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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 24/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG 24/00040 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DABL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 05 Décembre 2025 par Pascal MARTIN, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans l’instance N° RG 24/00040 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DABL ;
ENTRE :
M. [N] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Julie CHABRIER-REMBERT de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Adrien COHEN-BOULAKIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
Commune de [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Pierre CAMBOT de la SELARL CABINET CAMBOT, avocat au barreau de PAU
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 05 Septembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, délibéré prorogé au CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
En 1939, Monsieur [M] [G], propriétaire et occupant de l’immeuble situé [Adresse 9] sur la commune de [Localité 11] ([Localité 7]) et aujourd’hui cadastré section L [Cadastre 5], a disparu.
Monsieur [K] [R] a alors occupé le bien.
En 1942, Monsieur [M] [G] a été porté disparu et n’est jamais revenu sur les lieux ni aucun de ses héritiers.
Le 22 juillet 1997, le Maire de la commune de [Localité 11] a établi un certificat de domicile selon lequel Monsieur [K] [R] était domicilié depuis 1939 dans les lieux.
Le 12 octobre 2002, Monsieur [K] [R] est décédé, laissant pour héritier, notamment,
son fils Monsieur [N] [R] qui s’est installé dans l’immeuble susvisé.
Par délibération en date du 14 novembre 2016, le Conseil municipal de la commune de [Localité 11] a décidé l’incorporation du bien, présumé sans maître, dans le domaine communal.
Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2024, Monsieur [N] [R] a assigné la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX devant le tribunal judiciaire de Dax afin, sur le fondement des articles 2258 et suivants du Code civil, de :
— dire qu’il démontre une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire du bien par sa famille depuis une date qui peut être fixée a minima à 1950,
— dire que Monsieur [N] [R] est propriétaire, par l’effet de la prescription acquisitive trentenaire, de la parcelle située à [Localité 11] cadastrée section L [Cadastre 5], d’une contenance de 10 à 60 ca, [Adresse 1],
— ordonne la publication du présent jugement au service de la publicité foncière, aux frais de la COMMUNE DE [Localité 11],
— condamner la COMMUNE DE [Localité 11] au paiement de la somme
de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Adrien COHEN-BOULAKIA, Avocat au Barreau de Montpellier, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 mars 2025, la COMMUNE DE [Localité 10] a saisi le juge de la mise en état afin de :
— dire que l’action de Monsieur [N] [R] est irrecevable,
— prononcer la fin de l’instance,
— rejeter les demandes de Monsieur [N] [R] ;
— le condamner au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 mai 2025, Monsieur [N] [R] demande au juge de la mise en état de :
— constater qu’il est sollicité à titre subsidiaire de prononcer la prescription acquisitive au bénéfice de la succession de Monsieur [K] [R],
— en conséquence, rejeter la demande en irrecevabilité soulevée par la COMMUNE DE [Localité 10],
— condamner la COMMUNE DE [Localité 10] au paiement de la somme de 1 500 euros à Monsieur [N] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans ce cas, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La COMMUNE DE [Localité 10] soulève l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [N] [R], d’une part, pour défaut de qualité de propriétaire de son père Monsieur [K] [R], d’autre part, en raison de l’absence de titre de Monsieur [N] [R] au titre de la dévolution successorale et, enfin, en raison de l’absence des autres héritiers de Monsieur [K] [R] dans la cause.
Sur l’absence de qualité de propriétaire du père de Monsieur [N] [R], Monsieur [K] [R], la commune affirme que ce dernier ne s’est jamais comporté en propriétaire du bien litigieux, qu’il n’a jamais revendiqué cette qualité, qu’il l’a toujours occupé dans l’attente du retour de son propriétaire Monsieur [M] [G] sans jamais prétendre s’y substituer, que le demandeur au fond le reconnaît lui-même, que Monsieur [K] [R] n’a pas pu ainsi acquérir l’immeuble litigieux conformément aux dispositions de l’article 2267 du Code civil, et que Monsieur [N] [R] dès lors ne peut pas prétendre en être propriétaire en sa qualité d’héritier de son père défunt.
Sur l’absence de titre de Monsieur [N] [R] au titre de la dévolution successorale, la COMMUNE DE [Localité 10] affirme que le demandeur au fond ne peut pas revendiquer la propriété du bien alors qu’il ne lui a pas été transmis dans le cadre de la liquidation successorale de son père, faute de legs, et qu’il ne peut pas, dans ces conditions, se prévaloir d’une prétendue prescription acquisitive dont auraient bénéficié ses parents.
Sur l’absence des autres héritiers de Monsieur [K] [R] dans la cause, la COMMUNE DE [Localité 10] indique que l’acte de notoriété produit en demande mentionne quatre héritiers au titre de la succession de Monsieur [K] [R], que les trois
autres coïndivisaires ne sont pas dans la cause et que Monsieur [N] [R] ne peut pas revendiquer la qualité de seul propriétaire du bien sans méconnaître les droits éventuels des autres coïndivisaires et les articles 815-1 et suivants du Code civil.
Il s’avère que les moyens soulevés par la COMMUNE DE [Localité 10] au soutien des fins de non-recevoir présentent une complexité suffisante pour justifier qu’ils soient examinés à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Les parties sont tenues de reprendre les fins de non recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement et l’affaire sera renvoyée à une audience de mise en état.
Les dépens et toute application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Disons que les fins de non recevoir soulevées par la COMMUNE DE [Localité 10] seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,
Rappelons aux parties qu’elles sont tenues de reprendre les fins de non recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 15 janvier 2026 à 10H30, pour les conclusions au fond (injonction de conclure), reprenant les fins de non recevoir soulevées, de :
— Maître Pierre CAMBOT de la SELARL CABINET CAMBOT, Avocat inscrit au Barreau de Pau et conseil de la COMMUNE DE SAINT MARTIN DE SEIGNANX,
Réservons toute application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Réservons les dépens.
La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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