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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 18 mai 2026, n° 26/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00253 – N° Portalis DB3T-W-B7K-WWF7
CODE NAC : 30Z – 5B
AFFAIRE : S.C.I. [Z] [E] C/ S.A.R.L. AT HOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER :
Lors des débats : Mmadame Séverine PERREAU, Greffier
Lors du délibéré : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Z] [E], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 900 679, dont le siège social est sis 9 Avenue Myron Herrick – 75008 PARIS
représentée par Me Michael HADDAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2092
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AT HOME, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 853 941 995, dont le siège social est sis 1 Avenue du Maréchal Foch – 94000 CRETEIL
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 16 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Mai 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er janvier 2020, la société [Z] Pompadour, a donné à bail commercial à la société At Home des locaux situés 1 avenue du Maréchal Foch à Créteil (9400).
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2026, la société [Z] Pompadour a fait assigner la société At Home devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— lui ordonner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, la cessation de toute activité de vente de produits de literie dans le local donné à bail situé 1 avenue du Maréchal Foch à Créteil (9400),
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2026, lors de laquelle la société [Z] Pompadour, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la société At Home n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au cas présent, le bail conclu entre les parties stipule, en page 20, que les activités autorisées dans les locaux sont les suivantes: « vente de biens d’équipement de la maison et de la personne à l’exclusion des cuisines, de la literie et de tout ce qui s’y rapporte ».
Il résulte du constat de commissaire de justice en date du 20 décembre 2025 que la société At Home exerce, dans les locaux objets du bail, une activité de vente de biens d’équipement de la maison, incluant la literie.
Dès lors, il est établi, avec l’évidence requise en référé, que la société At Home exerce dans les locaux objets du bail une activité expressément exclue par ledit bail.
La société [Z] Pompadour apporte donc la preuve d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
La société At Home sera donc condamnée à cesser d’exercer toute activité de vente de produits de literie dans le local situé 1 avenue du Maréchal Foch à Créteil (9400), dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance.
Sur l’astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Au cas présent, il résulte des pièces versées aux débats que la société At Home exerce une activité de vente de produits de literie, en contradiction avec les stipulations du bail, depuis son entrée dans les lieux.
Dès lors, les circonstances du présent dossier justifient de fixer une astreinte pour la contraindre à respecter ses obligations contractuelles, laquelle sera évaluée à la somme de 100 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours faisant suite à la signification de la présente ordonnance, et ce pendant quatre mois.
Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société At Home, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société At Home ne permet d’écarter la demande de la société [Z] Pompadour formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 500,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS à la société At Home de cesser d’exercer toute activité de vente de produits de literie dans le local situé 1 avenue du Maréchal Foch à Créteil (9400), dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance,
ASSORTISSONS cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours faisant suite à la signification de la présente ordonnance, et ce pendant quatre mois,
DISONS n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNONS la société At Home à payer à la société [Z] Pompadour la somme de 1 500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société At Home aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 18 mai 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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