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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 15 oct. 2025, n° 21/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées par [12] aux parties et à l’expert le :
■
PS ctx technique
N° RG 21/00145 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTUQH
N° MINUTE :
10
Requête du :
22 Octobre 2020
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 15 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [P]
domicilié : chez MME [G]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[15] [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-Président
Monsieur GUEZ, Assesseur
Décision du 15 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 21/00145 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTUQH
Madame IBRAHIM, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 09 Juillet 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [P], né le 07 décembre 1990, a déposé le 16 juin 2020 auprès de la [Adresse 13] ([14]) de [Localité 16], une demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par décision de la [9] ([7]) du 20 octobre 2020, Monsieur [X] [P] a fait l’objet d’un refus d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés, au motif qu’il présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, mais il ne rencontre pas ou plus une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi du fait de son handicap.
Par courrier reçu le 18 décembre 2020, au greffe du tribunal judiciaire de PARIS, Monsieur [X] [P] a contesté la décision de la [Adresse 13] ([14]) de PARIS en date du 20 octobre 2020 lui refusant l’AAH, au motif que la [15] PARIS ne tient pas compte des lourdes conséquences des pathologies dont il souffre.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 09 juillet 2025.
Monsieur [X] [P] a comparu en personne, a présenté ses observations et maintenu son recours contre la décision de la [9] ([7]) du 20 octobre 2020 lui refusant l’attribution de l’Allocation aux adultes handicapés.
Le requérant indique qu’il ne travaille pas aujourd’hui et qu’il subit deux ostéonécroses.
La [Adresse 13] ([14]) de [Localité 16], bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 09 juillet 2025, ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
La [Adresse 13] ([14]) bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience du 09 juillet 2025 ne s’est pas fait représenter.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera réputé contradictoire.
2. Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés et du Complément de ressources
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Sur le taux d’IPP
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, Monsieur [X] [P] a déposé le 16 juin 2020 auprès de la [Adresse 13] ([14]) de [Localité 16], une demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), qui lui a été refusée par décision du 20 octobre 2020 au motif qu’il présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, mais sans rencontrer une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi du fait de son handicap.
Le requérant conteste la décision de la Caisse du 20 octobre 2020, il conteste le taux inférieur à 80% tout en indiquant que depuis 2014 il était reconnu en situation de handicap avec un taux supérieur ou égal à 80%.
L’article 232 du Code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale clinique ;
DÉSIGNE pour y procéder en qualité d’expert :
Le docteur [O] [H]
Exerçant : [Adresse 2]
Email : [Courriel 17]
avec pour mission de :
— Décrire le handicap dont souffre Monsieur [X] [P] en se plaçant à la date de la demande soit le 16 juin 2020;
— Préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Monsieur [X] [P] est atteint (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— Fournir à la juridiction saisie tous éléments lui permettant d’apprécier si Monsieur [X] [P] était atteint, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale
DIT que Monsieur [X] [P] devra adresser à l’expert désigné et à la [15] [Localité 16], avant le 30 décembre 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…).
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [15] [Localité 16] doit transmettre à l’expert, avant le 30 décembre 2025, l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe,
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [10] [Localité 16] pour le compte de la [6] ([8]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 avril 2026.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du jeudi 07 mai 2026 à 13h30 et PRÉCISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience.
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 16] le 15 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
5ème page et dernière
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