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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 17 févr. 2026, n° 24/01387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01387 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VPL5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01387 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VPL5
MINUTE N° 26/00262 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [T] [R], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Mme [J] [A], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 DÉCEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier Koolenn, assesseur du collège employeur
Mme [Y] [C], assesseure du collège salarié
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent Chevalier
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua Atchrimi
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 17 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu le 27 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] a notifié à Mme [J] [A], infirmière, une contrainte émise le 18 septembre 2024 d’avoir à payer la somme de 365,75 euros correspondant au paiement à tort, sur la période du 14 janvier 2021 au 9 mars 2021, de factures pour des actes AIS3 pour des patients de plus de 90 ans.
Par requête du 7 octobre 2024, Mme [A] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 17 décembre 2025 à la demande de la caisse pour mise en état du dossier.
La caisse primaire d’assurance maladie de Paris, valablement représentée, demande au tribunal de juger que son action en recouvrement n’est pas prescrite, de valider la contrainte émise en son entier montant de 365,75 euros et de condamner Mme [A] au paiement de cette somme.
Mme [A] a comparu en personne. Elle demande au tribunal de constater l’irrégularité de la notification d’indu, de constater que l’action en recouvrement de la caisse est prescrite, d’annuler la contrainte litigieuse et de débouter la caisse de toutes ses demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la notification d’indu
Mme [A] soutient que l’action en recouvrement de la caisse est irrégulière et doit entraîner la nullité des actes subséquents. Elle affirme que la notification d’indu du 28 décembre 2023, qu’elle n’a jamais reçue, est irrégulière car envoyée en lettre simple à une ancienne adresse professionnelle où elle n’exerce plus. Elle ajoute que le premier courrier qu’elle a reçu est une mise en demeure du 28 mai 2024 qui a été émise postérieurement au délai de prescription triennale de l’action en recouvrement.
La caisse répond que Mme [A] a été destinataire d’une notification d’indu le 28 décembre 2023, soit dans les trois du premier mandatement qui a été effectué le 14 janvier 2021. Elle en déduit que son action en recouvrement n’est pas prescrite.
Conformément à l’article 1302 du code civil, « ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 ajoute : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « I.- A.- En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1, L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 162-52 ;
2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. […]
B.- Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l’objet d’une interdiction d’exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l’article L. 641-9 du code de commerce.
[…]
III.- […] L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
IV.- Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article ».
Aux termes de l’article R. 133-9-1 du même code, « I.- La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
II.- La majoration de 10 % peut faire l’objet d’une remise par le directeur de l’organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu’il s’agit d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé ou d’un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III.- Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L. 133-4 ».
La jurisprudence rappelle régulièrement que la procédure de recouvrement de l’indu est régie exclusivement par les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale s’agissant des professionnels de santé.
Il s’agit d’une procédure en trois temps : notification d’indu ; mise en demeure ; contrainte.
Cette action se prescrit par trois ans à compter de la date de paiement de la somme indue, sauf en cas de fraude. Elle doit s’ouvrir par une notification de payer l’indu adressée à son destinataire par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette procédure impérative a pour objet d’informer le professionnel de santé de manière détaillée de la nature et des montants réclamés, des voies de recours dont il dispose, ainsi que de la possibilité qui lui est offerte de faire part de ses observations écrites ou orales à l’organisme.
La Cour de cassation a précisé que l’annulation d’un acte de la procédure de recouvrement de l’indu ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que l’organisme de sécurité sociale puisse, sous réserve que sa créance ne soit pas prescrite, poursuivre le paiement des mêmes sommes au cours d’une nouvelle procédure de recouvrement (2ème civile, 10 avril 2025, n° 22-15.931).
Force est de constater en l’espèce que le courrier de notification d’indu produit par la caisse, établi le 28 décembre 2023 dans les trois ans à compter du premier paiement indu, et qui comporte le détail de la somme réclamée, n’a pas été adressé à Mme [A] par un moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Il n’est en effet justifié d’aucun envoi en recommandé ni d’aucun autre élément permettant de rapporter la preuve de sa réception par son destinataire.
La procédure de recouvrement de l’indu est donc irrégulière pour ce seul motif. La nullité de la notification d’indu entraîne donc la nullité des actes subséquents (mise en demeure du 28 mai 2024 et contrainte du 18 septembre 2024).
Comme rappelé plus haut, si l’annulation d’un acte de la procédure entraîne la nullité des actes subséquents, elle n’empêche pas la caisse de recommencer la procédure si la créance n’est pas prescrite. Le dernier paiement indu est toutefois intervenu en l’espèce le 9 mars 2021, soit depuis plus de trois ans, de sorte que l’action de la caisse en recouvrement de l’indu est définitivement prescrite.
Il convient par conséquent d’accueillir le moyen de nullité soulevé par Mme [A], de dire l’action en recouvrement de la caisse irrégulière, d’annuler la mise en demeure du 28 mai 2024 et la contrainte litigieuse du 18 septembre 2024, de dire l’action en recouvrement de la caisse définitivement prescrite et de débouter la caisse de toutes ses demandes.
Les actes de procédure étant annulés, il n’y a pas lieu d’examiner le litige sur le fond.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
— Annule l’action en recouvrement de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] ;
— Constate la prescription définitive de l’action en recouvrement de l’indu ;
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] de toutes ses demandes à l’encontre de Mme [A] ;
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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