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties se sont accordées sur le fait que la contestation de la saisie-attribution n’avait pas été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 9 avril 2025 a été dénoncée le 16 avril 2025 à la SARL ROBINTER, de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 16 mai 2025 dont il est constant qu’elle n’a pas été dénoncée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est irrecevable.
En conséquence, la SARL ROBINTER est irrecevable en sa contestation, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur son désistement d’instance.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SARL ROBINTER, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, la SARL ROBINTER sera condamnée à payer à la SA GESTION-MANAGEMENT-COMMERCIALISATION la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SARL ROBINTER irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution du 9 avril 2025 qui lui a été dénoncée le 16 avril 2025 ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SARL ROBINTER à payer à la SA GESTION – MANAGEMENT – COMMERCIALISATION la somme de 250 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL ROBINTER aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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