Confirmation 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8 févr. 2021, n° 18/06388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/06388 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
4ème chambre 1ère section
N° RG 18/06388 N° Portalis 352J-W-B7C-CNAXX
N° MINUTE :
Assignation du : 28 Mai 2018
Expéditions exécutoires délivrées le:
JUGEMENT rendu le 08 Février 2021
DEMANDEUR
Monsieur A X […] représenté par Me Matthieu ESCANDE de l’AARPI LEXONE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0473
DÉFENDERESSE
G.I.E. PARI MUTUEL URBAIN 2 rue du professeur Florian Delbarre 75015 PARIS représentée par Me Lauren SIGLER de l’AARPI CHAIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0462
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZYLBERBERG, Vice-Présidente Monsieur SIEGRIST, Juge Madame DETIENNE, Vice-Présidente
assistés de Madame SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 11 Janvier 2021 tenue en audience publique devant Madame ZYLBERBERG, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
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Décision du 08 Février 2021 4ème chambre 1ère section N° RG 18/06388 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNAXX
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mars 2017, le groupement d’intérêt économique Pari Mutuel Urbain (ci-après le PMU) a proposé, sur sa plate-forme de prise de paris en ligne et sur ses applications, une offre de paris sportifs portant sur les résultats d’un tournoi de rugby à XIII se déroulant au Royaume-Uni et en Australie entre le 2 et le 5 mars 2017. Cette offre de pari était intitulée “ moins de X essais en 2 mi-temps”. Il s’agissait selon lesème matchs de dire si le nombre d’essais marqués serait inférieur à un nombre variant entre 17,5 et 26,5.
Le même jour à 11h25, M. A X, enregistré sur le site du PMU pmu.fr a engagé 9 pronostics sur cette offre de paris sportifs, selon un pari combiné. A 13h45, le PMU a suspendu cette offre de paris puis a procédé à l’annulation des paris et a remboursé M. X du montant de ses mises, alors que ses paris étaient tous gagnants. M. X a demandé des explications au service client. Il lui a alors été répondu que les contrats avaient été annulés au motif que le PMU avait fait une erreur dans la proposition de son offre de paris sur un nombre d’essais alors qu’il avait l’intention de proposer de parier sur un nombre de points. Le 15 mai 2017, M. X a saisi le service de médiation de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad). Les parties ne sont pas parvenues à une résolution amiable de leur litige. Le 18 juillet 2017, M. X, avec deux autres parieurs dans sa situation, a contesté à nouveau la décision du PMU. Par courrier recommandé avec avis de réception du 13 septembre 2017, le PMU a confirmé que les contrats de paris étaient annulés au motif que les libellés concernant les offres de paris étaient erronés, résultant de faits imputables à une erreur technologique.
Par acte d’huissier du 28 mai 2018, M. A X a fait assigner le GIE Pari Mutuel Urbain devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir dire valides les contrats de paris et condamner le PMU à lui verser ses gains.
Dans ses dernières écritures au fond signifiées par voie électronique le 6 juin 2018, auxquelles il est expressément référé, M. A X demande au tribunal, au visa des articles 1117, 1147, 1153, 1184 de l’ancien Code civil, 1114, 1127-1,1171, 1178, 1304-2 du nouveau Code civil, R. 212-1 et R. 212-2 du Code de la consommation, de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, du décret n° 201- 483 du 12 mai 2010 relatif aux compétitions sportives et aux types de résultats sportifs définis par l’Autorité de régulation des jeux en ligne, de la circulaire ARJEL du 16 août 2016 et les articles 30, 31, 132, 515 et 700 du Code procédure civile, de :
- condamner PMU au paiement de la somme de 20 356,80 euros à M. A X au titre des contrats de paris conclus,
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- condamner PMU au paiement de la somme de 1 000 euros à M. A X pour manquement à son obligation de paiement à bref délai,
- condamner PMU au paiement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts à Monsieur A X au titre de la résistance abusive,
- condamner PMU au paiement de 6.000 euros d’indemnité à M. A X sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner PMU aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement,
- débouter PMU de sa demande en dommage et intérêt au titre de la violation du principe de la confidentialité de la médiation.
A l’appui de ses demandes, M. X fait valoir que le contrat de pari sportif obéit aux règles de droit commun qui encadrent la formation, la modification et les effets du contrat, que le PMU a émis des offres publiques de paris, qu’il les a acceptées dans le délai imparti par le PMU notamment par le paiement d’une mise, qu’ainsi le contrat s’est régulièrement formé. M. X ajoute que l’offre a été rédigée par le PMU seul, que celui- ci ne peut la retirer après son acceptation, que cette offre était conforme à la loi et à la décision de l’ARJEL qu’elle s’est inscrite dans la durée ce qui rend inopérant l’argument du PMU selon lequel il s’agissait d’une erreur technique rapidement rectifiée. M. X conteste également que l’offre était dépourvue d’aléa, que dès lors, l’offre ayant été acceptée, le PMU devait verser les gains et que le règlement des jeux et paris en ligne de PMU confirme cet engagement puisqu’il stipule que “tout pari à partir du moment où il est validé ne peut être ni annulé ni modifié au cours d’une même connexion ou d’une connexion postérieure”. M. X rappelle ensuite l’interdiction de révoquer unilatéralement les contrats énoncée par le droit commun et par le droit spécial des jeux et considère donc que PMU ne peut annuler unilatéralement le contrat, cette annulation unilatérale caractérisant un abus de droit au détriment d’un consommateur, le parieur et que le PMU doit exécuter ses obligations dans de très brefs délais. Ensuite, M. X prétend que le PMU ne peut lui opposer les clauses 5.9 et 3.4 de son règlement, en vertu du principe de l’estoppel puisqu’il lui a d’abord opposé l’article 5.9 pour aujourd’hui lui préférer l’article 3.4, que ces clauses sont totalement déséquilibrées en défaveur des parieurs lesquels ont la qualité de consommateur, puisqu’elles permettent au PMU de décider de payer ou de ne pas payer les parieurs, qu’elles sont donc abusives en application du Code de la consommation et doivent être réputées non écrites, qu’en effet l’offre de pari est une prestation de services comme le rappelle la jurisprudence de la CJUE, du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, qu’en outre l’erreur dans le libellé du pari est une erreur indifférente et inexcusable. M. X ajoute que le PMU tente de faire diversion en le présentant sous un profil négatif, en lui inventant des liens avec d’autres demandeurs lesquels sont sans intérêt dans la présente procédure, en mettant en exergue l’absence de sanction de l’ARJEL dans le présent litige alors que celle-ci n’a pas de pouvoir de sanction ou en invoquant une violation de la confidentialité de la médiation par le Fevad, qu’il n’a évoquée que pour respecter l’article 56 du Code de procédure civile sans en donner le contenu. Enfin, M. X affirme que la PMU a fait preuve d’une résistance abusive au paiement des gains faisant preuve d’une déloyauté particulièrement détestable à son égard.
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Dans ses dernières écritures au fond signifiées par voie électronique le 24 janvier 2020, auxquelles il est expressément référé, le GIE PMU demande au tribunal, au visa des articles 3.4 du règlement des jeux et paris en ligne du PMU, 1104, 1108, 1112-2, 1130, 1170 et 1304-2 du Code civil, 32-1 du Code de procédure civile, de la loi n°2010-476 du 12 mai 2010, de : A titre principal,
- dire et juger M. A X mal fondé en ses demandes, A titre subsidiaire,
- dire et Juger que le pari combiné souscrit le 2 mars 2017 est nul, En tout état de cause
- condamner M. A X à verser au PMU la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la confidentialité attachée à la procédure de médiation devant la Fevad,
- condamner M. A X à verser au PMU la somme de 10.000 euros au titre du caractère abusif de la procédure,
- condamner Monsieur A X à verser au PMU la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre principal, le PMU soutient que les contrats de paris doivent être résolus sur le fondement de l’article 3.4 de son règlement des jeux et paris en ligne qui prévoit que le PMU peut annuler des paris “en cas de défaillance technologiques”, que M. X ne peut lui opposer le principe de l’estoppel au motif que ce n’est que dans les premiers échanges de son service client avec M. X, antérieurs à la présence instance, que l’article 5.9 a été évoqué, les conditions de ce principe n’étant pas remplies, que l’erreur dans la formulation du pari proposant de parier sur un nombre d’essais et non sur un nombre de points provient d’une défaillance technologique et plus particulièrement d’une défaillance du système de traduction intégré, l’offre de pari ayant été rédigée par une société anglophone, qu’il ne pouvait avoir connaissance de cette défaillance avant la mise en ligne du 2 mars 2017 s’agissant de sa première offre en ligne de ce type, que d’ailleurs l’Arjel qui a constaté le grand nombre de comptes ouverts pour parier sur cette offre erronée, n’a pris aucune sanction malgré la requête de M. X. Le PMU ajoute que l’article 3.4 est conforme à la loi du 12 mai 2010 alors que le pari litigieux n’était pas conforme à celle loi laquelle exige que
“les gains éventuels de joueurs dépendent de l’exactitude de leurs pronostics”, qu’en effet en l’espèce les paris étaient forcément gagnants, l’aléa ayant disparu. En réplique le PMU affirme que la possibilité qui lui est donnée par l’article 3.4 du règlement des jeux et paris d’annuler un pari en cas de défaillance technologique ne prive pas de sa substance l’obligation de paiement des gains du PMU, mais ne fait que l’encadrer, qu’elle ne constitue pas une clause abusive et qu’elle n’est pas davantage potestative puisque l’existence d’une défaillance technologique dépend seulement de circonstances objectives indépendantes de sa volonté. Le PMU soutient ensuite que le droit de la consommation est inapplicable au litige puisque celui-ci s’applique aux contrats portant sur la vente de biens ou de services et que le contrat de pari ne porte pas sur une telle vente et qu’en tout état de cause M. X n’a pas contracté en qualité de consommateur mais entouré de professionnels du pari sportif lui ayant donné accès à des informations privilégiées. A titre subsidiaire sur la nullité des contrats, le PMU fait valoir que le contrat de pari est un contrat par nature aléatoire, l’aléa étant un élément constitutif et essentiel du contrat, que son absence au moment de la conclusion du contrat emporte la nullité, que l’aléa suppose l’existence d’un doute sérieux dans l’esprit de chacune des parties, l’incertitude étant appréciée de manière subjective par les juridictions, qu’en l’espèce
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il n’existait aucune incertitude puisque le nombre d’essais en seconde mi-temps était impossible à atteindre de sorte que le résultat serait forcément inférieur à la limite fixée dans l’intitulé et le pari forcément gagnant, qu’il suffit pour s’en convaincre d’étudier le nombre moyen d’essais par match des équipes concernées par les paris sur les 6 dernières saisons de compétition, que d’ailleurs dans la compétition de 2017, objet des paris, le nombre maximum des essais réalisés pendant les matchs concernés a été de 8 maximum, qu’ainsi les paris en ligne étaient complètement dépourvus d’aléa et que la contrepartie pour le PMU résidant dans la possibilité d’échec du pronostic et la possibilité de gagner la mise payée par le joueur n’existait donc plus, que les paris doivent être annulés. Le PMU considère ensuite que les contrats sont nuls pour vice du consentement puisque M. X avait complètement identifié la défaillance et devait donc s’abstenir de parier ou informer le PMU de l’anomalie de l’intitulé comme l’ont fait d’autres parieurs, que sa connaissance le faisait bénéficier d’informations privilégiées faisant fi de toute loyauté contractuelle qu’ainsi le consentement du PMU a été vicié par les réticences dolosives de M. X, l’erreur portant sur un élément essentiel du contrat. Sur les préjudices invoqués, le PMU conteste qu’il ait eu une obligation de paiement à brefs délais et observe que le contrat prévoit le paiement des gains “après contrôle” et qu’en l’espèce, les contrôles ont mis en évidence une défaillance technique doublée d’une concertation frauduleuse entre professionnels des paris sportifs qu’ainsi aucune résistance abusive ne peut lui être reprochée. Sur ses demandes reconventionnelles, le PMU soutient qu’en produisant une “attestation de médiation” de la Fevad portant diverses précisions sur une procédure de médiation et notamment le nom des parties, les dates et numéros de demande et la date et l’issue de la procédure, M. X a incontestablement violé le principe de confidentialité auquel était soumis cette procédure et qu’il ne peut justifier cette violation par aucune des deux exceptions prévues par l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995. Sur le caractère abusif de la procédure, le PMU prétend qu’elle s’inscrit dans un contexte de collusion frauduleuse entre des parieurs professionnels du sport et des paris.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 septembre 2020.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “dire et juger” et “déclarer” ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la nullité des contrats de pari sur le fondement de l’article 3.4 du règlement des jeux et paris du PMU
Sur le principe de l’estoppel
En application de ce principe, une partie ne peut se contredire en droit, au détriment de son adversaire, qu’elle induirait de la sorte en erreur sur son intention
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Il sera observé que la sanction de la violation de ce principe est la fin de non-recevoir de la demande et qu’en l’espèce M. X ne formule, dans le dispositif de ses conclusions aucune fin de non-recevoir. Par ailleurs, ce principe ne s’applique qu’au sein d’une même procédure, or il n’est pas contesté en l’espèce que si le PMU a opposé l’application de l’article 5.9, ce n’est que dans ses échanges avec M. X antérieurs à la procédure judiciaire, aussi les conditions du principe de l’estoppel ne sont pas remplies.
Sur l’application de l’article 3.4 du règlement des jeux et paris
L’article 3.4 du règlement des jeux et paris en ligne du PMU stipule que le PMU “peut annuler tout pari qui, qu’elle qu’en soit la cause, aurait pu être accepté : (…) en cas de défaillance technologique.”
Le PMU peut donc annuler les paris s’il démontre l’existence d’une défaillance technologique à l’origine de l’erreur d’intitulé des paris. Cette défaillance technologique ne peut fonder l’annulation des paris qu’à la condition qu’elle ait été indépendante de la volonté du PMU, donc indédectable par lui et qu’elle résulte de circonstances objectives.
En l’espèce, le PMU soutient que la défaillance technologique est celle du système de traduction automatique intégré à son logiciel “Open bet” lequel a traduit, dans l’offre de paris en anglais créée par son prestataire la société Paddy Power les mots “Second-Half points” (“nombre de points en deuxième mi-temps”) par “nombre d’essais à la seconde mi- temps”.
Ainsi l’erreur alléguée n’est pas une erreur de cote mais une erreur dans l’intitulé du pari, la jurisprudence relative à l’interdiction de l’annulation des paris pour une erreur de cote n’est donc pas applicable au litige.
Le PMU verse aux débats un rapport établi le 11 mai 2017 par la société I- Tracing, société experte en sécurité informatique spécialisée dans la traçabilité des informations qui conclut que “l’analyse du corpus valide l’explication technique apportée par le PMU, à savoir une erreur de traduction de l’anglais en français et une correction de cette erreur entraînant des effets de bord de l’historique. Un des effets de bord étant un changement de l’intitulé des paris déjà historisé sans aucune action humaine du PMU sur les données de fond.” Cette analyse est corroborée par les éléments suivants qui sont déduits de l’ensemble des preuves:
# Absence de proposition de ce marché avant la date du 2 mars 2017, ce qui explique que cette erreur n’ait pas été relevée à une date antérieure,
# Identification en base de données de ce marché par un identifiant pointant vers le label anglais « |Second Half Points| », permettant de prouver que tous les paris pris pendant l’incident et après ont porté sur ce type de marché en anglais. (…)
# L’extraction des détails des récépissés des paris incriminés depuis la base de données met en évidence le marché « Second Half Points » qui permet de confirmer l’intégrité des données de paris en anglais. Après examen des éléments rassemblés, I-TRACING juge l’explication technique de l’incident proposée par le PMU correcte avec un niveau de confiance élevé.”
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Ces conclusions sont toutefois insuffisantes pour établir que l’erreur de traduction de l’intitulé de l’offre trouve sa source dans “une défaillance technologique” résultant de circonstances objectives indépendantes de la volonté du PMU s’agissant du dysfonctionnement d’un logiciel qu’il a choisi d’utiliser pour diffuser ses offres de paris et qu’il lui appartenait de contrôler, peu important que l’offre de pari ait été proposée pour la première fois le 2 mars, jours des paris de M. X.
Par ailleurs, cette erreur était aisément détectable puisqu’il est constant que ce sont des parieurs qui l’ont signalée au PMU et ce moins de six heures après sa mise en ligne. Ainsi une vigilance minimum aurait permis d’éviter la mise en ligne de l’offre erronée. Il en résulte que l’erreur résulte non tant de la défaillance du logiciel de traduction que de l’insuffisance des contrôles du PMU sur les offres de paris mis en ligne sur son site et ses applications. Elle n’était donc pas indépendante de la volonté du PMU et ne peut en conséquence fonder une nullité des contrats de paris par application de l’article 3.4 du règlement des jeux et paris du PMU.
Il n’y a dès lors pas lieu de s’interroger sur le point de savoir si le droit de la consommation est applicable aux contrats de paris et si la clause 3-4 du règlement est abusive.
Sur la nullité des contrats de paris pour absence d’aléas.
L’article 1108 du Code civil dispose que “le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à procurer à l’autre un avantage qui est regardé comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit. Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain.”
Aux termes de l’article 4 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 dernier alinéa applicable au litige relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne : “le pari à cote s’entend du pari pour lequel l’opérateur propose aux joueurs, avant le début des compétitions sportives ou au cours de leur déroulement, des cotes correspondant à son évaluation des probabilités de survenance des résultats de ces compétitions sur lesquels les joueurs parient. Le gain est fixe, exprimé en multiplicateur de la mise et garanti aux joueurs par l’opérateur”
L’aléa du contrat aléatoire est un élément essentiel de ce contrat de sorte qu’en son absence, il se trouve privé de cause et doit être annulé.
En l’espèce, il est établi et non contesté que les contrats de paris sportifs présentent un caractère aléatoire puisque le débat s’articule autour de la présence de l’aléa dans les contrats litigieux, M. X prétendant qu’ils contenaient bien un aléa au moment du pari et le PMU le contestant au motif qu’il était impossible qu’au cours de la mi-temps d’un match, il soit marqué plus de 17 essais, qu’il n’existait aucun doute sur la réalisation du pronostic.
L’offre de paris portait sur les résultats de matchs de Rugby à XIII se déroulant au Royaume-Uni et en Australie entre le 2 et le 5 mars 2017 (le « Round 1 » de la National Rugby League) plus précisément sur un nombre d’essais marqués en seconde mi-temps inférieur à 17,5, 19,5, 23,5 pour les matchs ayant fait l’objet des paris de M. X.
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Le PMU produit les résultats de matchs des équipes concernées (C D, […], […], South C Rabbitohs, […], […], […], […], […], […] et Canberra raiders) sur six saisons de compétition de 2013 à 2018 et effectue une synthèse dans un tableau dont les données ne sont pas contestées. Il ressort de ce tableau que, pour chaque équipe, le nombre moyen d’essais marqués par match a, chaque année entre 2013 et 2018, été inférieur à 5, donc bien inférieur au nombre minimum pour une mi- temps proposé par l’offre de pari litigieuse. Lors des neuf matchs objets des paris litigieux, la moyenne des essais marqués en seconde mi-temps a également été inférieure à 5, le nombre total d’essais variant de 0 à 8.
Il apparaît ainsi que le nombre d’essais en une mi-temps sur cette compétition était très éloigné du nombre d’essais figurant dans l’intitulé de l’offre et que les résultats étaient impossibles à atteindre de sorte que les paris étaient nécessairement gagnants et l’aléa inexistant. Il sera observé que le fait que 47 paris sur l’offre erronée n’ont pas été annulés par le PMU n’a pas d’incidence sur l’absence d’aléa dans les contrats conclus par M. X.
Il n’est pas démontré que M. X, en apprentissage pour être éducateur spécialisé au jour des paris, était alors un professionnel des paris sportifs. Cependant, il est établi que M. X n’avait jusqu’au 2 mars 2017, jamais engagé de paris sur le site du PMU, de ce que ce jour-là, il a parié uniquement sur l’offre de paris erronée, pour 9 pronostics, au moyen d’un pari combiné, misant 290 euros, et de ce que M. Y et M. Z, autres parieurs ayant profité de l’erreur appartiennent à son cercle de connaissance. Il s’évince de ces circonstances que M. X avait conscience, au moment du pari, de l’absence d’aléa.
En conséquence, les contrats de paris doivent être annulés et M. X sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de la confidentialité attachée à la procédure de médiation devant la Fevad.
L’article 21-3 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative dispose que “Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties. Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants: a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ; b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution. Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.”
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Il en résulte que ce sont les constatations du médiateur et les déclarations recueillies qui sont soumises à la confidentialité et non l’existence même de la médiation. Les parties peuvent donc en faire état, d’autant plus que l’article 56 du Code de procédure civile dans sa version applicable au jour de l’assignation dispose que “sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.”
En l’espèce M. X verse aux débats une attestation d’un médiateur de la Fevad en date du 22 mars 2019 dans laquelle le médiateur “atteste que M. A X-Carvalho rencontrant un litige avec le Paris Mutuel, a saisi le service de médiation le 15 mai 2017. Sa demande de médiation de la consommation a été prise en charge le 18 mai 2017 sous le numéro n°37066-05-17. Le processus de médiation et le dialogue entre les parties via mon intermédiaire ont été enclenchés mais n’ont toutefois pas abouti de manière positive. Le dossier a donc été clôturé le 20 juillet 2017 sur un constat d’échec.” Cette attestation n’évoque donc pas le contenu de la médiation. Elle ne révèle ni les constatations du médiateur, ni les déclarations recueillies. Ainsi, aucun manquement au principe de confidentialité n’est caractérisé. Par ailleurs, le PMU ne justifie d’aucun préjudice résultant de la production de cette pièce. Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice de constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. En l’espèce, un tel comportement de la part de M. X n’est pas caractérisé. Le PMU sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les frais et dépens
M. A X qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande en outre de le condamner à payer au PMU la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Eu égard au sens de la décision, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Prononce la nullité des neufs paris souscrit le 2 mars 2017 auprès du groupement d’intérêt économique Pari Mutuel Urbain par M. A X ;
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Déboute M. A X de l’ensemble des ses demandes ;
Déboute le groupement d’intérêt économique Pari Mutuel Urbain de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts ;
Condamne M. A X à payer au groupement d’intérêt économique Pari Mutuel Urbain la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. A X aux entiers dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 08 Février 2021.
Le Greffier La Présidente
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