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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Évry, 18 déc. 2023, n° 23352000015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23352000015 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Paris
Tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes
Jugement prononcé le : 18/12/2023
10° Chambre correctionnelle EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE N° minute 1[…]6/2023 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY COURCOURONNES N° parquet 23352000015
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel d’Évry-Courcouronnes le DIX-HUIT
DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS,
Composé de :
Madame LOUIS-LOYANT Cécile, première vice-présidente, Présidente :
Madame KADIYOGO Adélaïde, juge, Assesseures :
Madame CAHEN X, magistrat exerçant à titre temporaire,
assistées de Madame Y. Yasmina, greffière,
en présence de Madame GAUTIER Alice, substitut,
a été appelée l’affaire,
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant,
PARTIES CIVILES:
IJox Monsieur Z AA, demeurant : […],
Асс• signif EP non comparant, le 20.08.24
Madame AB AC, demeurant 9 Rue Léopold Sedar Senghor […]000
ÉVRY-COURCOURONNES, 1000 délivrée comparante, 1 20.08.24
ET
PRÉVENU :
Monsieur AD AE, AF, AG né le […] à CHAMPIGNY SUR MARNE (94) 6ccc Elle 20.08.24 de AD AH et de AI AJ AK 31 Nationalité française
ECROU AM Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle dépanneur 6000 Antécédents judiciaires : déjà condamné
Page 1/9
Demeurant […]
Situation pénale: retenu sous escorte
SAISINE
AN AD AE a été déféré le 18 décembre 2023 devant le procureur de la
REM OHL République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale.
AD AE a comparu à l’audience assisté de Maître NORMAND Jocc deliurce Guillaume, avocat au barreau de PARIS (G 770) ; il y a lieu de statuer le 2.08.24 contradictoirement à son égard.
AD AE est prévenu :
d’avoir à RIS-ORANGIS, le 16 décembre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce deux jours, sur la personne de AA Z avec ces circonstances que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce un véhicule et par une personne agissant en état d’ivresse manifeste, faits prévus par ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].[…]. ART.[…], ART.222-45, ART. […].1 C.PENAL.
d’avoir à RIS-ORANGIS, le 16 décembre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce cinq jours, sur la personne de AO AP avec ces circonstances que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce un véhicule et par une personne agissant en état d’ivresse manifeste, faits prévus par ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].[…].
ART.[…], ART. 222-45, ART.[…].1 C.PENAL.
d’avoir à RIS-ORANGIS, le 16 décembre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce cinq jours, sur la personne de AC AB avec ces circonstances que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce un véhicule et par une personne agissant en état d’ivresse manifeste, faits prévus par ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].[…],
ART.[…], ART.222-45, ART. […].1 C.PENAL.
Page 2/9
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de AD AE et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Averti par la présidente qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord, AD AE a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
La présidente a informé AD AE de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé AD AE, prévenu, et AB AC, victime, sur les faits et reçu leurs déclarations.
La présidente a procédé à l’examen des éléments de personnalité.
AB AC s’est constituée partie civile à l’audience et a sollicité le renvoi de l’affaire sur intérêts civils.
La présidente a donné lecture de la constitution de partie civile de Z AA par lettre simple en date du 18 décembre 2023 par laquelle il sollicite le renvoi de
l’affaire sur intérêts civils.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître NORMAND Guillaume, conseil de AD AE, a été entendu en sa plaidoirie.
AD AE a eu la parole en dernier.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
MOTIFS
Rappel des faits et de la procédure
Le 16 décembre à 5h10, les policiers était requis pour une rixe au niveau de la discothèque «Le palais […]» à Ris-Orangis ([…]), suivie de la conduite d’un véhicule ayant percuté plusieurs personnes et pris la fuite.
Il ressortait des investigations qu’au cours de cette soirée étudiante organisée par une association, des altercations avaient éclaté, qu’elles s’étaient poursuivies au moment de la fermeture de l’établissement vers 5 heures, les agents de sécurité ayant dû faire usage de gaz lacrymogène, et qu’un véhicule Peugeot 308 immatriculé EL-144-FB monté par trois individus avait pris la fuite et percuté dans sa fuite des victimes. A proximité des lieux, les policiers contrôlaient le conducteur du véhicule en cause qui était stationné: AE AD présentait les signes de l’ivresse. Ils constataient, sur le véhicule, des dégâts de choc à l’avant, les deux rétroviseurs et l’ensemble des vitres côté droit du véhicule étant cassés.
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Le conducteur leur déclarait avoir eu une dispute avec d’autres individus présents à la soirée et qu’à la sortie, ceux-ci avaient entouré son véhicule pour en découdre. Pris de panique, alors qu’il se trouvait dans le véhicule avec son frère et un ami, il était parti rapidement.
L’éthylomètre révélait un taux de 0,69 mg par litre d’air expiré.
Après dégrisement, lors de sa première audition, M. AD déclarait : «le groupe est venu autour de la voiture, et ils ont défoncé ma voiture qui était neuve, ils
m’ont cassé les phares, le pare-chocs, les vitres… Vu qu’ils étaient tous autour, j’ai décidé d’accélérer pour que l’on puisse s’échapper, sinon on était mort; je me suis juste défendu pour partir. Je ne suis pas parti directement parce que j’attendais mon pote».
Au cours de sa seconde audition, il précisait que cet ami, AQ AR, avait été frappé en fin de soirée ; «voyant que toutes ces personnes dégradaient mon véhicule que j’ai acheté 10 000 €, j’ai effectué une marche arrière tout doucement pour écarter les gens qui se trouvaient autour de ma voiture. (…) ensuite, je suis parti au bout de la rue, et je me suis aperçu qu’il manquait AQ. J’ai fait demi-tour et lorsque je suis arrivé au niveau de la boîte ils se sont remis à courir derrière la voiture et à venir sur moi. Et là je me rappelle que j’ai percuté la personne qui m’avait porté un coup de poing au visage et mis une balayette. Je l’ai vu car il était sur le trottoir face à l’entrée du parking et il se dirigeait vers moi. J’ai dirigé mon véhicule vers lui et je l’ai percuté. Je précise que je n’allais pas vite.(…) oui, j’ai foncé volontairement, car j’ai tourné le volant dans sa direction et j’ai dirigé mon véhicule vers lui. Je ne comptais pas le percuter violemment, je voulais qu’il comprenne que ce qu’il avait fait n’étaitpas bien».
Il avait bu une dizaine de verres de whisky-coca au cours de la soirée.
Les passagers du véhicule (AS AD et AT AU AV) conduit par M. AD étaient entendus et confirmaient la prise à partie violente par plusieurs individus, alors qu’ils se trouvaient dans le véhicule. Il en était de même pour les déclarations de deux autres amis du frère de M. AD, messieurs
AW AX et AY AZ, témoins de la prise à partie du véhicule comme de la conduite de M. AD jusqu’au choc.
Les trois victimes qui avaient été percutées, étaient également entendues et remettaient le certificat médical établi à l’issue de leur passage aux urgences médico-judiciaires.
M. AA Z, agent de sécurité, touché à la jambe droite, précisait : Il roulait vraiment vite, et, avec le véhicule, il visait volontairement toutes les personnes qui étaient sur son chemin, même des gens qui n’avait rien à voir avec la soirée étudiante». La durée de son incapacité totale de travail était fixée à deux jours. Mme AC AB, étudiante et organisatrice de la soirée, indiquait qu’elle se trouvait sur le trottoir et n’avait pas vu arriver le véhicule qu’il l’avait percutée sur le côté gauche. La durée de son incapacité totale de travail était fixée à 5 jours. Quant à AO AP, il donnait sa version du déroulement de la soirée notamment d’une altercation avec M. AD puis avec M. AR. déclarait : «au final, j’ai vu le conducteur, descendre les escaliers de la boîte, et
j’étais en train de traverser la route. J’ai vu qu’il m’a reconnu et je suis devenu sa première cible (…). La voiture commençait à rouler, alors que j’étais agrippé à la fenêtre, j’ai tout de suite lâché la fenêtre, il faisait un petit demi-tour, et il a accéléré super vite jusqu’à un cul-de-sac, et au cul-de-sac il a fait un Drift pour faire de nouveau demi-tour.
J’étais retourné sur le trottoir en face de la boîte, il y avait plein de monde. Autour de moi autour de moi il n’y avait pas grand monde.
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Le conducteur une fois qu’il a fait de son demi-tour, a accéléré avec le véhicule, il était au moins à 60 ou 70 km heures, je pensais qu’il allait partir simplement, mais il a tout de suite tourné son volant pour me percuter sur le trottoir.
Ce qui m’a vraiment sauvé la vie, c’était que j’étais à côté d’un poteau, donc il m’a percuté, moi, je me suis envolé, et il a percuté un poteau tout de suite après ce qui a ralenti dans sa course (…) Je me suis relevé d’un coup, j’étais sous le choc, j’ai vu que ma jambe ne tenait plus, j’ai traversé je me suis mise aux escaliers où il y avait les vigiles (…) j’ai commencé à perdre connaissance. » La durée de son incapacité totale de travail était fixé à cinq jours.
Le 18 décembre 2023, M. AD était déféré devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate. À l’audience, il confirmait ses déclarations indiquant «je suis désolé, je m’excuse auprès des victimes»; j’ai conscience de la gravité des faits».
Parmi les victimes, seule Mme AB était présente.
SUR CE, le tribunal,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Sur le fond
II ressort des témoignages convergents, des images de la vidéo, des constatations sur le véhicule, comme des aveux réitérés jusqu’à l’audience de M. AD que ce dernier a volontairement percuté avec son véhicule les victimes mentionnées dans les préventions.
Il sera donc déclaré coupable des faits et le tribunal entrera en voie de condamnation.
Sur la peine
Madame procureur de la République a requis à l’encontre de M. AD la peine de cinq ans de emprisonnement, dont deux ans assorti d’un sursis probatoire avec mandat de dépôt.
Aux termes de l’article 132-1 du code pénal, «Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. Dans les limites fixées par la loi, le Tribunal détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1».
Et cet article 130-1 du code pénal précise les fonctions de la peine: «Afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonction:
1° de sanctionner l’auteur de l’infraction;
2° de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion'>.
Enfin, l’article 132-19 du même code relatif à l’emprisonnement indique :«Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue. Elle ne peut toutefois prononcer une peine
d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois.
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Toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate:(…)».
En l’occurrence, outre la condamnation récente pour refus d’obtempérer figurant sur son casier judiciaire, il ressort des copies de jugement versées au dossier, que le 29 novembre 2019, M. AD a été condamné à une admonestation par le tribunal pour enfants de Créteil pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis ; que le 18 novembre 2021, il a été condamné à la peine de six mois d’emprisonnement assortie de sursis pour des faits de vols aggravés.
À l’audience, M. AD, âgé de 22 ans, a indiqué vivre en alternance chez ses parents, ne pas travailler actuellement, mais vouloir suivre un CAP dans le dépannage afin d’ouvrir sa propre société.
En raison de l’extrême gravité du geste volontaire de M. BA dont les conséquences dramatiques pour les victimes ont été évitées grâce à la présence salvatrice d’un poteau, à la sortie d’une discothèque alors que bien d’autres personnes étaient présentes, en raison de l’état d’alcoolémie avancé de M. BB, le tribunal considère, au regard également de la situation matérielle, familiale et sociale exposée ci-dessus, que seule une peine d’emprisonnement ferme est de nature à sanctionner de façon appropriée les délits commis à l’exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate.
Par conséquent, le tribunal condamne M. AD à la peine de quatre ans d’emprisonnement délictuel dont trente mois assortis d’un sursis probatoire pendant une durée de deux ans et décerne mandat de dépôt.
S’agissant des obligations particulières de ce sursis probatoire, elles sont précisées dans le dispositif ci-dessous (obligations de payer les dommages-intérêts accordés aux parties civile et de payer les sommes dues au trésor public, interdictions de conduire tout véhicule terrestre à moteur et d’entrer en contact avec les victimes).
SUR L’ACTION CIVILE :
Les constitutions de partie civile de M. Z et de Mme AB seront déclarées recevables, et M. AD sera déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables des faits qu’ils ont subis.
Il sera fait droit à leur demande de renvoi de l’affaire sur les intérêts civils, en application de l’article 464 alinéa 4 du code de procédure pénale, à l’audience du 8 février 2024 à 9h30 devant la chambre des intérêts civils du tribunal judiciaire d’Évry- Courcouronnes, pour leur permettre de chiffrer leurs préjudices.
Page 6/9
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et,
- contradictoirement à l’égard de AD AE et AB AC,
contradictoirement à l’égard de Z AA, le présent jugement devant lui être signifié.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare AD AE, AF, AG coupable,
de VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE
D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS, commis le 16 décembre 2023 à
RIS-ORANGIS,
de VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE
D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS, commis le 16 décembre 2023 à
RIS-ORANGIS,
de VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE
D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS, commis le 16 décembre 2023 à
RIS-ORANGIS.
Condamne AD AE, AF, AG à un emprisonnement délictuel de
QUATRE ANS.
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132-
51 du code pénal.
Dit que cette peine sera assortie du sursis probatoire à hauteur de TRENTE MOIS.
Fixe le délai de probation à DEUX ANS.
Dit que AD AE, AF, AG sera soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
- répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service
d’insertion et de probation désigné ; recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations;
- prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements
d’emploi ;
- prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour; obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations; informer préalablement le juge d’application des peines de tout déplacement à
l’étranger.
Page 7/9
Dit que AD AE, AF, AG devra se soumettre pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions suivantes mentionnées à l’article 132-45 du code pénal :
-réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les 5° dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;
6° – justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor Public à la suite de la condamnation ;
7° s’abstenir de conduire tout véhicule terrestre à moteur;
13° s’abstenir d’entrer en relation les victimes, AP AO, Z AA et AB AC.
La présidente a donné copie de ses obligations à AD AE contre émargement.
La présidente, en application de l’article 132-40 du code pénal, a averti AD AE des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation.
La présidente a informé AD AE des sanctions dont il serait passible s’il venait à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui ont été imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
Décerne mandat de dépôt à l’encontre de AD AE, AF, AG.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable AD AE.
AD AE est informé à l’issue de l’audience qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de Z AA formée à l’encontre de AD AE.
Déclare AD AE entièrement responsable du préjudice subi par Z AA, partie civile.
Déclare recevable la constitution de partie civile de AB AC formée à l’encontre de AD AE.
Déclare AD AE entièrement responsable du préjudice subi par AB AC, partie civile.
Page 8/9
Renvoie l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 8 février 2024 à 09:30 devant la Chambre des Intérêts civils du Tribunal Correctionnel d’Évry-Courcouronnes.
Le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Courcouronnes e
r
i
a i
c
i
d
u
J
1 * Sep
rétariat
-
Copie certifiée conforme à l’original
Le Greffier
Page 9/9
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