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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 20 juin 2025, n° 24/05465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.M.C.V. Mutuelle d'assurances MAPA c/ S.A.S. ELECTRO-THERMO-FROID, S.A. MMA IARD, S.C.I. SCI WALLVALOR, S.A.S. [ Adresse 13 ] ( anciennement dénommée la société LES FRERES [ G ] MOING ), S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Mai 2025
N° RG 24/05465 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YRR
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.M. C.V. Mutuelle d’assurances MAPA , dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.C.I. SCI WALLVALOR , dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la SCI WALLVALOR
représentée par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. [Adresse 13] (anciennement dénommée la société LES FRERES [G] MOING), dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier GRIMALDI de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ELECTRO-THERMO-FROID, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société ELECTRO THERMO FROID
représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Société [B] SPA, dont le siège social est sis [Adresse 19] (ITALIE), prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sophie BOMEL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Martin MEUNIER, avocat plaidant aux barreaux de DIJON et de COMO (Italie)
Société HELVETIA COMPAGNIE SVIZZERA D’ASSICURAZIONA, dont le siège social est sis [Adresse 18] (ITALIE), prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Romain DUPEYRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société BALTUR, dont le siège social est sis [Adresse 17] (ITALIE), prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Brice COMBE, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [P] [V] immatriculé au RCS de [Localité 14] sous le numéro 343 649 703, né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Charlotte SEBILEAU de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, avocat plaidant au barreau de NANTES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société ELECTRO THERMO FROID
représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Wallvalor loue à la société [Adresse 13] (anciennement dénommée SARL les frères [G] Moing) un local commercial situé [Adresse 8] dans lequel est exploité un fonds de commerce de boulangerie ayant pour enseigne [Adresse 12] (anciennement dénommé Atelier Antik).
La SCI Wallvalor est assurée auprès de la SA GAN Assurances.
[G] 18 mars 2024, un incendie s’est déclenché au sein de la boulangerie et s’est communiqué aux locaux mitoyens, la SARL PALM et M. [P] [V].
La société Sedgwick a rendu un rapport le 13 juin 2024.
Selon facture n°17712 du du 2è novembre 2023, la société Electro Thermo Froid est intervenu sur le four rotatif de marque [B] de la boulangerie Pâtisserie SARL Les Frères [G] Moing, aux fins de remise en état du bruleur gaz Baltur, remplacement de la rampe de flamme, remplacement des électrodes, remplacement du boitier de sécurité bloc gaz, remplacement du file air.
***
Suivant actes de commissaire de justice en date des 13, 17, 18, 19 décembre 2024, 6 et 17 janvier 2025, la mutuelle d’assurances MAPA a assigné la SCI Wallvalor, la SA GAN Assurances, la société [Adresse 13], la SAS Electro-thermo-froid « E.T.F. », la société [B], la SA Helvetia compagnie Svizzera d’Assicurazioni et la société Baltur en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise.
A l’audience du 16 mai 2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la mutuelle d’assurances MAPA maintient ses demandes, sollicite le rejet des demandes de la société [B] et sa condamnation au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste la nullité de l’assignation considérant que les actes de signification sont réguliers, ainsi que la caducité de l’assignation, l’enrôlement ayant eu lieu plus de 15 jours avant la date de l’audience.
La SCI Wallvalor, en qualité d’assureur de la SCI Wallvalor, par des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet des protestations et réserves d’usage, sollicite un complément de la mission d’expertise, pour faire déplacer le four rotatif et ses éléments à expertise dans un laboratoire spécialisé.
La SA GAN Assurances, par des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet des protestations et réserves d’usage.
La SAS Electro-thermo-froid « E.T.F. », la SA MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles par des conclusions auxquelles il convient de se référer, émettent des protestations et réserves et sollicitent la condamnation de la compagnie MAPA aux dépens de l’instance distraits au profit de Me Victoria Andre Cianfarani de la SARLARL PLANTAVIN REINA & Associés.
La SA Helvetia compagnie Svizzera d’Assicurazioni, par des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet des protestations et réserves d’usage et demande une modification de la mission d’expertise.
La société [B], par des conclusions auxquelles il convient de se référer demande de :
Déclarer l’assignation caduque,Déclarer recevable l’intervention volontaire de la société [B] SPA, Donner acte de ses protestations et réserves, Modifier la mission d’expertise, Débouter la compagnie MAPA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la compagnie MAPA à verser à la société [B] SPA la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société [Adresse 13] représentée par son conseil, formule les protestations et réserves d’usage oralement.
La société Baltur, représentée par son conseil, formule les protestations et réserves d’usage oralement.
M. [P] [V], par des conclusions transmises par la voie du RPVA demande de :
déclarer recevable son intervention volontaire, s’associe à la demande d’expertise, statuer sur les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il n’est pas contesté que l’incendie litigieux s’est communiqué au local de M. [P] [V], mitoyen de la boulangerie. Il y a donc lieu de recevoir l’intervention volontaire, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
De même il y a lieu de recevoir l’intervention de la MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de la SAS Electro-termo-froid.
Sur la caducité de l’assignation :
Selon l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
Il est constant qu’une même assignation délivrée à plusieurs personnes n’impose pas plusieurs enrôlements et la remise au greffe de la copie de l’assignation , faite dans le délai imparti, est régulière. (Civ. 2e, 22 mai 2025, n° 22-23.066)
En l’espèce, il résulte des documents transmis que l’affaire a été enrôlée le 4 février 2025 devant le juge des référés pour l’audience du 21 mars 2025, soit plus de 15 jours avant cette date. L’enrôlement est donc régulier et il n’y a pas lieu de déclarer la citation caduque.
Il y a lieu de noter que dans les dernières conclusions déposées à l’audience, aucune demande de nullité de l’assignation n’est formulée.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
[G] motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Cass., Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539).
***
En l’espèce, il apparaît que la mutuelle d’assurances MAPA justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation et en mettant à la charge de la mutuelle d’assurances MAPA le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la mutuelle d’assurances MAPA.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons n’y avoir lieu à caducité de l’assignation ;
Recevons l’intervention volontaire de M. [P] [V] et de la MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la SAS Electro-termo-froid ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[M] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX02] [Localité 15]. : 06 09 96 78 36
Courriel : [Courriel 11]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 8], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions, et dans le rapport d’expertise amiable en date du 13 juin 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes du sinistre en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la mutuelle d’assurances MAPA du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la mutuelle d’assurances MAPA, d’une avance de 3.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de la mutuelle d’assurances MAPA.
[G] GREFFIER [G] MAGISTRAT
Expédition délivrée le 20/06/2025
À
— [K] [Y] (expert)
Grosse délivrée le 20/06/2025
À
— Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI
— Maître Elsa FOURRIER-MOALLIC
— Me Brice COMBE,
— Maître Caroline RANIERI
— Me Sophie BOMEL
— Maître Olivier GRIMALDI
— Maître Pascal CERMOLACCE
— Maître Florence BLANC
— Maître Véronique DEMICHELIS
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