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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 16 juil. 2021, n° 2021R00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2021R00471 |
Texte intégral
RG: 2021R00471
NLA
Page : 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE
NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2021
Référé numéro : 2021R00471
DEMANDEUR
SARL LOCATION DE MATERIELS DU VAL HUBERT […]
Chaville comparant par Me Corinne ROUX […]
DEFENDEUR
SARL ATELIER X […]
Chaville comparant par Me Antoine CHRISTIN […]
Débats à l’audience publique du 22 Juin 2021, devant Mme Z de BELLEFONDS. Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assistée de M. Nicolaï LABEYRIE,
Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort
Rappel des faits
La société LOCATION DE MATERIELS DU VAL HUBERT (Y) est locataire d’un pavillon sis à CHAVILLE, dont le propriétaire est son gérant.
Le 21 septembre 2009, la société Y a sollicité la société ATELIER X (X) pour effectuer des travaux d’installation électrique à l’intérieur du pavillon.
Différents devis ont été émis entre le 21 décembre 2009 et le 5 juillet 2012.
Après réactualisation des devis dont le montant final s’élevait à 76 219. 69 €. par courriel du
16 novembre 2012, X a ramené cette somme à celle de 76 000 € TTC qui a été acceptée par Y.
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Deuxième page
RG 2021R00471
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Y a réglé la somme de 73 299 €, laissant impayée la somme de 2 701 €, retenue au titre du solde du marché.
Les travaux n’ont pas été réceptionnés.
Le 3 mai 2019, Y a mis en demeure X d’avoir à terminer le chantier et à reprendre
l’intégralité des malfaçons listées dans « la situation de programmation électrique » du 5 décembre 2018.
Les 4 et 21 juin 2019, X est intervenue pour effectuer des réparations.
Le 10 juillet 2019, Y a fait constater par voie d’huissier les malfaçons et non-façons affectant toujours, selon elle, les travaux effectués par X.
Par acte du 4 décembre 2019, Y a assigné X en référé devant M. le président de ce tribunal lui demandant de la condamner à terminer les travaux, ce sous astreinte.
Par ordonnance du 31 janvier 2020, M. le président de ce tribunal a débouté Y de sa demande au motif qu'« aucune preuve n’est apportée que les dysfonctionnements constatés relèvent de la responsabilité de X après une période d’occupation des lieux par Y de 6 ans (…) »
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2020, réceptionnée le 7 juillet 2020, Y a mis à nouveau en demeure X de terminer le chantier.
Le 17 septembre 2020, X a dressé un rapport d’intervention, faisant une liste des problèmes en suspens.
Procédure
C’est dans ces circonstances que, par acte du 30 mars 2021, signifié à personne, Y a fait assigner X, nous demandant de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Juger Y recevable et bien fondée en sa demande, Désigner tel Expert électricien qu’il lui plaira avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, Se rendre sur les lieux 8, rue de la Chalandie à […], et en faire la description au besoin par le biais de photographies,
➤ Dire si les travaux d’électricité réalisés dans le pavillon, occupé par Y, par
X, l’ont été dans les règles de l’art, et conformément aux pièces contractuelles et dispositions règlementaires,
Dire si X a satisfait à son obligation de conseil et de diligence, Relever et décrire les désordres, malfaçons et non-façon affectant toutes les pièces du pavillon occupé par Y et notamment: toilettes RDC, salle à manger, salon, cuisine, dégagement, salon, couloir, dressing, chambre, bureau,
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Troisième page
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1ère chambre, salles de bains, 2ème chambre, sous-sol, cave à vins, local TGBT et garage (selon rapport d’intervention ATELIER X du 17 septembre 2020),
Détailler la cause des désordres et des non-façons et/ou malfaçons qui seraient constatés.
Indiquer les conséquences de ces éventuels désordres et des non-façons et/ou malfaçons quant à l’habitabilité, l’esthétique du pavillon et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à la destination de chacun des pièces,
Indiquer les solutions appropriées pour y remédier, Les chiffrer,
- Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, non-façons et malfaçons ainsi que par les solutions susceptibles d’y remédier,
➤ Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties, Faire les comptes entre les parties,
Remettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées audit rapport. Statuer ce que de droit sur le montant et délais de consignation de la provision sur les frais et honoraires de l’expert,
Juger que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, Réserver les dépens. Par conclusions en défense n°1, déposées à l’audience du 22 juin 2021, X nous demande
de:
Vu les articles 1792 et 1792-4-3 du code civil,
Vu les articles L.110-4 du code de commerce,
Vu les articles 145, 514 et suivants, 696 et 700 du code de procédure civile,
Débouter Y de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
Condamner Y à lui payer une somme 3 600 € à titre de contribution à ses frais irrépétibles,
Condamner Y aux entiers dépens.
-
SUR QUOI,
A l’appui de sa demande, Y fait valoir que X s’est contractuellement engagée à effectuer des travaux par des devis extrêmement détaillés datés de 2009, 2011 et 2012 mais qu’elle ne les a jamais terminés, ce dont elle rapporte la preuve. Elle ajoute que la responsabilité de X étant susceptible d’être engagée, elle est bien fondée à solliciter la désignation d’un expert.
X réplique que les travaux n’ont jamais été réceptionnés; elle précise que ce n’est que 6 ans après l’arrêt des travaux, qui se sont arrêtés fin 2012, que Y l’a mise en demeure de reprendre les malfaçons listées dans le rapport de «< situation de programmation électrique » qui
n’est pas un document contradictoire pas plus que ne l’est le constat d’huissier du 10 juillet 2019. Elle rappelle que Y a déjà été déboutée par ordonnance du 31 janvier 2020, n’ayant pas rapporté la preuve de la responsabilité de X dans les dysfonctionnements allégués après plus de 6 ans d’occupation. Elle fait observer que la réception n’ayant pas été prononcée, aucune action sur le fondement de la responsabilité décennale n’est susceptible d’aboutir et que la responsabilité contractuelle de X ne pouvait être engagée que dans les 5 ans à compter du
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Quatrième page
RG 2021R00471
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jour où Y a connu ou aurait dû connaître les faits. Elle estime dès lors que toute action au fond sur le fondement de la responsabilité contractuelle serait vouée à l’échec et qu’en conséquence il convient de débouter Y de sa demande d’expertise.
L’article 145 dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’appréciation du motif légitime n’est pas subordonnée à la constatation de l’absence de contestation sérieuse mais seulement à la démonstration de ce qu’une action au fond ne serait pas manifestement irrecevable ou vouée à l’échec.
L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère » l’article 1792-4-3 du même code que « En dehors des actions régies 2
par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. »
Dès lors, ce texte ne saurait recevoir application, aucune réception n’étant intervenue.
L’article L. 110-4 du code de commerce dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
En l’absence de réception de l’ouvrage, le délai de prescription de l’action du maître de
l’ouvrage en responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur est de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de
l’exercer.
Il ressort des éléments du dossier que les travaux objet du présent litige ont été interrompus à la fin de l’année 2012 et que 6 ans après que le chantier ait été interrompu Y a mis en demeure X de terminer ses travaux, aucune action susceptible d’interrompre les délais de prescription n’ayant été engagée par Y ; il apparaît donc que Y a connu ou aurait dû connaître les désordres et malfaçons invoquées dès la fin 2012;
Nous dirons dès lors qu’il apparaît, compte tenu de ce qui précède, que les actions pouvant être engagées par Y à l’encontre de X encourent la prescription et que les conditions requises par l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas requises, une action au fond de Y à l’encontre de X apparaissant manifestement vouée à l’échec.
En conséquence, nous débouterons Y de sa demande de mesure d’instruction.
✓ Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour assurer la défense de ses intérêts, X a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
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Cinquième page
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En conséquence, nous condamnerons Y à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus et condamnerons
Y aux entiers dépens.
Et statuerons dans les termes ci-après
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Déboutons la SARL LOCATION DE MATERIELS DU VAL HUBERT de sa demande,
Condamnons la SARL LOCATION DE MATERIELS DU VAL HUBERT à payer à la
SARL ATELIER X la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons SARL LOCATION DE MATERIELS DU VAL HUBERT aux entiers
-
dépens,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 40,66 €uros, dont TVA. 6,78
€uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée par Mme Z de BELLEFONDS, Président par délégation, et par M. Nicolaï LABEYRIE, Greffier.
Signé électroniquement le 15/07/2021 par Mme Z de BELLEFONDS. iuge
Signé électroniquement par M. Nicolaï LABEYRIE, greffier
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
COMIENCE DE N
E
D
) e (Hauts-de in e
-S
2021R00471 N° de rôle
Nom SARL LOCATION DE MATERIELS DU VAL HUBERT
/ SARL ATELIER X du dossier
16/07/2021 Délivrée le
Septième et dernière page.
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