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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 27 janv. 2026, n° 24/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00346 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U65G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00346 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U65G
MINUTE N° 26/00211 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Pharmacie centrale de [Localité 2]
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à Me Dominique Decamps-Mini et par le vestiaire à Me Virginie Farkas Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM du Val-de-Marne
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Pharmacie centrale de [Localité 2], dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Dominique Decamps-Mini, avocat au barreau de Montpellier
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux – [Adresse 2]
représentée par Me Virginie Farkas, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DÉCEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Pascale Geib, assesseure du collège salarié
M. Sylvain Levy, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 27 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une enquête portant sur les demandes de remboursements adressées par la Pharmacie centrale de [Localité 2] sur la période du 9 février 2021 au 11 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne lui a notifié, par courrier du 7 avril 2023, un indu d’un montant de 26 751,50 euros correspondant à des boîtes de tests antigéniques facturées à l’assurance maladie par l’officine mais non délivrées aux professionnels de santé.
La pharmacie centrale de [Localité 2] a réglé l’indu le 22 juin 2023.
Par courrier recommandé du 28 décembre 2023, la caisse a notifié à la Pharmacie centrale de [Localité 2] une pénalité financière d’un montant de 53 503 euros.
Par requête du 28 février 2024, la [1] de Nogent a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester la pénalité financière.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025 et renvoyée à trois reprises à la demande des parties pour échange de conclusions et pièces. Elle a été appelée en dernier lieu à l’audience du 3 décembre 2025.
La [1] de Nogent, valablement représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler la pénalité financière, à titre subsidiaire de la réduire de plus justes proportions et de débouter la caisse de sa demande de voir assortir toute condamnation à intervenir de l’intérêt au taux légal à compter de la notification de la pénalité et de l’exécution provisoire de droit. Elle sollicite enfin en tout état de cause la condamnation de la caisse aux dépens, en ce compris les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée par son conseil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de dire la pénalité financière bien fondée, de condamner la [2] à titre reconventionnel au paiement de la somme de 53 503 euros au titre de la pénalité financière avec intérêts légaux à compter de la notification de la pénalité, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La [3] [Localité 2] sollicite l’annulation de la pénalité financière. Elle soutient d’une part que la notification de pénalité n’est pas suffisamment motivée. Elle fait valoir d’autre part qu’elle n’a commis aucune fraude.
Sur le premier moyen
La Pharmacie centrale de [Localité 2] soutient que la notification de pénalité financière est nulle car non motivée. Elle relève que cette décision ne précise pas si la pénalité est appliquée en raison d’une faute intentionnelle ou d’une fraude caractérisée. Elle affirme que la qualification retenue ne peut être implicite et ne peut se déduire d’une seule référence textuelle sans motivation concrète. Elle précise que le défenseur des droits a rappelé que l’obligation de motivation des décisions prises par les autorités administratives et organismes de sécurité sociale est un droit à valeur constitutionnelle et qu’il appartient à l’organisme d’énoncer les éléments caractérisant la mauvaise foi.
La caisse répond que la pénalité financière contestée s’inscrit dans le prolongement d’une notification d’indu basée sur la facturation par la Pharmacie centrale de [Localité 2] de tests antigéniques non délivrés. Elle relève que les mots « faux » et « usage de faux » figurent dans la notification de pénalité, et renvoient bien à la notion de fraude au sens de l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale, justifiant le principe et le montant de la pénalité notifiée.
Un avertissement ou une pénalité financière peut être infligée à tout assuré, employeur ou professionnel de santé dont le comportement aboutit au versement de prestations indues ou fait obstacle au contrôle ou à la bonne gestion de la caisse.
Il existe deux types de pénalités financières : la pénalité pour faute régie par les articles R. 147-6 à R. 147-10 du code de la sécurité sociale, dont le montant ne peut excéder 70 % du préjudice, et la pénalité pour fraude de l’article R. 147-11 du même code.
L’article R. 147-11 dispose que « Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
[…]
Est également constitutive d’une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d’actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés ».
Pour notifier une pénalité pour fraude, le manquement doit être expressément énuméré dans le dispositif fraude du décret. Cette pénalité peut être prononcée à l’encontre de toute personne. S’agissant des professionnels de santé, l’article prévoit deux cas : la facturation d’actes et prestations de services non réalisés, et/ou de produits non délivrés, et la surcharge sur une prescription médicale en vue d’ajouter des actes ou produits. En cas de fraude, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant du préjudice et peut être porté à 200 % des sommes indûment présentées au remboursement, ou 300 % en cas de fraude commise en bande organisée.
En l’espèce, la notification de pénalité adressée à la Pharmacie centrale de [Localité 2] vise les résultats d’une enquête diligentée par la caisse ayant mis en évidence la facturation de boîtes de tests antigéniques non délivrées et des faux et usages de fausses facturations. La notification vise en outre expressément l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale en précisant que la pénalité est prononcée conformément aux dispositions de ce texte. Enfin, le montant de la pénalité financière notifiée (53 503 euros) est égale au double du préjudice calculé par la caisse (26 751,50 euros) et rappelé dans la notification d’indu du 7 avril 2023 à laquelle renvoie la notification de pénalité.
Par ces mentions et compte tenu du montant de pénalité réclamé, la caisse a expressément visé un comportement frauduleux. La notification de pénalité est à ce titre parfaitement motivée.
Ce premier moyen doit donc être rejeté.
Sur le second moyen
La Pharmacie centrale de [Localité 2] soutient n’avoir commis aucune fraude. S’agissant des factures n° 000172351 et 000173227 qui ont permis à la caisse de retenir la qualification de faux et usage de faux, la Pharmacie centrale de [Localité 2] soutient qu’elles comportaient en réalité une erreur matérielle sur le numéro de la structure à laquelle appartenait le médecin prescripteur. S’agissant du grief tenant à la facturation de tests antigéniques non délivrés, elle soutient qu’elle démontre suffisamment, par les pièces qu’elle produit, la livraison effective des boîtes de tests antigéniques facturées.
Il convient de constater d’une part qu’il n’existe plus de litige sur les factures n° 000172351 et 000173227 puisque la caisse a finalement restitué à la [1] de [Localité 2] la somme de 9 015 euros qu’elle avait acquittée correspondant à ce grief.
S’agissant du grief relatif aux tests facturés mais non délivrés, la caisse soutient que les pièces produites par la Pharmacie centrale de [Localité 2] pour justifier de la livraison effective des boîtes de tests facturées sont douteuses et contredisent les éléments recueillis au cours de l’enquête.
L’appréciation de la fraude relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (2ème civile, 18 février 2021, n° 19-14.475). Doivent être caractérisés l’omission déclarative ou la déclaration erronée, ainsi que le caractère intentionnel du manquement.
Il convient d’examiner en l’espèce les éléments produits par les parties s’agissant des quatorze professionnels de santé concernés par le grief relatif aux tests facturés non délivrés dont les noms figurent sur le tableau joint à la notification d’indu.
Pour chacun des professionnels de santé visés, la Pharmacie centrale de [Localité 2] produit la prescription initiale établie par le professionnel ainsi que le bon de livraison correspondant signé mentionnant un nombre de boîtes de tests antigéniques conforme aux facturations adressées à la caisse.
Ces pièces sont cependant, pour une grande partie d’entre elles, illisibles, et sont surtout contredites par les attestations établies par lesdits professionnels que produit la caisse.
M. [R] [J], pour lequel 30 boîtes de tests ont été facturées, affirme par exemple qu’il ne réalise pas de tests antigéniques sur ses patients, qu’il n’a pas commandé de boîtes de tests mais qu’on lui a simplement proposé par téléphone une boîte de tests et qu’il s’est vu livrer 15 ou 16 boîtes.
M. [G] [Y], pour lequel 30 boîtes de tests ont été facturées, confirme lui aussi qu’il n’a pas commandé de boîtes de tests antigéniques auprès de la Pharmacie centrale de [Localité 2], et qu’il était occupé lors de la livraison des 12 boîtes reçues qui lui ont été déposées sans qu’il n’ait de contact avec le livreur.
M. [T] [E], pour lequel 30 boîtes de tests ont été facturées, a attesté n’avoir rien commandé, et s’être fait livrer 18 boîtes de tests antigéniques en novembre 2021 par un livreur qui lui a indiqué que ces tests étaient distribués gratuitement par la caisse primaire et qui lui a fait signer un bon de livraison.
Mme [C] [O], pour laquelle 30 boîtes de tests ont été facturées, a confirmé n’avoir effectué aucune commande de tests auprès de la Pharmacie centrale de [Localité 2] et avoir accepté la livraison de 18 boîtes de tests antigéniques suite à un démarchage téléphonique. Elle a ajouté avoir consigné sur une feuille blanche une quantité de boîtes correspondant à celle qui a été livrée et avoir fourni une feuille de soins lors de la livraison. Elle a joint à son attestation un mail qu’elle avait adressé en décembre 2021 à l’ordre des kinésithérapeutes afin de signaler ce qui lui semblait être une « arnaque ».
M. [S] [B], pour lequel 30 boîtes de tests ont été facturées, a confirmé ne pas avoir commandé de tests antigéniques auprès de la Pharmacie. Il a expliqué avoir été contacté par une organisation « se faisant passer pour la sécurité sociale » qui lui a envoyé plusieurs cartons de tests antigéniques et qui lui a demandé de « signer un papier ».
M. [V] [U], pour lequel 30 boîtes de tests ont été facturées, a expliqué s’être fait démarcher par téléphone par une personne se présentant comme de la « Pharmacie centrale » qui lui a proposé des tests antigéniques pour ses patients en lui précisant qu’il s’agissait d’une démarche proposée par la caisse primaire. Il a indiqué qu’après plusieurs appels, il a fini par donner son accord verbal pour se faire livrer 10 boîtes de tests. Il a enfin précisé que lors de la livraison, le livreur lui a fait signer une prescription avec son tampon professionnel en lui demandant d’inscrire « 24 tests antigéniques /j pour 1 mois » afin de régulariser sa livraison auprès de la caisse. M. [U] a déposé plainte le 16 février 2022 pour escroquerie avec usurpation de la qualité de chargé d’une mission de service public.
Mme [X] [Z], pour laquelle 30 boîtes de tests ont été facturées, a expliqué avoir été contactée par téléphone et s’être fait livrer quelques heures plus tard une douzaine de boîtes de tests antigéniques. Elle a précisé que le livreur a pris une feuille de soins, ce qui lui a paru étonnant si bien qu’elle a contacté la caisse primaire par téléphone pour lui relater l’événement.
Mme [N] [K], pour laquelle 30 boîtes de tests ont été facturées, a affirmé n’avoir effectué aucune commande mais s’être fait livrer des boîtes de tests antigéniques gratuitement en novembre 2021 après un contact téléphonique l’informant qu’elle avait droit à des boîtes de tests offertes par la sécurité sociale. Elle a expliqué qu’elle a été livrée le soir même et que la personne qui l’a livrée a rempli une feuille de soins qu’elle lui a fait signer, et a pris sa carte CPS en photo.
L’institut hospitalier franco-britannique, pour lequel 1 boîte a été facturée, a quant à lui affirmé n’avoir rien commandé et n’avoir rien à voir avec la Pharmacie centrale de [Localité 2].
La caisse produit d’autres attestations d’autres professionnels de santé, non concernés par le litige, qui relatent les mêmes faits.
Le tribunal considère que ces éléments établissent de manière suffisante l’indu et l’intention frauduleuse de la Pharmacie centrale de Nogent qui a facturé à la caisse des quantités ne correspondant pas à celles effectivement reçues. Le caractère intentionnel résulte du mode opératoire mis en œuvre, consistant à forcer les livraisons par un démarchage téléphonique en faisant signer aux professionnels de santé des feuilles de soins et bons de commande a posteriori.
Ce comportement frauduleux suffit à justifier le bien-fondé de la pénalité financière notifiée à la Pharmacie centrale de [Localité 2].
Comme rappelé plus haut, le montant de la pénalité varie, en fonction de la gravité des faits reprochés, entre un plancher et un plafond (articles L.114-17-1, L.114-17-2 et R. 147-1 et suivants du code de la sécurité sociale) qui s’imposent au juge (2ème civile, 15 juin 2017, n° 16-19.198). S’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale de contrôler l’adéquation de la sanction à l’importance de l’infraction commise, ce contrôle doit s’exercer dans les limites fixées par le texte qui institue la pénalité (2ème civile, 8 juillet 2021, n° 20-12.279).
Le juge doit se fonder, pour moduler le montant de la pénalité, sur les critères prévus par les textes : selon les articles L. 114-17 et R. 114-14 du code de la sécurité sociale, le montant de la pénalité qu’ils prévoient est fixé, dans la limite d’un plafond, en fonction de la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés (2ème civile, 1er février 2024, n° 22-13.439).
La gravité des faits reprochés en l’espèce à la [1] de [Localité 2] qui a facturé de manière répétée des tests antigéniques non délivrés, dans un contexte de crise sanitaire, en utilisant un procédé frauduleux, justifie parfaitement l’application du plafond maximal prévu par le code de la sécurité sociale, soit le double de l’indu.
Il convient par conséquent de débouter la [1] de [Localité 2] de son recours et d’accueillir la demande reconventionnelle en paiement de la caisse. La Pharmacie centrale de [Localité 2] est donc condamnée à payer à la caisse la somme totale de 53 503 euros au titre de la pénalité financière. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la Pharmacie centrale de [Localité 2], qui succombe, est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de faire droit à la demande de la caisse au titre des frais irrépétibles. La [3] [Localité 2] est donc condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du litige, l’exécution provisoire de la décision est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
— Déboute la [3] [Localité 2] de toutes ses demandes ;
— Condamne la [3] [Localité 2] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 53 503 euros au titre de la pénalité financière, en deniers ou en quittance pour les sommes éventuellement réglées dans le temps de la procédure ;
— Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
— Condamne la [2] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la [3] [Localité 2] aux dépens ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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