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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 1re ch. secteur 1, 12 mai 2026, n° 24/06078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT DU : 12 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/06078 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VNBW
AFFAIRE : [S] [O] C/ E.P.I.C. [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
1ère CHAMBRE – Secteur 1 CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRESIDENT : Madame ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Madame NICOLET, Vice-présidente
GREFFIER : Madame HAMIDI, Greffier
Lors du prononcé :
PRESIDENT : Madame ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
ASSESSEURS : Madame NICOLET, Vice-présidente
Madame BERARD, Juge
GREFFIER : Madame CHEVALIER, Greffier principal
Lors des débats tenus à l’audience du 3 février 2026 Madame NICOLET, Vice-présidente a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries conformément à l’article 804 du Code de Procédure Civile.
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [O]
né le 12 août 1956 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Delphine DES VILLETTES de la SCP GARANT des VILLETTES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : B0881
DEFENDEUR
OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF),
Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Rémi-pierre DRAI de la SELARL DRAI ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : L0175
Clôture prononcée le : 13 novembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 03 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 mai 2026
Jugement contradictoire prononcé à l’audience du 12 mai 2026
par mise à disposition au greffe.
**********
M. [S] [O], né le 12 août 1956, a exercé en qualité d’agent titulaire de l’Office national des forêts (ONF). Il a été nommé dans le corps des ingénieurs des travaux des eaux et forêts à compter du 16 septembre 1984.
Par un arrêté du 23 septembre 2002, M. [S] [O] a été affecté au poste de responsable du service foncier et immobilier à la délégation territoriale d’Ile de France Nord Ouest de l’ONF, puis, par un arrêté du 2 mai 2006, nommé ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement.
Par arrêté du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt du 16 mars 2015, M. [S] [O] a fait l’objet d’une mesure de suspension administrative à compter de la date de notification de l’arrêté.
Une plainte de l’ONF a été déposée à son encontre et contre X le 7 avril 2015 devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Fontainebleau pour des faits qualifiés d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, de concussion, de corruption passive, de prise illégale d’intérêt et de détournement de biens. L’ONF sollicitait en outre l’ouverture d’une information judiciaire contre les auteurs de ces infractions.
Le 10 juillet 2015, l’ONF s’est constitué partie civile, après avoir appris qu’une information contre X avait été ouverte par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Fontainebleau.
A compter du 19 mars 2015, M. [S] [O] a été placé en congé longue maladie puis à compter du 19 mars 2016 en congé longue durée.
Par décision du 4 avril 2016 du délégué territorial de l’ONF, la maladie professionnelle ou accident du travail de M. [S] [O] n’a pas été reconnue imputable au service.
Cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Melun le 2 octobre 2018, lequel a enjoint l’ONF de réexaminer la situation de M. [S] [O] dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un arrêté en date du 28 avril 2017, M. [S] [O] a été admis sur sa demande à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2017.
Le 28 juin 2018, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Fontainebleau a rendu une ordonnance de non lieu, laquelle a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 novembre 2019.
Par ordonnance du 29 mai 2020, la chambre criminelle de la cour de cassation a donné acte à l’ONF de son désistement de pourvoi.
Par requête enregistrée le 24 novembre 2020, M. [S] [O] a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l’ONF et le ministre de l’agriculture à lui verser la somme totale de 427 309 euros au titre des préjudices qu’il estimait avoir subis.
Par décision du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête, précisant que l’action en dommages et intérêts prévue par l’article 91 du code de procédure pénale devait être portée devant le juge judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, M. [S] [O] a fait assigner l’ONF devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier, sur le fondement des articles 91 du code de procédure pénale et 1382 du code civil (en vigueur lors des faits).
Dans ses conclusions n° 2 du 29 octobre 2025, M. [S] [O] sollicite :
— la condamnation de l’ONF à lui verser la somme de 366 164 euros en réparation de ses préjudices moral et financier,
— la condamnation de l’ONF à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le rejet des demandes de l’ONF tendant à ce que le tribunal écarte l’exécution provisoire et condamne M. [S] [O] à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de l’ONF aux entiers dépens.
Dans ses écritures n° 2 du 10 septembre 2025, l’ONF conclut au rejet des demandes de M. [S] [O] au motif que les conditions permettant d’engager sa responsabilité ne sont pas réunies.
L’ONF sollicite également que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée ainsi que la condamnation de M. [S] [O] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la mise en cause de la responsabilité de l’ONF
M. [S] [O] soutient qu’en déposant plainte contre lui et en se constituant partie civile pour de multiples infractions, puis en interjetant appel de l’ordonnance de non lieu rendue en sa faveur, l’ONF a agi témérairement et avec une grande légèreté, de sorte que sa responsabilité est engagée.
M. [S] [O] , qui agit sur le fondement des articles 91 du code de procédure pénale et 1382 du code civil (en vigueur lors des faits), fait valoir que l’action prévue à l’article 91 du code de procédure pénale repose sur la faute, au sens des articles 1382 en vigueur lors du dépôt de plainte et 1240 du code civil actuellement en vigueur.
Il expose que toute action en justice est susceptible de constituer une faute au sens de l’article 1382 du code civil et d’engager la responsabilité de son auteur.
M. [S] [O] soutient que la légèreté de l’établissement public est caractérisée par les éléments suivants :
— l’ONF était dès le dépôt de plainte en mesure d’apprécier l’absence des éléments constitutifs des infractions reprochées relevée par le juge d’instruction et la chambre d’instruction de la cour d’appel,
— l’ONF n’a jamais établi que M. [S] [O] aurait violé les règles internes applicables au sein de l’établissement public (règles du code des marchés publics),
— l’ONF n’a jamais établi la preuve d’un manque de probité ou d’une faute quelconque de M. [S] [O] dans les cas des redevances impayées du [Adresse 3] à [Localité 3],
— l’ONF a relayé de simples rumeurs malveillantes et a procédé par voie d’affirmations dénuées de tout étayage objectif.
Le défendeur conclut au rejet de la demande, soutenant que M. [S] [O], qui recherche sa responsabilité en raison d’un dépôt de plainte avec constitution de partie civile, doit établir que la partie civile a engagé sa plainte témérairement, à la légère, sans vérifications suffisantes et avec une imprudence regrettable.
L’établissement public rappelle que les dysfonctionnements révélés au sein du service dirigé par M. [S] [O] ont justifié le recours à l’inspection générale de l’ONF, dont le rapport présenté le 10 mars 2015 laissait penser que des infractions avaient pu être commises, notamment par M. [S] [O].
L’ONF soutient qu’il avait dès lors l’obligation de faire un signalement au ministère public sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale ou de procéder à un dépôt de plainte à l’encontre de M. [S] [O], personne dénommée et identifiée dans le rapport.
Le défendeur expose que l’administration n’est pas compétente pour qualifier pénalement les faits dont elle a connaissance, puisqu’il incombe au procureur de la République, unique autorité de poursuite, de vérifier si les faits portés à sa connaissance ainsi que les éléments légaux de l’infraction peuvent être qualifiés juridiquement.
L’ONF ajoute qu’une information judiciaire a été ouverte à la suite de la plainte critiquée, ce qui démontre que la plainte était suffisamment fondée pour justifier une enquête approfondie.
L’établissement public expose par ailleurs que l’ordonnance de non lieu ne saurait établir que le plaignant a agi avec légèreté ou mauvaise foi, alors qu’il s’est borné à exercer une voie de droit de manière prudente et responsable.
L’ONF soutient enfin que le simple fait pour l’ONF d’avoir exercé les voies de droit ouvertes, y compris les voies de recours, ne sauraient constituer une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur ce
L’article 91 du code de procédure pénale dispose que :
Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, la personne mise en examen et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d’une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, si elles n’usent de la voie civile, demander des dommages-intérêts au plaignant dans les formes indiquées ci-après.
L’action en dommages-intérêts doit être introduite dans les trois mois du jour où l’ordonnance de non lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation devant le tribunal correctionnel où l’affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l’information terminée par une ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties.
L’article 1382 du code civil applicable au cas d’espèce, ainsi que l’article 1240 actuellement en vigueur, dispose par ailleurs :
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [S] [O] a engagé une action en responsabilité devant la juridiction civile, la première chambre du tribunal judiciaire de Créteil, et non une action devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l’article 91 du code de procédure pénale.
Il appartient dès lors à M. [S] [O] de démontrer que l’ONF a commis une faute, que lui-même a subi un préjudice et qu’il existe un lien de causalité entre les deux, en application de l’article du code civil susvisé.
En l’espèce, une plainte a été déposée par l’ONF le 7 avril 2015 contre M. [S] [O] et contre X devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Fontainebleau pour des chefs d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, de concussion, de corruption passive, de prise illégale d’intérêt et de détournement de biens.
L’ONF sollicitait en outre l’ouverture d’une information judiciaire contre les auteurs de ces infractions.
Le 10 juillet 2015, l’ONF s’est constitué partie civile, ayant appris qu’une information contre X avait été ouverte par le juge d’instruction de ce tribunal.
Il convient dans ces conditions de rechercher si à la date du dépôt de plainte, soit le 7 avril 2015, les éléments en la possession de l’ONF pouvaient justifier la plainte ou si le fait pour l’établissement public d’avoir déposé plainte constitue une action abusive qui permettrait de caractériser une faute.
Le dépôt de plainte a été effectué par l’ONF alors que l’établissement public venait d’être rendu destinataire d’un rapport présenté le 10 mars 2015 par M. [K] [W], chef de l’inspection générale.
L’ONF avait en effet diligenté une inspection à la suite de l’étude d’un dossier d’impayés relatif à l’un des immeubles de l’ONF et donné en location.
Le champ de l’inspection du pôle immobilier de la délégation territoriale Ile de France Nord Ouest avait été fixé par la lettre de mission du directeur général en date du 3 février 2015.
Les conclusions du rapport étaient les suivantes (page 20) :
L’inspection réalisée confirme que le service foncier et immobilier de la [2] souffre de nombreux dysfonctionnements.
Ceux-ci sont pour partie liés aux difficultés matérielles rencontrées au cours des dernières années : installation d’un nouvel applicatif qu’il a fallu ensuite maîtriser, manque de moyens humains.
Mais ils relèvent aussi pour une part non négligeable de la responsabilité personnelle du chef de service, M. [S] [O] . On peut citer en particulier à ce titre :
— des décisions inadéquates, ne relevant pas de sa compétence ou ne respectant pas les consignes en vigueur au sein de l’ONF,
— des carences dans le management du service : définition des priorités, séparation des responsabilités,
— un manque d’échanges criant avec les autres services de l’ONF (agences territoriales, autres services de la DT, services de la DT),
— des carences dans le management des personnes : entretiens annuels irrégulièrement tenus, manques sérieux dans la formation des personnels, activité des personnels pas toujours en cohérence avec leur fiche de poste, animation insuffisante du réseau foncier et immobilier…
Le rapport faisait par ailleurs état, notamment, des éléments suivants, relatifs à :
1) La maison forestière de [Localité 4]
Le rapport mentionnait que malgré l’accumulation des impayés qui avaient débuté dès 2008, la décision de résiliation n’avait été prise qu’en octobre 2011, pour prendre effet au 31 mars 2012, soit quatre ans après le début des difficultés.
Le rapport relevait des prises de décision par M. [S] [O] qui avaient dépassé ses compétences. Il précisait que si M. [S] [O] avait sans doute agi, au moins pour partie, avec de bonnes intentions, notamment pour maintenir un occupant dans la maison forestière de [Localité 4] et éviter ainsi des actes de malveillance, il s’était laissé trompé par celui-ci, in fine aux frais de l’ONF. L’inspecteur notait que l’examen de l’historique de ce dossier faisait appaître un certain nombre de décisions dont les motivations restaient fragiles ou contestables.
2) Les concessions en maison forestière
Le rapport relevait qu’un membre du service SFI (Mme [R] [T]) était logé dans une des maisons forectières placées sous sa responsabilité (maison forestière de [Localité 5], logement n° 1), sans qu’il y ait facturation de redevance (facturation qui d’après l’organisation du service foncier et immobilier était confiée à Mme [T] elle-même) et donc sans paiement. Il était noté que cette situation aurait été validée par le précédent directeur territorial, sans qu’aucun écrit n’ait pu être présenté.
3) Les autres concessions examinées
Le rapport relevait qu’il existait un très important retard dans la facturation des concessions ; qu’en particulier, et contrairement à ce qui avait parfois été indiqué, les concessions dont la date de validité était passée n’étaient pas toujours facturées à hauteur de leur ancienne redevance ; que parfois elles n’étaient même pas facturées (ou facturées avec retard, à l’occasion du renouvellement de la concession) ; que dans le meilleur des cas, le retard d’encaissement pesait sur la trésorerie de l’ONF ; qu’il existait aussi un très fort retard dans la remise à jour des concessions concernées ; que dans certains cas, le service foncier et immobilier était resté sans réaction depuis 2005, alors que des terrains restaient sous la menace de la prescription acquisitive, dans le cas où l’ONF resterait sans réaction et sans acte de gestion pendant trente ans.
Il était en outre mentionné qu’un certain nombre de cas avaient révélé des décisions prises par M. [S] [O] ou par son adjoint, communiquées oralement (aucun écrit n’étant disponible) et pouvant contrevenir aux prescriptions des actes de concession et que c’était donc vraiment “le fait du prince” qui s’appliquait alors.
S’agissant des concessions en forêt domaniale, il était relevé que la situation actuelle faisait apparaître:
— de trop nombreuses concessions échues, des dossiers peu voire pas traités depuis parfois plus de 10 ans,
— des facturations non faites, ou avec retard,
— des conséquences négatives pour la trésorerie de l’ONF,
— des risques pour la forêt domaniale (prescription acquisitive),
— des décisions sans trace écrite et sans base solide, s’apparentant “au fait du prince”.
4) Gestion de l’immobilier
Le rapport mentionnait enfin que le service avait recours à des entreprises habituelles – et notamment à l’entreprise [3] et à l’entreprise [4]-[B] – alors que les règles de l’ONF et même le simple bon sens commandaient en revanche de procéder régulièrement à des mises en concurrence.
5) Relations avec les autres services de la direction territoriale
Il était noté que tous les services contactés avaient exprimé les mêmes griefs vis-à-vis du service foncier et immobilier : manque de transparence, difficultés à obtenir des réponses claires, fonctionnement en “petite baronnie”.
Le rapport ne dénonçait toutefois aucune infraction pénale.
Cependant, les éléments relevés lors de l’inspection – et notamment l’absence ou le retard dans les facturations des redevances, le risque pour l’ONF de perdre des terrains en raison de la prescription acquisitive, le recours à des entreprises habituelles sans procéder régulièrement à des mises en concurrence, le manque de transparence et les décisions prises selon “le fait du prince”, le fonctionnement en “petite baronnie” – pouvaient laisser penser à l’ONF que les faits ainsi décrits étaient susceptibles de constituer des infractions pénales et d’être qualifiés d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, de concussion ou de corruption.
En effet, les faits portés à la connaissance de l’administration présentaient, à la date du dépôt de plainte, un caractère de gravité suffisant pour justifier un dépôt de plainte.
En outre, bien que les faits dénoncés dans la plainte soient anciens, l’ONF soutenait n’en avoir eu connaissance que lors du dépôt du rapport, soit le 10 mars 2015, de sorte que, selon l’établissement public, la prescription de trois ans ne courait qu’à compter de cette date.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale applicable au cas d’espèce que le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1 ; que toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de tranmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
En outre, selon l’article 40-1 applicable au cas d’espèce, lorsqu’il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l’article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l’identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l’action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s’il est opportun :
1) soit d’engager les poursuites,
2) soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites (…)
3) soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.
Il se déduit de ces dispositions qu’à la suite du dépôt de plainte du 7 avril 2015, le procureur de la République, à qui il appartient de qualifier juridiquement les faits portés à sa connaissance et qui détient l’opportunité des poursuites, a décidé d’ouvrir une information judiciaire ; que dans le cadre de l’information ouverte dans le cabinet d’un juge d’instruction, l’ONF s’est constitué partie civile le 9 juillet 2015.
Ce n’est qu’à l’issue de l’information judiciaire, au cours de laquelle M. [S] [O] a été placé sous le statut de témoin assisté, qu’une ordonnance de non lieu a été rendue par le juge d’instruction.
Selon l’ordonnance de non lieu du 28 juin 2018, il ne résulte pas de l’information de charges suffisantes contre quiconque des chefs de prise illégale d’intérêts par chargé de mission de service public, de soustration, détournement ou destruction de biens d’un dépôt public par le dépositaire ou un de ses subordonnés, de concussion par chargé de mission de service public, d’absence de garantie de liberté d’accès et d’égalité des candidats dans l’accès aux marchés publics, de sollicitation ou d’acceptation d’avantage par une personne chargée de mission de service public.
Le juge d’instruction relevait notamment que le patrimoine de M. [S] [O] avait été analysé et que l’information n’avait établi aucun lien entre M. [O] et l’entreprise [3] ; que comme le conseil de M. [S] [O] l’avait souligné, la plainte de l’ONF avaient été déposée sur le fondement de rumeurs qui ne s’étaient pas avérées.
Cependant, il résulte également de l’ordonnance de non lieu que le ministère public, comme la partie civile, avait demandé de continuer d’informer, d’effectuer de nouveaux actes (et notamment de réentendre les témoins) et de procéder à l’étude du patrimoine de la société [3].
Il en résulte que l’information judiciaire, dont le rôle est de rechercher les éléments de preuve et les auteurs d’infractions éventuelles ainsi que d’instruire, à charge et à décharge, était nécessaire pour démontrer l’absence d’infractions pénales.
Dans ces conditions, le fait pour l’ONF d’avoir déposé plainte le 7 avril 2015 puis de s’être constitué partie civile après l’ouverture de l’information ne permet pas de caractériser une faute, d’une part parce que le rapport de l’inspecteur général relevait des faits susceptibles de constituer des infractions pénales et d’autre part parce que l’information judiciaire a été ouverte par le procureur de la République.
Le fait que l’ONF ait ensuite interjeté appel de l’ordonnance de non lieu ne suffit pas non plus à caractériser une action abusive, l’exercice des voies de recours étant un droit et le procureur de la République ayant pris des réquisitions aux fins de poursuite de l’information devant le juge d’instruction.
A la suite de l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de [Localité 6] du 19 novembre 2019, un pourvoi a certes été formé par l’ONF.
L’ONF s’est cependant désisté par mémoire du 2 mars 2020 et par ordonnance du 29 mai 2020, la chambre criminelle de la cour de cassation a donné acte à l’ONF de son désistement de pourvoi.
Le demandeur ne démontre dès lors pas qu’en déposant plainte contre lui et en se constituant partie civile pour plusieurs infractions, puis en interjetant appel de l’ordonnance de non lieu rendue en sa faveur, l’ONF a agi témérairement et avec une grande légèreté, de sorte que sa responsabilité serait engagée.
Dans ces conditions, M. [S] [O], qui n’établit pas la faute de l’ONF, sera débouté de son action en responsabilité et en paiement de dommages et intérêts.
2) Sur les demandes accessoires
En raison de l’équité et de la situation économique des parties, la demande de condamnation formée par l’ONF au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, tandis que M. [S] [O], qui succombe à la présente instance, sera nécessairement débouté de la demande qu’il forme sur le même fondement.
Pour les mêmes motifs, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La demande relative à l’exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
Déboute M. [S] [O] de l’intégralité de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
Fait à [Localité 2], l’an deux mil vingt six et le douze mai
La minute étant signée par
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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