Infirmation partielle 12 mars 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12 mars 2020, n° 19/04619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04619 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 17 mai 2019, N° 18/08473 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 27F
2e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MARS 2020
N° RG 19/04619
N° Portalis
DBV3-V-B7D-TJGW
AFFAIRE :
X
G -B
C/
Z D
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2019 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES
N° Cabinet : 6
N° RG : 18/08473
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
1
LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X, Y, H G-B
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 19078076 Représentant : Me Francine MARCOVITCH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0432
APPELANTE
****************
Monsieur Z, A, F D
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Mandine BLONDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2020 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Y-Claude CALOT, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Y-Claude CALOT, Président,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Monsieur François NIVET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,
2
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Z D et Madame X G-B ont conclu un pacs le 21 novembre 2014.
De leurs relations est issue une enfant :
-C, le […], âgée de 3 ans et demi.
Le 27 juillet 2018 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles, saisi par assignation en date du 28 juin 2018, a rendu une ordonnance de protection par laquelle il a :
-fait interdiction à Monsieur D d’entrer en relation avec Madame G-B,
-attribué la jouissance du domicile conjugal sis à Poissy, à Madame G-B,
-dit que Monsieur D devra quitter les lieux à compter de la notification de l’ordonnance sous peine d’expulsion,
- dit que les mensualités de l’emprunt immobilier afférent au domicile familial seront prises en charge par moitié jusqu’à la vente du domicile familial si elle intervient avant l’expiration des présentes mesures,
-dit que l’autorité parentale sur l’enfant est conjointe,
-fixé la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère,
-fixé le droit de visite du père sur l’enfant selon les modalités suivantes :
*les samedi et dimanche des semaines paires de 10h à 18h, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant au domicile des grands-parents maternels,
-condamné Monsieur D à verser à Madame G-B, une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’un montant de 250 euros par mois
- dit que les mesures sont prises pour une durée de 6 mois à compter de la notification de l’ordonnance,
-rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Cette décision a été signifiée le 18 octobre 2018, les mesures étant ainsi applicables jusqu’au 18 avril 2019.
Par requête enregistrée au greffe le 21 décembre 2018, Monsieur D a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles aux fins de fixation de mesures concernant l’enfant commun, sollicitant la mise en place d’une résidence alternée et la suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Par jugement rendu le 17 mai 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment :
-rappelé que l’autorité parentale à l’égard de C est exercée en commun par les père et mère,
-fixé la résidence de C en alternance une semaine sur deux au domicile de chacun de ses parents,
3
-dit que, sauf meilleur accord, l’enfant résidera les semaines paires du calendrier au domicile de son père et les semaines impaires du calendrier au domicile de sa mère et que le transfert de résidence interviendra le vendredi à la sortie de la crèche ou de l’éco1e, y compris durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël,
-dit que l’enfant résidera durant les vacances de Noël, sauf meilleur accord des parents, chez le père la première moitié des vacances les années impaires, et la seconde moitié les années paires, et inversement chez la mère,
-dit que pour les vacances estivales, et jusqu’à ses six ans révolus, C sera chez son père les première et troisième quinzaines des vacances les années impaires et les deuxième et quatrième quinzaines les années paires,
-fixé à compter de la présente décision et au prorata temporis pour le mois en cours à la somme de 1 6 0 e u r o s m o i s , l a c o n t r i b u t i o n q u e d o i t v e r s e r M o n s i e u r M E S S A K à M a d a m e G-B pour l’entretien et l’éducation de C, avec indexation et l’y a condamné,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens,
-dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
-rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le 25 juin 2019, Madame G-B a interjeté un appel partiel de cette décision sur :
*la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement,
*la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
*le fait d’avoir été déboutée de ses demandes plus amples ou contraires.
D a n s s e s d e r n i è r e s c o n c l u s i o n s d ' a p p e l a n t e d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 9 , M a d a m e G-B demande à la cour de :
-réformer le jugement entrepris en ce qui concerne la mise en place de la résidence alternée, le droit de visite et d’hébergement pendant les vacances, et le montant de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant,
Et statuant à nouveau,
-débouter Monsieur D de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-fixer la résidence de C au domicile de la mère,
A titre principal,
-dire que Monsieur D bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement :
*toutes les fins de semaines paires du vendredi après la classe au dimanche 18h,
*la première moitié des vacances scolaires les années paires du samedi 9h au samedi suivant à 18h, du dimanche 9h au samedi suivant à 18h,
4
*pendant les vacances scolaires d’été, le premier quart des vacances du mois de juillet et du mois d’août les années paires et le deuxième quart des vacances du mois de juillet et du mois d’août les années impaires,
-condamner Monsieur D à verser à Madame G B la somme mensuelle de 400 euros à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de C, avec partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels, des activités scolaires et extra-scolaires, et des frais médicaux non remboursés (orthodontie, lunettes, etc.), et frais d’études supérieures, jusqu’à ce que C occupe un emploi stable et rémunéré au SMIC,
A titre subsidiaire, si contre toute attente la résidence alternée était maintenue,
-réformer le jugement entrepris afin de faire coïncider les semaines de résidence chez la mère avec l e s s e m a i n e s d u r a n t l e s q u e l l e s l e s c o u s i n s d e N i n a s o n t a v e c l e f r è r e d e M a d a m e G-B,
-dire que, sauf meilleur accord, l’enfant résidera les semaines impaires du calendrier au domicile de son père et les semaines paires du calendrier au domicile de sa mère et que le transfert de résidence interviendra le vendredi à la sortie de l’école, y compris durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël,
-dire qu’outre la contribution de 250 euros par mois, le père partagera par moitié les frais exceptionnels des activités scolaires et extra-scolaires, les frais médicaux non remboursés (orthodontie, lunettes, etc.), et les frais d’études supérieures, jusqu’à ce que C occupe un emploi stable et rémunéré au SMIC,
-dire que les frais courants sont mis à la charge de celui chez lequel l’enfant réside (cantine, garderie…),
En tout état de cause,
-condamner Monsieur D à verser à Madame G-B la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’intimé du 27 novembre 2019, Monsieur D demande à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, rendu par le juge aux affaires familiales de Versailles le 17 mai 2019,
Ce faisant,
-débouter Madame G-B de l’intégralité de ses demandes,
-condamner Madame G-B à verser à Monsieur D la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2020.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
5
Sur la procédure
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et l’examen des pièces de la procédure ne révèle l’existence d’aucune fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office.
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant notamment, outre les mentions prescrites par l’article 57, et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il ressort de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue, dans la limite de l’effet dévolutif de l’appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la fixation de la résidence habituelle de C
Selon l’article 373-2-6 du code civil, le juge doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur. C’est sous cette condition générale que le juge fixe en particulier la résidence de l’enfant, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l’un d’eux par application des dispositions de l’article 372-2-9 du code civil.
Pour ce faire et en vertu de l’article 373-2-11 du même code, le juge prend, notamment, en considération, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux, d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents est consacré par l’article 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’article 3 § 1 de cette Convention précisant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant.
La résidence alternée permet à l’enfant de trouver auprès de ses père et mère une éducation équilibrée dans la coparentalité, de bénéficier plus équitablement de leurs apports respectifs et est de nature à réduire les conflits liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement.
Toutefois, ce mode d’hébergement doit correspondre à l’intérêt de l’enfant, qui est défini en fonction des besoins qui lui sont propres, de sa personnalité et de son âge.
Le système dit de la résidence alternée qui vise à instaurer au profit de l’enfant une relation équilibrée entre ses deux parents, suppose une proximité géographique suffisante entre le domicile maternel et paternel ainsi qu’une entente minimale entre les parents pour communiquer et prendre les décisions usuelles et importantes concernant la vie de leur enfant.
La résidence alternée impliquant des changements de lieu de vie fréquents, est génératrice de
6
perturbation chez tout enfant, car elle est contraire à la nécessaire stabilité qui doit lui être procurée, lequel a besoin de repères stables pour se construire sereinement.
La résidence en alternance implique également une cohérence suffisante entre les parents dans les modes éducatifs afin de ne pas perturber l’enfant et pour permettre l’organisation d’un double lieu de vie, et enfin, que les parents soient coopérants et respectueux de leur ex-conjoint en tant que parent.
Si la résidence alternée est de nature à satisfaire idéalement les parents, elle doit néanmoins, être mise en place en fonction du seul intérêt bien compris de l’enfant.
Par ailleurs, seront rappelées les dispositions de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil qui prévoient que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant et que l’article 227-6 du code pénal prévoit que le parent chez qui réside habituellement l’enfant, doit notifier tout changement de domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, sous peine de six mois d’emprisonnement et de 7. 500 € d’amende.
En l’espèce, Mme G-B soutient que le couple s’est séparé le 14 juin 2018 dans un contexte de violences conjugales (ayant donné lieu à un rappel à la loi pour M. D le 7 juin 2018) qui perdure sur le plan psychologique et qui est défavorable à la résidence alternée de C. Elle souligne que suite à l’assignation du 29 juin 2018 en vue de la délivrance d’une ordonnance de protection, M. D n’a cessé de faire pression sur elle pour qu’elle se désiste, que celui-ci a poursuivi ses démarches de séduction, et qu’elle est retournée vivre avec le père de C le 30 juillet 2018. Elle ajoute que le couple a revécu ensemble jusqu’au 9 octobre 2018, date à laquelle M. D a définitivement quitté le logement familial et que celui-ci lui avait demandé de retirer sa plainte du 15 juin 2018.
Elle a porté plainte le 15 janvier 2019 contre son ancien compagnon devant l’accumulation de faits malveillants (dégradation de son véhicule, sectionnement du câble internet situé à l’extérieur de la maison), estimant que le juge aux affaires familiales n’a pas pris la mesure du comportement de M. D envers elle, leur fille C étant pour lui le moyen d’atteindre et de soumettre la mère, qu’il ne s’agit pas d’un conflit parental, mais de faits de harcèlement au sens de l’article 222-33-2-1 du code pénal.
Elle décrit son ancien compagnon comme un pervers narcissique ayant des périodes de séduction, puis d’agressivité et de dénigrement.
Elle expose que le conflit très grave qui oppose les parents de C n’est pas lié à une discorde de couple, mais au seul comportement violent et manipulateur de son ancien compagnon à son endroit, étant placée malgré elle dans l’impossibilité de communiquer sereinement au sujet de l’enfant. Elle conclut que C, qui présente de l’eczéma nécessitant un suivi (novembre 2019), est trop petite pour la résidence alternée en présence d’un conflit entretenu par le père.
M. D réplique qu’après le prononcé de l’ordonnance de protection, les parties ont très rapidement repris une relation amoureuse, qu’ils sont partis avec C en vacances au cours de l’été 2018 sans que l’ordonnance n’ait été signifiée, qu’au mois d’octobre 2018, il a pris la décision de quitter sa compagne, que celle-ci a alors fait signifier l’ordonnance de protection le 18 octobre 2018, conduisant à la rupture de ses liens avec sa fille, ne disposant plus que d’un droit de visite de 16 heures tous les quinze jours. Il ajoute que la mère de l’enfant refusait d’appliquer spontanément la décision dont appel pourtant assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Il conteste les faits de violence physiques et psychologiques allégués contre lui par son ex-compagne
7
et objecte que la situation se prête parfaitement à la mise en place d’une résidence alternée pour C, se prévalant de ses capacités éducatives, se décrivant comme un père aimant et impliqué pour sa fille. Il indique qu’il offre à C des conditions d’hébergement idéales depuis le mois de mai 2019, vivant à proximité de la mère et de l’école de l’enfant, disposant d’un aménagement de ses horaires pour s’occuper de sa fille, qui selon lui, est très heureuse et épanouie dans ce mode de résidence.
Pour fixer la résidence en alternance de C, alors âgée de presque trois ans, le premier juge a relevé que les pièces produites par la mère dans le cadre de la procédure de l’ordonnance de protection sont totalement insuffisantes pour justifier d’une quelconque carence éducative du père, le conflit parental ne devant pas être confondu avec les capacités éducatives de ceux-ci, que les parents ont des capacités éducatives qui apparaissent équivalentes, que leur domicile respectif se situe à proximité (les deux parties habitent l’une et l’autre à Poissy), le père démontrant sa disponibilité et être en mesure de proposer à l’enfant un cadre rassurant et structurant.
L’ordonnance de protection rappelle que Mme G-B exposait, à l’appui de sa demande, qu’elle a besoin d’être protégée de la tentation de se remettre en couple avec M. D, ce qu’elle a fait à plusieurs reprises malgré les violences commises par celui-ci à son encontre, que M. D la manipule et ne cesse de lui promettre une vie de couple sereine afin qu’elle renonce aux procédures pénales qu’elle a engagées.
Ces éléments mettent en évidence que Mme G-B est longtemps restée sous l’emprise affective de son ancien compagnon et qu’elle présente des fragilités qui ont nécessité un suivi psychologique.
Mme G-B fait valoir que sa fille est inquiète et perdue par la résidence alternée, celle-ci déclarant n’avoir plus de maison et demandant à sa mère : je vais où moi aujourd’hui '
Ces propos de l’enfant rapportés par la mère sont crédibles et tendent à établir l’insécurité de l’enfant en lien avec son rythme de vie irrégulier du fait de deux résidences.
L’appelante remet en cause les capacités éducatives du père, faisant valoir que celui-ci n’est pas attentif à C, que l’enfant avait une otite séreuse, non constatée par son père la veille d’un rendez-vous médical le samedi 20 septembre 2019 (sa pièce médicale n°144), que sa fille s’est présentée avec un cocard inexpliqué par son père (hématome sous palpébral sous l’oeil droit bord interne de 5 mm sur 3 mm) le vendredi 18 octobre 2019 avec une éraflure de la racine du nez (sa pièce médicale n°143), alors que sa fille lui a dit qu’elle était tombée chez lui et qu’elle avait vomi dans son lit et que M. D a cassé deux dents de lait (incisives supérieures) à sa fille le 22 avril 2017 en lui faisant faire la brouette alors qu’elle n’avait que 11 mois et qu’elle ne se tenait pas sur les bras (sa pièce médicale n°7 évoquant le traumatisme maxillo-facial de C suite à une chute face contre terre et la photo du bébé édenté, sa pièce n°8). Elle souligne que l’enfant revient épuisée des journées passées avec son père, et qu’à chaque retour de visite d’une journée au domicile paternel, elle a les fesses très irritées (constat d’un praticien à l’hôpital de Poissy le samedi 9 mars 2019, suite à l’admission de l’enfant aux urgences gynécologiques et obstétricales du CH de Poissy à 18 h 42, indiquant : je constate un érythème fessier important avec une éruption cutanée douloureuse associée, probablement en rapport avec un manque de soin apporté aux changes, ces lésions nécessitent la mise en place d’une crème adaptée au change suivant une toilette adaptée- sa pièce n°120 bis), alors que la crèche témoigne que l’enfant a une bonne hygiène corporelle et est indemne de rougeurs du siège lors de changes toute la journée du vendredi 8 mars 2019 et que l’enfant présente le lundi 11 mars, une rougeur de siège pour laquelle l’auxiliaire de puériculture assure des soins locaux (sa pièce n°121), la cour rappelant que le père disposait à cette époque d’un simple droit de visite les samedi et dimanche des semaines paires de 10h à 18h.
L’appelante verse plusieurs clichés photographiques montrant que l’enfant a également présenté un érythème fessier très irrité le dimanche 2 décembre 2018, le samedi 9 février 2019, le samedi 9 mars
8
2019 et le dimanche 10 mars 2019, soit au retour de l’exercice par le père de son droit de visite envers C.
Ces manques de soins imputables au père, sont contraires à l’intérêt de l’enfant.
Par ailleurs, il convient de rappeler que C a été exposée aux violences conjugales, ayant notamment assisté aux menaces de morts réitérées par son père à sa mère.
La communication entre les parties reste difficile, M. D ayant déposé plainte pour non-représentation d’enfant le 24 mai 2019 et reste intransigeant, refusant d’inverser les semaines de résidence alternée pour que C continue de rencontrer ses cousins germains.
Si le maintien du contact affectif et relationnel d’un enfant avec ses deux parents est considéré par les professionnels de l’enfance, comme étant un critère important du bien-être psychique et moral de l’enfant, il doit être rappelé que celui-ci doit être capable de supporter le rythme de l’alternance.
Les rythmes de l’alternance ne sont pas appropriés pour C, qui n’a pas encore quatre ans, actuellement scolarisée en première année de maternelle, qui développe sa sociabilité et ses apprentissages et qui a un besoin impératif de stabilité, de repères spatio-temporels fixes et de conserver ses habitudes routinières. Du fait de son jeune âge, C a besoin d’un lieu de vie stable et ne doit pas être éloignée de sa figure d’attachement principale lui permettant de construire son sentiment de sécurité interne.
M. D sera donc débouté de sa demande en fixation de la résidence de l’enfant en alternance et celle-ci sera fixée chez la mère à compter du vendredi 14 mars 2020, sortie des classes. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le droit de visite et d’hébergement
M. D ne formule aucune demande au titre de son droit de visite.
Il n’y a pas lieu d’inviter le père à s’expliquer sur un moyen qui était dans le débat, peu important que M. D se soit abstenu d’y répondre, dès lors que Mme G-B propose de façon précise dans ses conclusions un droit de visite et d’hébergement au profit du père au cas où sa demande tendant à fixer la résidence de l’enfant à son domicile serait accueillie.
Il n’y a pas lieu de prévoir un fractionnement par quarts pendant les vacances d’été, compte tenu des contraintes professionnelles des parents et seront donc reprises les modalités prévues dans le jugement déféré énonçant que pour les vacances estivales, et jusqu’à ses six ans révolus, C sera chez son père les première et troisième quinzaines des vacances les années impaires et les deuxième et quatrième quinzaines les années paires.
Il convient de dire que Monsieur D bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
*toutes les fins de semaines paires du vendredi après la classe au dimanche 18h,
*la première moitié des vacances scolaires (autres que les vacances d’été), les années paires du samedi 9h au samedi suivant à 18h, du dimanche 9h au samedi suivant à 18h,
*pendant les vacances scolaires d’été, et jusqu’aux six ans révolus de l’enfant, les première et troisième quinzaines des vacances les années impaires et les deuxième et quatrième quinzaines les années paires, modalités inchangées,
9
à charge pour le père de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de la mère.
A partir des six ans de l’enfant (11 mai 2022), sera accordé au père un droit de visite et d’hébergement classique : pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié, les années impaires.
Le jugement déféré sera partiellement réformé de ce chef.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Conformément à l’article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant et elle ne disparaît que lorsque l’enfant a achevé ses études et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors état de besoin.
Cette contribution, d’ordre public en raison de son caractère essentiel et vital, doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leur enfant un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique.
La pension alimentaire fixée par décision de justice ne peut être révisée qu’en cas de modification dans la situation financière de l’une ou l’autre des parties ou de besoins de l’enfant.
M. D sollicite la confirmation du jugement qui fixé à la somme de 160 euros mois, la contribution qu’il doit verser pour l’entretien et l’éducation de C dans le cadre d’une résidence en alternance, la cour rappelant que l’ordonnance de protection en date du 27 juillet 2018, après avoir indiqué les revenus salariés des parties, a condamné le père à verser à la mère, une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’un montant de 250 euros par mois, dans le cadre d’un simple droit de visite les samedi et dimanche des semaines paires de 10h à 18h.
Mme G-B indique que la maison du couple a été vendue et que le remboursement du crédit immobilier de 520 € à la charge de chacune des parties, a cessé d’être dû.
La situation des parties se présente de la façon suivante au jour du présent arrêt, au vu des pièces produites :
- Mme G-B est adjoint administratif au sein du Centre hospitalier de Poissy. Elle a perçu en 2018 un salaire net mensuel de 1.663 €.
Sa rémunération moyenne est de 1.507 € par mois au 30 septembre 2019.
Elle expose les charges mensuelles suivantes :
*loyer de 800 € par mois.
- M. D est chef de projet au sein de la société TMM Communication.
Il a perçu en 2018 un revenu moyen mensuel de 2.404 €.
Il dispose d’un salaire moyen mensuel de 2.687 € au 30 novembre 2019.
Il déclare rembourser un emprunt immobilier de 540 € par mois sans le justifier et invoque régler des
10
charges de copropriété de 300 € par mois, sans verser de pièces à l’appui de ses dires.
Il vit en couple avec Mme E selon l’appelante.
Chacune des parties doit en outre régler les charges habituelles de la vie quotidienne (assurances, fluides, téléphonie, internet) et les dépenses courantes d’entretien, de nourriture et d’habillement.
Les frais exposés et justifiés pour l’enfant en 2019, qui est désormais scolarisée depuis septembre 2019, sont les suivants :
- factures de la crèche hospitalière de Poissy de mai, juillet, août et septembre 2019 (moyenne de l’ordre de 95 €).
Au regard des éléments exposés et en l’absence de frais particuliers exposés actuellement pour C, il convient de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 250 € par mois à compter du 15 mars 2020.
Sur les frais exceptionnels
La demande de Mme G-B au titre des frais exceptionnels sera déclarée recevable, s’agissant d’une demande accessoire à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant par application de l’article 566 du code de procédure civile.
Il convient de dire que les frais exceptionnels (frais de scolarité en école privée, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais d’études supérieures -scolarité et logement étudiant, frais de santé par la Sécurité sociale et une mutuelle non remboursés) seront pris en charge par moitié après accord des parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs et qu’à défaut, cette dépense sera supportée par le parent qui l’aura engagée unilatéralement.
Ces éléments seront ajoutés au jugement déféré.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il ne paraît pas inéquitable de condamner M. D au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 € et de dire que celui-ci supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant hors la présence du public, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement sur la résidence habituelle de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement sauf au titre de l’organisation des vacances scolaires d’été, et sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
Statuant à nouveau de ces chefs,
FIXE la résidence habituelle de C au domicile de Madame X G-B à compter du vendredi 14 mars 2020, sortie des classes,
DIT que Monsieur Z D bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement envers sa fille selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre les parties :
*toutes les fins de semaines paires du vendredi après la classe au dimanche 18h,
11
*la première moitié des vacances scolaires (autres que les vacances d’été) les années paires du samedi 9h au samedi suivant à 18h, du dimanche 9h au samedi suivant à 18h,
à charge pour le père de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de la mère.
* à partir des six ans de l’enfant (11 mai 2022), un droit de visite et d’hébergement classique : pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié, les années impaires,
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant résidera chez sa mère le week-end de la fête des mères et chez son père le jour de la fête des pères,
DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 h à l’avance lors des fins de semaine, y compris pour les lundis fériés, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit,
DIT que sauf cas de force majeure ou d’accord préalable le parent qui n’aura pas exercé ses droits de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 h de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrites,
CONDAMNE Monsieur Z D à payer à Madame X G-B une contribution mensuelle pour l’entretien et l’éducation de sa fille d’un montant de 250 euros par mois et ce, à compter du 15 mars 2020 (au prorata temporis pour le mois de mars 2020),
RAPPELLE que cette contribution doit être versée avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12 à Madame X G-B,
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er avril de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er avril 2021 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.01.41.17.50.50 ou 66.11, internet : www.insee.fr ), l’indice de base étant le dernier publié à la date de la présente décision,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle au moins égale au S.M. I.C. lui permettant de subvenir elle-même à ses besoins,
Y ajoutant,
DIT que les frais exceptionnels (frais de scolarité en école privée, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais d’études supérieures-scolarité et logement étudiant, frais de santé par la Sécurité sociale et une mutuelle non remboursés) seront pris en charge par moitié après accord des parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs et qu’à défaut, cette dépense sera supportée par le parent
12
qui l’aura engagée unilatéralement,
CONDAMNE Monsieur Z D à payer à Madame X G-B la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE Monsieur Z D aux entiers dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Y-Claude CALOT, président, et Claudette DAULTIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
13
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bloom ·
- Technologie ·
- Règlement ·
- Créanciers ·
- Modification ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Origine ·
- Plan de redressement ·
- Larget
- Assureur ·
- Ags ·
- Mise en état ·
- Assurance des biens ·
- Titre ·
- Responsive ·
- In solidum ·
- Qualités ·
- Avocat ·
- Demande
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Charte sociale européenne ·
- Dire ·
- Indemnité ·
- Personnes ·
- Document unique ·
- Médecin du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Prix ·
- Urbanisme ·
- Lot ·
- Comparaison ·
- Aliéner ·
- Biens ·
- Droit de préemption ·
- Valeur
- Désistement d'instance ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Faillite personnelle ·
- Transaction ·
- Interdiction de gérer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Commerce ·
- Cessation des paiements
- Pharmacie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Procédure civile ·
- Ags ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loisir ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Droits d'auteur ·
- Originalité ·
- Contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Auteur ·
- Commercialisation
- Malfaçon ·
- Location ·
- Action ·
- Ouvrage ·
- Matériel ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Échec ·
- Réception ·
- Prescription ·
- Devis
- Offre ·
- Médiation ·
- Jeux ·
- Contrats ·
- Erreur ·
- Paris en ligne ·
- Défaillance ·
- Pari mutuel ·
- Paris sportifs ·
- Confidentialité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Route ·
- Contravention ·
- Automatique ·
- Infraction routière ·
- Territoire national ·
- Identité ·
- Contrôle ·
- Adresses
- Twitter ·
- Journaliste ·
- Licenciement ·
- Réseau social ·
- Site ·
- Publication ·
- Trouble ·
- Lien ·
- Cyber-harcèlement ·
- Sociétés
- Bois ·
- Fournisseur ·
- Récolte ·
- Brésil ·
- Approvisionnement ·
- Risque ·
- Diligences ·
- Lot ·
- Intermédiaire ·
- Importation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.