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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 15 nov. 2024, n° 18/03320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 15 Novembre 2024
N° RG 18/03320 – N° Portalis DBYC-W-B7C-HXVF
Epoux [L]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [11]
1 copie dossier
1COPIE BAJ
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [H] [I] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-marc DE MOY, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/012063 du 02/02/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 15] TURQUIE
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Guillaume CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 12 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 15 Novembre 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Me Guillaume CHAUVEL, Me Jean-marc DE MOY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce, les modalités d’exercice de l’autorité parentale, les obligations alimentaires et le régime matrimonial des époux ;
DÉCLARE la loi française applicable à la demande en divorce, aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial des époux ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 15 juillet 2019 ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [H] [I] et Monsieur [Z] [L] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 8 septembre 2000 par l’officier d’état civil de [Localité 12] (TURQUIE) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [H] [I], le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 13] (35),
— Monsieur [Z] [L], le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 15] (TURQUIE) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer à Madame [H] [I] la somme de 20.000 € (vingt mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [H] [I] de sa demande tendant à « réserver les droits du père relativement à [W] » ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de [W] [L], né le [Date naissance 9] 2013 ;
FIXE la résidence de l’enfant [W] [L] au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [Z] [L] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant [W] [L] à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant :
* pendant les périodes scolaires : chaque fin de semaine paire, du samedi 14h au dimanche 18h;
* pendant la moitié des petites vacances scolaires (en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence du ou des enfants) : première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires ;
* la moitié des vacances scolaires d’été : le mois d’août chez le père ;
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher l’enfant et de les ramener au domicile de l’autre parent ;
DIT que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que Madame [H] [I] est hors d’état de contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [S] [L], né le [Date naissance 4] 2005, et déboute en conséquence Monsieur [Z] [L] de sa demande de paiement d’une pension alimentaire à ce titre ;
DIT qu’il lui appartiendra cependant de justifier chaque année de sa situation et, en cas d’amélioration de sa situation financière, de proposer spontanément une contribution adaptée ;
FIXE à 520 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [Z] [L] à Madame [H] [I] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [O] [L], né le [Date naissance 7] 2003, et [W] [L], né le [Date naissance 9] 2013, soit 260 € par mois et par enfant, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DÉBOUTE Madame [H] [I] de sa demande d’astreinte ;
DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité;
DÉBOUTE Madame [H] [I] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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