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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 20 juin 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Juin 2025
N° RG 25/00039 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G72C
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [T] [Z] [H]
né le 16 Août 1947 à [Localité 10] (ORNE)
Profession : Retraité
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [P] [H] née [W]
née le 13 Mars 1951 à [Localité 11] (TUNISIE)
Profession : Retraitée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
Société [M] FRERES
immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le numéro 77B196, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 25 Avril 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au VINGT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [H] et Mme [P] [W] épouse [H] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Adresse 7].
Suivant facture en date du 3 décembre 2020, la société [M] FRERES a fourni aux époux [H], et installé, un carport BOZARC pour un montant total de 6600 euros.
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : à :
Des désordres sont apparus.
Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de la société ASSURANCES GPE CREDIT MUTUEL, assureur de protection juridique des époux [H], au contradictoire de la société [M].
L’expert a conclu que :
— Il n’est pas démontré de défaut d’utilisation de la part des époux [H],
— Le jaunissement constaté peut provenir d’un défaut de fabrication,
— La garantie de 10 ans est applicable.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, les époux [H] ont fait assigner la société [M] FRERES devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.
Suivant dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 8 avril 2025, les époux [H] demandent de :
— Ordonner une expertise ;
— Débouter la société [M] FRERES de l’ensemble de ses demandes,
— La condamner à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 13 mars 2025, la société [M] FRERES demande au juge des référés de :
— Déclarer les époux [H] irrecevables en leur action au titre de la garantie légale dont la mise en œuvre est prescrite ;
— Les débouter de toutes leurs demandes ;
— Les condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience utile tenue le 25 avril 2025, les époux [H] et la société [M] FRERES ont maintenu les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions, en application des articles 768 et 455 du code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, prorogée au 20 juin suivant, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les époux [H] justifient de l’existence d’un motif légitime dès lors que, réfutant tout mésusage du carport tel que soutenu par la société [M] FRERES, l’expertise amiable a retenu l’existence d’un possible défaut de fabrication, étant relevé que :
— La prescription de l’action pouvant être initiée par les époux [M] n’apparaît pas manifestement acquise compte tenu de la garantie contractuelle de 10 années stipulée au contrat,
— L’appréciation de l’existence d’un éventuel non-respect des conditions d’utilisation du carport, de nature à exclure cette garantie contractuelle, excède les pouvoirs du juge des référés.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise, dans les termes précisés au dispositif, aux frais avancés des époux [H].
2/ Sur les autres demandes
L’instance intervenant dans l’intérêts des consorts [H], ils supporteront la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En l’état du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés. Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne une mesure d’expertise ;
Désigne pour y procéder :
Monsieur [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— Se rendre sur les lieux ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; dans l’hypothèse où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— A défaut de production d’un procès-verbal de réception, dire si l’ouvrage est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;
— Rechercher la cause des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité en précisant s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause et en distinguant avec précision ce qui relève des malfaçons de ce qui relève des travaux inachevés ;
— Préciser quelle sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité ;
— Préciser si les dommages sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Déterminer la part imputable des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité constatés aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité, et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
— En cas d’urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris, et permettre au demandeur de les faire réaliser par l’entreprise de son choix et à ses frais avancés ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis tant matériels qu’immatériels, et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [F] [H] et Mme [P] [W] épouse [H] qui devront consigner la somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance ;
Dit que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Condamne M. [F] [H] et Mme [P] [W] épouse [H] dépens ;
Rejette toutes les autres demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE.
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