Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf1, 4 mai 2026, n° 25/02656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02656 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBE4J
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Florence SCHARRE
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Joséphine HOAREAU
ENTRE :
Madame [G] [E] [S] épouse [O]
née le 24 Janvier 1962 à PETITE-ILE (REUNION)
8, allée des Pluies d’Or
97429 PETITE-ILE
représentée par Maître Sylvie CHEUNG AH SEUNG de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97416-2024-4592 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
ET
Monsieur [Z] [F] [O]
né le 05 Novembre 1954 à LE TAMPON
9 bis chemin Jean Baptiste
97430 LE TAMPON
représenté par Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 fevrier 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 16 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 04 Mai 2026
JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Maître Sylvie CHEUNG AH SEUNG de la SELARL ACTIO DEFENDI et à Me Guillaume ALBON le :
_____________________________________________________________________
Le mariage de M. [Z], [F] [O] et Mme [G], [E] [S] a été célébré le 25 août 2000 au TAMPON (REUNION), sans contrat préalable.
Deux enfants, désormais majeurs et autonomes, sont issus de cette union.
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025, Mme [G], [E] [S] a fait assigner M. [Z], [F] [O] en divorce à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 25 septembre 2025 au tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE (REUNION), sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par une ordonnance sur mesures provisoires datée du 27 octobre 2025, le juge de la mise en état a:
— attribué à M. [Z], [F] [O], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, situé à l’adresse suivante : 9B chemin Jean Baptiste – Le Tampon – 97418 LA PLAINE DES CAFRES à charge pour lui d’en assumer les charges courantes s’agissant d’un bien en propriété ;
— dit que cette jouissance s’exercera à titre onéreux et ce à compter de la demande en divorce ;
— débouté Mme [G], [E] [S] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Dans son assignation valant dernières conclusions, Mme [G], [E] [S] maintient sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et demande notamment :
— la fixation de la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
— que les opérations de comptes, liquidation et partage entre les époux soit ordonnées.
Dans ses dernières conclusions datées du 4 décembre 2025, M. [Z], [F] [O] a conclu aux mêmes fins sur le principe du divorce, et a sollicité, en outre, le rejet de la demande de prestation compensatoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2026 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 16 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des avocats qui doivent expressément formuler, dans la discussion de leurs conclusions, les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
I – Sur le principe du divorce
Selon l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
En vertu de l’article 238 du code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
En l’occurrence, les époux s’accordent sur le fait qu’ils vivent séparément depuis le 25 mars 2024, soit depuis plus d’un an lors de la demande en divorce.
Dès lors, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, par application des dispositions précitées.
II – Sur les conséquences du divorce entre époux
Sur la liquidation du régime matrimonial
Depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales, au moment du prononcé du divorce, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 – art. 2, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant:
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, chacun des époux a formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Toutefois, les parties n’ont régularisé aucune convention ni acte notarié : il est dès lors rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code.
Les époux seront invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage, à défaut pour eux d’avoir régularisé une convention soumise à l’homologation du juge.
Sur la date d’effets du divorce entre les époux
En vertu de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu’il est notamment prononcé pour acceptation de la rupture du mariage.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
A la demande de Mme [G], [E] [S], la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux sera celle de la demande en divorce, soit le 8 juillet 2025.
Sur le nom d’usage du conjoint
Aux termes de l’article 264 du Code civil, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital à compter du prononcé du divorce.
Sur la prestation compensatoire
En l’occurrence, M. [Z], [F] [O] demande que l’épouse soit déboutée de sa demande de prestation compensatoire. Or, celle-ci n’a formulé aucune demande de prestation compensatoire au dispositif de son assignation valant dernières conclusions.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
III – Sur les mesures de fin de jugement
Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, Mme [G], [E] [S] est demanderesse à la présente instance.
En conséquence, elle sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 27 octobre 2025,
Prononce par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
M. [Z], [F] [O]
né le 5 novembre 1954 au TAMPON (REUNION)
et de
Mme [G], [E] [S]
née le 24 janvier 1962 à PETITE-ILE (REUNION)
Ordonne la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 25 août 2000 au TAMPON (REUNION), ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 8 juillet 2025 ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
Dit ne pas y avoir lieu à statuer sur une prestation compensatoire à défaut de demande formulée par Mme [G], [E] [S] au dispositif de son assignation valant dernières conclusions ;
Condamne Mme [G], [E] [S] aux dépens qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Empoisonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Domicile ·
- Certificat médical ·
- Procédure d'urgence
- Médiation ·
- Vol ·
- Tentative ·
- Règlement ·
- Assistance ·
- Titre ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Avis
- Vente ·
- Administration fiscale ·
- Immeuble ·
- Comptable ·
- Épouse ·
- Impôt ·
- Prix ·
- Public ·
- Action paulienne ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Offre ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrance ·
- Titre
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Dispositif ·
- Prétention ·
- Procédure civile ·
- Siège ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Responsabilité ·
- Associé ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Hors de cause ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Bretagne ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndic de copropriété ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire
- Inondation ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Drainage ·
- In solidum ·
- Expert judiciaire ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assainissement ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Agence immobilière ·
- Préjudice ·
- Avant-contrat ·
- Dol ·
- Notaire ·
- Conformité ·
- Immobilier
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Récidive ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Tribunal correctionnel
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Personne concernée ·
- Espagne ·
- Interjeter ·
- Assistance ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.