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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 12 déc. 2025, n° 21/05955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
31 Octobre 2025
N° RG 21/05955 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MIXG
Code NAC : 70B
[T] [T]
[O] [Y] épouse [T]
C/
[B] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 12 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 13 Juin 2025 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur [T] [T], né le 02 Juillet 1976 à [Localité 8] (EGYPTE), demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [Y], née le 28 Mai 1989 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [G], né le 5 juin 1958 à [Localité 9] (92), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marc FLACELIERE, avocat au barreau de VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 juillet 2020, Monsieur [T] [T] et Madame [O] [Y] épouse [T] ont régularisé avec les consorts [K] un compromis de vente portant sur le bien immobilier à usage d’habitation appartenant à ces derniers, situé à [Adresse 6], implanté sur une parcelle cadastrée [Cadastre 7] d’une surface de 8 ares et 74 centiares. Suivant acte notarié en date du 25 novembre 2020, Monsieur [T] [T] et Madame [O] [Y] épouse [T] et les consorts [K] ont réitéré l’acte de vente du bien immobilier précité.
Entre la signature du compromis de vente et celle de la réitération de la vente par acte notarié, Monsieur [U] [G], propriétaire du bien immobilier voisin, situé au [Adresse 4], a fait réaliser des travaux d’isolation par l’extérieur sur le mur pignon de sa maison.
Le 19 janvier 2021, Monsieur [T] [T] et Madame [O] [Y] épouse [T] ont fait constater par huissier de justice que ces travaux d’isolation conduisaient à épaissir le mur de leur voisin d’une quinzaine de centimètres, et à le faire empiéter sur leur fonds.
Considérant qu’ils se trouvaient ainsi entravés dans la jouissance de leur bien par l’effet de l’empiétement du mur de leur voisin sur leur fonds de la quinzaine de centimètres correspondant à l’isolation précitée, et après avoir vainement tenté une conciliation le 15 juin 2021, Monsieur [T] [T] et Madame [O] [Y] épouse [T] ont saisi le Tribunal judiciaire de Pontoise par exploit introductif d’instance en date du 23 novembre 2021, afin d’obtenir à titre principal, sur le fondement des articles 545 et 1240 du code civil, la démolition du mur et l’indemnisation de leur préjudice moral.
Par décision en date du 3 février 2022, le juge de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur. Après le rendez-vous d’information qui leur a été accordé, l’une des parties a finalement refusé d’entrer en médiation.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 20 décembre 2023, Monsieur [T] [T] et Madame [O] [Y] épouse [T] demandent au Tribunal, au visa notamment des articles 2, 545 et 1240 du code civil :
* de les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions,
* de constater l’empiétement illégal sur leurs propriété, dont sont à l’origine les défendeurs,
à titre principal :
* d’ordonner la remise en état, par le biais d’une démolition de l’isolation opérée illégalement, sous astreinte de 200 € par jour à compter du prononcé du jugement à intervenir, cette astreinte s’appliquant quels que soient les travaux ordonnés,
* de condamner le défendeur à leur payer la somme de 15.000 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, en réparation de leur préjudice moral,
* de condamner le défendeur à leur payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire :
* de condamner le défendeur à leur payer la somme de 15.000 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, au titre de l’indemnisation pour l’empiétement sur leur fonds,
* de condamner le défendeur à leur payer la somme de 15.000 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement , en réparation de leur préjudice moral,
en tout état de cause :
* de condamner Monsieur [U] [G] en tous les dépens, dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Me Sidi Aissa en application de l’article 699 du code de procédure civile,
* de débouter le défendeur de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
* de rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Monsieur [T] [T] et Madame [O] [Y] épouse [T] font notamment valoir au soutien de leurs demandes :
— que la réalité de l’empiétement qu’ils subissent est établie,
— que même limité à une quinzaine de centimètres, cet empiétement les entrave dans la jouissance de leur bien,
— que les dispositions de l’article L113-5-1 du code de la construction et de l’habitation dont Monsieur [U] [G] tente de se prévaloir ne sont pas applicables en l’espèce en vertu de l’article 2 du code civil, compte-tenu de sa date d’entrée en vigueur,
— qu’il ne ressort pas de l’attestation du propriétaire précédent de leur fonds qu’il avait autorisé Monsieur [U] [G] à réaliser des travaux empiétant sur le fonds,
— que le comportement de Monsieur [U] [G] est fautif, en ce qu’il a fait réaliser ces travaux à leur insu, entre la signature du compromis de vente et la réitération de la vente devant le notaire.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 juin 2024, auxquelles il n’a pas été répondu malgré deux renvois spécialement ordonnés par le juge de la mise en état le 27 juin 2024, puis le 17 octobre 2024 pour ce faire, compte-tenu de la matérialisation d’une demande reconventionnelle par le défendeur, Monsieur [U] [G] demande au Tribunal :
* de débouter Monsieur [T] [T] et Madame [O] [Y] épouse [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
* sur le fondement de l’article L113-5-1 du code de la construction et de l’habitation, de rejeter la demande de suppression de l’empiétement en raison du droit de surplomb de 35 centimètres accordé au propriétaire d’un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l’extérieur,
* en conséquence, d’autoriser l’implantation dans les conditions de l’article précité de l’ouvrage d’isolation surplombant le fonds de son voisin, moyennant le versement d’une indemnité au propriétaire de 1.040 €,
* étant titulaire du droit de surplomb, de lui accorder le bénéfice d’un droit d’accès temporaire sur le fonds de ses voisins, ainsi que le droit d’y mettre en place des installations provisoires pour la suppression de l’isolation thermique en dessous de deux mètres de hauteur,
* de débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes,
* de le recevoir et déclarer bien fondé en sa demande reconventionnelle en indemnisation de son préjudice résultant des travaux réalisés par Monsieur [T] [T] et Madame [O] [Y] épouse [T] tels que constatés par le rapport d’expertise réalisé le 13/12/2021 par le cabinet Polyexpert,
* en conséquence, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de condamner Monsieur [T] [T] et Madame [O] [Y] épouse [T] à lui payer :
— la somme de 15.598 € en réparation de son préjudice matériel,
— la somme de 1.500 € pour le préjudice moral et de jouissance,
* de rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, mais de prendre acte de sa demande de suspension de l’exécution provisoire concernant les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre compte-tenu de sa situation financière,
* de condamner Monsieur [T] [T] et Madame [O] [Y] épouse [T] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [U] [G] fait notamment valoir :
— que la preuve de l’empiétement n’est pas rapportée,
— que les dispositions de l’article L113-5-1 du code de la construction et de l’habitation, issues de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 dite “climat et résilience”, lui confèrent un droit de surplomb de 35 centimètres sur le fonds voisin,
— qu’avant la vente, le propriétaire précédent lui avait accordé l’autorisation de réaliser les travaux litigieux, de sorte qu’il ne peut lui être reproché aucun comportement fautif,
— que Monsieur [T] [T] et Madame [O] [Y] épouse [T] ont pour leur part réalisé des travaux d’excavation de terres sur leur fonds, qui ont provoqué la fissuration du mur de clôture de propriété lui appartenant, avec un risque d’effondrement dudit mur, justifiant sa demande reconventionnelle en indemnisation de ses préjudices matériel, moral et de jouissance.
***
Sur ce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 13 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 31 octobre 2025, prorogé au 12 décembre 2025, date du présent jugement, étant précisé d’une part qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile , il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens respectifs, étant rappelé d’autre part qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, précision étant faite que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger», tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte», dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, sur lesquelles le tribunal n’est pas tenu de statuer.
MOTIFS
I – Sur la demande de Monsieur [T] [T] et Madame [O] [Y] épouse [T] à l’encontre de Monsieur [U] [G] en démolition de l’isolation réalisée par ce dernier sur le mur pignon de sa maison, sous astreinte de 200 € par jour à compter du prononcé du jugement à intervenir et sur la demande reconventionnelle de Monsieur [U] [G] aux fins d’être autorisé à implanter un ouvrage d’isolation surplombant le fonds de Monsieur [T] [T] et Madame [O] [Y] épouse [T] moyennant le versement d’une indemnité
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, et l’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Il convient de préciser que le droit de disposer librement de son patrimoine est un attribut essentiel du droit de propriété, toute personne se trouvant fondée constitutionnellement à refuser de modifier la composition de son patrimoine, et que le propriétaire ne peut être privé de sa propriété sans son consentement ou hors des cas prévus par la loi.
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que le propriétaire d’un fonds subissant un empiétement est autorisé à faire mettre un terme audit empiétement, quelles qu’en soient les formes : constructions, haies, murs de clôture, exhaussement indu d’un mur mitoyen, dépassement de l’assiette d’une servitude, sans que son action en démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds puisse donner lieu à faute ou abus, peu important que la démolition cause un préjudice à l’auteur de l’empiétement, alors qu’il serait lui-même propriétaire.
Il convient d’ajouter que :
— pourvu qu’il n’y procède pas lui-même, mais présente sa demande en justice, le propriétaire est fondé à obtenir la démolition aux frais de l’auteur de l’empiétement,
— il n’est pas besoin de prouver que l’empiétement a causé un dommage,
— peu importe la bonne foi du défendeur,
— la mesure de démolition est le plus souvent assortie d’une astreinte, qui doit s’appliquer sans modification tant que les points d’empiétement subsistent.
En l’espèce, Monsieur [T] [T] et Madame [O] [Y] épouse [T] produisent aux débats un procès-verbal dressé le 19 janvier 2021 par Maître [F], huissier de justice, dont il résulte:
— qu’il a pu constater sur le pignon droit de la maison de Monsieur [U] [G], située au [Adresse 2], une isolation thermique extérieure,
— photographie à l’appui, que la limite séparative des deux fonds est située dans l’alignement du mur de clôture,
— que le pignon étant originellement dans l’alignement du mur de clôture, l’isolation par l’extérieur s’avance de 15 centimètres au-dessus de la propriété de Monsieur [T] [T] et Madame [O] [Y] épouse [T] ,
— que l’isolant est posé sur toute la surface du pignon et que l’ensemble est d’apparence récente.
En outre, en demandant au Tribunal de céans de lui reconnaître un droit de surplomb de son ouvrage sur le fonds de Monsieur [T] [T] et Madame [O] [Y] épouse [T] , Monsieur [U] [G] reconnaît lui-même l’existence de l’empiétement litigieux.
Il convient ainsi de juger que l’empiétement de l’ouvrage d’isolation thermique par l’extérieur réalisé par Monsieur [U] [G] sur le fonds de Monsieur [T] [T] et Madame [O] [Y] épouse [T] est établi.
L’article 172 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 dite “climat et résilience” portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a inséré dans le code de la construction et de l’habitation un article L113-5-1 créant au profit du propriétaire d’un bâtiment existant en limite de propriété un droit de surplomb du fonds voisin, et dans son prolongement un droit d’accès temporaire au fonds voisin (tour d’échelle) emportant un droit d’installations provisoires afin de lui permettre de mener à bien les travaux d’isolation thermique par l’extérieur (ITE), précision étant faite que la mise en oeuvre de ce droit de surplomb est conditionnée à l’absence de solution technique alternative et entraîne le versement d’une indemnité préalable au profit du propriétaire du fonds surplombé.
L’article L113-5-1 prévoit en son dernier alinéa qu’un décret en Conseil d’Etat précisera ses modalités d’application, ce dont il résulte que les dispositions précitées n’ont pu entrer en vigueur qu’avec le décret n°2022-926 du 23 juin 2022 relatif au droit de surplomb pour l’isolation thermique par l’extérieur d’un bâtiment, précisant les règles d’exercice de ce droit et déterminant le contenu des documents requis.
Il s’ensuit que les dispositions précitées, dont Monsieur [U] [G] se prévaut, ne sont pas applicables au présent litige, en application de l’article 2 du code civil disposant que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif, compte tenu de la date à laquelle les travaux litigieux ont été réalisés.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [U] [G] est mal fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L113-5-1 précité et que Monsieur [T] [T] et Madame [O] [Y] épouse [T] sont bien fondés en leur demande de démolition de l’isolation opérée illégalement ; y faisant droit, il convient de condamner Monsieur [U] [G] à faire réaliser les travaux de démolition dans le délais de 3 mois suivant la signification du présent jugement, à peine d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé ce délai, et ce durant un délai de 6 mois,
précision étant faite :
— d’une part que Monsieur [T] [T] et Madame [O] [Y] épouse [T] devront permettre à Monsieur [U] [G] et à l’entreprise de son choix l’accès temporaire sur leur fonds, ainsi que le droit d’y mettre en place des installations provisoires pour la suppression de l’isolation thermique par l’extérieur, le temps nécessaire à l’exécution desdits travaux,
— d’autre part que l’astreinte provisoire ne leur sera pas due s’ils empêchent de quelque manière que ce soit la réalisation desdits travaux.
II – Sur la demande de Monsieur [T] [T] et Madame [O] [Y] épouse [T] en condamnation de Monsieur [U] [G] à leur payer la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, en réparation de leur préjudice moral
Il résulte des articles 1240 et 1241 du Code Civil d’une part que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et d’autre part que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence, étant précisé d’une part que la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle suppose l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage, et d’autre part que la charge de la preuve incombe au demandeur.
Le fait d’avoir fait réaliser des travaux empiétant sur le fonds voisin suffit à caractériser la faute imputable à Monsieur [U] [G], dès lors qu’il n’en avait pas reçue l’autorisation expresse.
Ce dernier ne saurait en effet se prévaloir de l’attestation du propriétaire précédent pour échapper à sa responsabilité. Cette attestation, libellée en ces termes :
“ à la demande de Monsieur [U] [G] , j’atteste avoir autorisé l’entreprise chargée des travaux à pénétrer sur ma propriété pour y installer des échafaudages afin d’exécuter des travaux sur le pignon de sa maison.”,ne fait en effet état d’aucune autorisation d’empiétement, et Monsieur [U] [G] ne saurait prétendre, de bonne foi, que le propriétaire précédent avait donné son accord pour autre chose que ce qu’elle dit, à savoir le droit de pénétrer sur son fonds pour pouvoir réaliser les travaux sur le pignon.
Dès lors qu’il est porté atteinte à leur droit de propriété, dès lors également que les travaux ont été réalisés entre la signature du compromis de vente et la réitération de la vente devant le notaire, soit à un moment où, n’étant pas encore installés dans les lieux, ils ne pouvaient réagir, les travaux engagés par Monsieur [U] [G] leur ont nécessairement causé un préjudice qu’il conviendra de réparer par la condamnation de Monsieur [U] [G] à leur payer la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts, majorée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement, déboutant Monsieur [T] [T] et Madame [O] [Y] épouse [T] du surplus de leur demande de ce chef.
III – Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [U] [G] en condamnation de Monsieur [T] [T] et Madame [O] [Y] épouse [T] à lui payer les sommes de 15.598 € et de 1.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, et de son préjudice moral et de jouissance
Ainsi que rappelé plus haut, la partie qui entend mettre en oeuvre la responsabilité délictuelle de son adversaire suppose de démontrer l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute.
En l’espèce, pour établir le bien fondé de sa demande de condamnation de Monsieur [T] [T] et Madame [O] [Y] épouse [T] à lui payer les sommes de 15.598 € et de 1.500 € à titre de dommages-intérêts, et par conséquent pour établir que ces derniers ont commis à son égard une faute en réalisant des travaux sur leur fonds à l’origine de fissurations sur son mur de clôture, susceptibles à terme d’entraîner son effondrement, Monsieur [U] [G] produit aux débats le rapport d’expertise amiable que la cabinet Polyexpert a établi à sa demande le 13 décembre 2021.
Or, il convient de rappeler que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, que cette expertise amiable soit contradictoire ou non, ne pouvant se fonder sur une expertise non judiciaire que si ses conclusions sont corroborées par d’autres éléments de preuve admissibles.
Or, aucun autre élément de preuve n’est produit par Monsieur [U] [G] au soutien de sa demande d’indemnisation, de nature à corroborer les conclusions du rapport du cabinet Polyexpert.
Il convient par conséquent de juger que Monsieur [U] [G] ne rapporte pas la preuve du bien fondé de sa demande en paiement des sommes de 15.598 € et de 1.500 € à titre de dommages-intérêts, et de l’en débouter.
IV – Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Monsieur [U] [G] aux entiers dépens, dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Me Sidi Aissa en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] [T] et Madame [O] [Y] épouse [T] l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [U] [G] à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Monsieur [T] [T] et Madame [O] [Y] épouse [T] du surplus de leur demande de ce chef. En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à Monsieur [U] [G] l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de le débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en ordonner la suspension.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
CONDAMNE Monsieur [U] [G] à faire réaliser les travaux de démolition de l’isolation thermique extérieur empiétant sur le fonds de Monsieur [T] [T] et Madame [O] [Y] épouse [T], dans le délais de 3 mois suivant la signification du présent jugement, à peine d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé ce délai, et ce durant un délai de 6 mois,
DIT que Monsieur [T] [T] et Madame [O] [Y] épouse [T] devront permettre à Monsieur [U] [G] et à l’entreprise de son choix l’accès temporaire sur leur fonds, ainsi que le droit d’y mettre en place des installations provisoires pour la suppression de l’isolation thermique par l’extérieur litigieuse, le temps nécessaire à l’exécution desdits travaux,
DIT que l’astreinte provisoire ne sera pas due à Monsieur [T] [T] et Madame [O] [Y] épouse [T] s’ils empêchent de quelque manière que ce soit la réalisation des travaux de démolition imposés à Monsieur [U] [G] aux termes de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [U] [G] à payer à Monsieur [T] [T] et Madame [O] [Y] épouse [T] la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts, majorée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Monsieur [U] [G] aux entiers dépens, dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Me Sidi-Aissa en application de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [G] à payer à Monsieur [T] [T] et Madame [O] [Y] épouse [T] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [T] [T] et Madame [O] [Y] épouse [T] du surplus de leur demande en paiement de dommages-intérêts,
DÉBOUTE Monsieur [U] [G] de sa demande en paiement des sommes de 15.598,00 € et de 1.500 € à titre de dommages-intérêts,
DÉBOUTE Monsieur [T] [T] et Madame [O] [Y] épouse [T] du surplus de leur demande du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [U] [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, dont il n’y a pas lieu en l’espèce d’ordonner la suspension.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
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