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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 7 janv. 2025, n° 24/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N°
du 07 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/00979 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZE2
du rôle général
[P] [R]
c/
S.A.R.L. [O] PERE ET FILS
Me Maxime CAUTE
la SCP SAVARY-JUAREZ
GROSSES le
— Me Maxime CAUTE
, la SCP SAVARY-JUAREZ
Copies électroniques :
— la SCP SAVARY-JUAREZ
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Maxime CAUTE, avocat au barreau de LYON substitué par la SCP SAVARY-JUAREZ, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [O] PERE ET FILS
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte en date du 30 juin 2022, monsieur [P] [R] a donné à bail à la S.A.R.L. [O] PERE ET FILS des locaux situés [Adresse 7] à [Localité 11].
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 1er août 2022 moyennant un loyer mensuel de 1.400,00 € hors charges et hors taxes.
Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement des loyers et des charges.
Par courrier en date du 15 janvier 2024, la S.A.R.L. [O] PERE ET FILS a informé monsieur [R] de sa volonté de quitter les locaux à l’issue d’une période de 6 mois, soit le 17 juillet 2024.
Par courrier en date du 28 mars 2024, monsieur [R] a informé la S.A.R.L. [O] PERE ET FILS de l’impossibilité de résilier le bail dans ces conditions, la demande de résiliation n’étant pas conforme aux stipulations contractuelles.
Il a proposé la signature d’un protocole de résiliation amiable, proposition que la S.A.R.L. [O] PERE ET FILS a refusée.
Monsieur [R] expose que la S.A.R.L. [O] PERE ET FILS n’a pas quitté les locaux le 17 juillet 2024 et qu’elle ne s’est plus acquittée de ses loyers et charges depuis le mois d’août 2024.
Monsieur [R] a, par acte en date du 5 septembre 2024, fait signifier à la S.A.R.L. [O] PERE ET FILS un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme totale de 2.800,00 € au titre des loyers impayés, sans résultat.
Par acte en date du 18 octobre 2024, monsieur [P] [R] a assigné la S.A.R.L. [O] PERE ET FILS devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins suivantes :
Vu l’article R.211-3-26 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les articles 809 et 834 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.145-41 du Code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
— Constater à la suite du commandement pour défaut de paiement en date du 5 octobre 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquise au bénéfice de Monsieur [P] [R],
— Ordonner l’expulsion de la Société et de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— Ordonner que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonner la remise des clefs à Monsieur [P] [R],
— Condamner la société [O] PERE ET FILS à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 2 800 euros HT concernant les loyers des mois d’août et septembre 2024 ainsi que la somme de 233 euros HT concernant les loyers du 1er au 5 octobre 2024, date de résiliation du bail,
— Condamner la société [O] PERE ET FILS à payer à Monsieur [P] [R] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des lieux et la remise des clefs,
— Condamner la société [O] PERE ET FILS à payer à Monsieur [P] [R] les intérêts de retard qui seront arrêtés pour les loyers non payés au titre du mois d’août, de septembre et d’octobre 2024,
— Condamner la société [O] PERE ET FILS à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société [O] PERE ET FILS aux entiers dépens d’instance, ce comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 3 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, monsieur [R] a repris le contenu de son assignation.
La S.A.R.L. [O] PERE ET FILS n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur les demandes aux fins de constat de résiliation du bail commercial et d’indemnité d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
A l’appui de ses demandes, monsieur [R] produit notamment :
— le contrat de bail commercial conclu entre les parties le 30 juin 2022,
— des courriers,
— une mise en demeure adressée à la S.A.R.L. [O] PERE ET FILS le 9 août 2024,
— le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 5 septembre 2024.
En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut de paiement par la locataire d’un seul terme de loyer à son échéance, « un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer » demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que la S.A.R.L. [O] PERE ET FILS n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai d’un mois imparti par l’acte.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont ainsi remplies à l’égard de la S.A.R.L. [O] PERE ET FILS qui n’a pas procédé au règlement de sa dette, ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion du locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision.
Il convient également de condamner la S.A.R.L. [O] PERE ET FILS, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer facturé, soit la somme de 1.400,00 € hors charges et hors taxes, à compter du 1er octobre 2024, ce jusqu’à libération des lieux.
2/ Sur la demande en paiement de provision
Au vu des pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que la S.A.R.L. [O] PERE ET FILS reste devoir au titre des loyers impayés la somme de 2.800,00 € hors charges et hors taxes au 1er septembre 2024.
En conséquence, il y a lieu de condamner la S.A.R.L. [O] PERE ET FILS au paiement de la somme de 2.800,00 € hors charges et hors taxes à titre provisionnel.
3/ Sur la demande d’application des intérêts de retard
Monsieur [R] sollicite la condamnation de la société [O] PERE ET FILS à payer à Monsieur [P] [R] les intérêts de retard qui seront arrêtés pour les loyers non payés au titre du mois d’août, de septembre et d’octobre 2024.
L’article 12 du contrat de bail stipule que : « Tout paiement d’un Loyer ou de toute autre somme due, par le Locataire au Bailleur, au titre du Bail, que n’est pas effectuée à sa date d’échéance, portera de plein droit, intérêts, à un taux correspondant à deux (2) fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance, jusqu’au jour où le Bailleur aura effectivement été payé de la somme due par le Locataire. Ces intérêts de retard seront payables avec la somme principale, sans préjudice de tous dommages et intérêts ou de la mise en jeu, si bon semble au Bailleur, de la clause résolutoire ci-après stipulée.
Si à la suite d’un congé qui lui a été signifié par le Bailleur, le Locataire ne libère pas les Locaux, il sera redevable d’une indemnité d’occupation égale à deux fois le montant du dernier Loyer mensuel exigible jusqu’à complète libération des Locaux ».
La clause précitée, en ce qu’elle évalue forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée, doit s’analyser en une clause pénale.
Au même titre que les dommages et intérêts, les clauses pénales conduisent à apprécier la gravité des manquements d’une partie, ce qui ne relève pas du référé, a fortiori lorsque leur application est susceptible d’être modérée par le juge du fond.
En tout état de cause, le juge des référés peut retenir l’existence d’une contestation sérieuse empêchant l’application d’une clause pénale, lorsque celle-ci apparaît sérieusement susceptible d’être modérée par le juge du fond, compte tenu de son montant et de l’avantage manifestement excessif pour le créancier qui résulterait de son application (Cour d’appel de [Localité 9] – Pôle 1 – Chambre 2, 02 mars 2023, n°22/16346 ; Cour d’appel de [Localité 10] – 5ème chambre, 14 juin 2023, n°22/06501).
Il apparaît en l’espèce que les montants correspondant à l’application de la clause précitée sont particulièrement élevés et qu’au regard des circonstances de l’espèce ils sont susceptibles d’être modérés par le juge du fond, ce que le juge des référés ne peut pas faire, de sorte que leur application soulève une contestation sérieuse.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande en paiement de pénalités.
4/ Sur les frais
La demanderesse a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner la S.A.R.L. [O] PERE ET FILS à lui verser la somme de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A.R.L. [O] PERE ET FILS supportera également les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, suivant commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024,
CONSTATE la résiliation à la date du 5 octobre 2024 du contrat de bail liant monsieur [P] [R], d’une part, et la S.A.R.L. [O] PERE ET FILS, d’autre part, par le jeu de la clause résolutoire,
DIT en conséquence que la S.A.R.L. [O] PERE ET FILS sera tenue d’évacuer et de rendre libres les locaux appartenant à monsieur [P] [R] situés [Adresse 8], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même Code, et autorise le propriétaire à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée,
CONDAMNE la S.A.R.L. [O] PERE ET FILS à payer à monsieur [P] [R], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer facturé, soit la somme de 1.400,00 € hors charges et hors taxes à compter du 1er octobre 2024, et ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la S.A.R.L. [O] PERE ET FILS à payer à monsieur [P] [R], à titre provisionnel, la somme de 2.800,00 € hors charges et hors taxes au titre des loyers impayés dus au 1er septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
CONDAMNE la S.A.R.L. [O] PERE ET FILS à payer à monsieur [P] [R] la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L. [O] PERE ET FILS à payer à monsieur [P] [R] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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