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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ch. de l'execution, 11 avr. 2025, n° 24/04477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à Me Grégory HANSON
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 8]
**** Le 11 Avril 2025
Chambre de l’exécution
N° RG 24/04477 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KVW7
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Chambre de l’exécution, a dans l’affaire opposant :
M. [G] [L]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurence JACQUES FERRI, avocat au barreau de NIMES
Mme [S] [R] [W]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurence JACQUES FERRI, avocat au barreau de NIMES
à :
S.C.I. SAINT [M]
dont le siège social est sis [Adresse 4], inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n°402 366 397, prise en la personne de son gérant
représentée par Me Grégory HANSON, avocat au barreau de NIMES
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 14 Février 2025 devant Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, juge statuant comme juge unique, assistée de Julie CROS, greffier et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 22 avril 2022 signifié le 16 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a notamment :
— déclaré la demande en résiliation de bail diligentée par la SCI Saint [M] recevable et bien fondée ;
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à M. [C] [H] et Mme [X] [H] à la date du 20 mai 2021 ;
— ordonné, l’expulsion domiciliaire de M. [C] [H] et Mme [X] [H] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des locaux sis [Adresse 6], avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L.411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution.
— condamné solidairement M. [C] [H], Mme [X] [H] et M. [G] [L] à payer à la SCI Saint [M] une indemnité d’occupation fixée à la somme de 519 euros en deniers ou quittances ; ladite indemnité étant due à compter du mois d’avril 2022 et jusqu’à la libération ou la reprise effective des lieux.
— condamné solidairement M. [C] [H], Mme [X] [H] et M. [G] [L] à payer à la SCI Saint [M] la somme de 4 722,40 euros (quatre mille sept cent vingt deux euros et quarante centimes) au titre de la dette locative et des indemnités d’occupation, arrêtées au mois de mars 2022 inclus, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— condamné in solidum M. [C] [H] et Mme [X] [H] et M. [G] [L] à payer à la SCI Saint [M] la somme de 500,00 euros (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamné in solidum M. [C] [H] et Mme [X] [H] et M. [G] [L] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer d’un montant de 145,97 euros (cent quarante cinq euros et quatre vingt dix sept centimes) et ceux liés à une procédure d’exécution forcée dans les limites posées par le décret du 26 février 2016 et son arrêté du même jour.
Le jugement a été revêtu d’un certificat de non appel le 19 août 2022.
Par acte du 2 août 2024 dénoncé le 6 août 2024, la SCI Saint [M] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte ouvert par M. [G] [L] et par Mme [S] [R] [W] dans les livres de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc en vertu du jugement rendu le 22 avril 2024 pour le paiement de la somme de 4 349,37 euros. L’intégralité de cette somme a été saisie.
Par exploit du 4 septembre 2024, M. [G] [L] et Mme [S] [R] [W] ont assigné à comparaître la SCI Saint [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins principales de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2024.
Le 13 décembre 2024, il a été fait application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, le litige relevant désormais de la compétence du tribunal judiciaire, chambre de l’exécution civile, et non plus du juge de l’exécution.
Après trois renvois contradictoires, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 février 2025.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions récapitulatives), M. [G] [L] et Mme [S] [R] [W] demandent au tribunal, au visa des articles L111-1, L111-7, L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— juger la saisie-attribution du 2 août 2024 et sa dénonciation du 6 septembre 2024 abusives ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
— condamner la SCI Saint [M] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la SCI Saint [M] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [G] [L] et Mme [S] [R] [W] font valoir :
— que le jugement a été rendu sans production de l’acte de caution ;
— que le cautionnaire n’a à régler l’indemnité d’occupation après la résiliation du bail d’habitation que si une mention expresse dans l’acte de caution le précise ;
— qu’il sera considéré, en l’absence de tout justificatif concernant le caractère extérieur des raisons de l’absence d’expulsion avant l’année 2024, une défaillance dans les mesures d’expulsion à l’endroit des débiteurs principaux ;
— que la SCI Saint [M] est défaillante à démontrer l’exécution pécuniaire de la décision rendue à son bénéfice à l’encontre des locataires ;
— que l’utilisation systématique de saisie-attribution à l’endroit des cautionnaires constitue un abus de saisie.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions en réponse), la SCI Saint [M] demande au tribunal, au visa des articles L111-2, L111-3 et L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— débouter M. [G] [L] et Mme [S] [R] [W] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner M. [G] [L] et Mme [S] [R] [W] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SCI Saint [M] réplique :
— que le jugement a été signifié ; qu’il est définitif et constitue un titre exécutoire ;
— qu’elle a engagé une procédure d’expulsion à l’issue du jugement mais n’a obtenu le concours de la force publique qu’à compter du 1er avril 2024 ;
— que l’expulsion a dû être reportée à plusieurs reprises en raison de l’indisponibilité des forces de l’ordre ;
— que l’expulsion n’a pu être réalisée que le 10 octobre 2024 ;
— qu’elle a été contrainte d’engager plusieurs saisies attribution qui n’ont pas été contestées par M. [G] [L] et Mme [S] [R] [W] ;
— qu’il appartenait à M. [G] [L] et Mme [S] [R] [W] d’élever leurs contestations devant le juge des contentieux de la protection ;
— que M. [G] [L] n’a pas comparu et n’a pas formé appel ;
— que le titre exécutoire lui permet de saisir les sommes mentionnées dans le dispositif dont les indemnités d’occupation pour la période postérieure à la résiliation du bail ;
— que M. [G] [L] et Mme [S] [R] [W] ne justifient d’aucune démarche de paiement ou action récursoire contre les occupants afin de les inciter à quitter les lieux ;
— que l’action de la SCI Saint [M] n’est pas subordonnée à une tentative de saisie à l’égard des preneurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la validité de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, la SCI Saint [M] poursuit le recouvrement de sa créance en vertu d’un jugement réputé contradictoire rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes le 22 avril 2022.
Le jugement a été signifié à M. [G] [L] (par dépôt étude) le 16 juin 2022.
Il est revêtu d’un certificat de non appel en date du 19 août 2022.
Cette décision est donc définitive et constitue un titre exécutoire.
Les créances mentionnées sont liquides et exigibles.
Ainsi M. [G] [L] et Mme [S] [R] [W] ne sauraient valablement s’opposer à l’exécution de cette décision en soutenant, d’une part, que l’acte de cautionnement n’aurait pas été versé aux débats devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, et d’autre part, que la tardiveté des mesures d’expulsion engagées à l’encontre des locataires uniquement courant 2024 ne serait pas justifiée par des raisons extérieures.
De surcroit, il convient de rappeler que le jugement a condamné solidairement M. [C] [H], Mme [X] [H] et M. [G] [L] de sorte que chaque partie condamnée peut être tenue de payer l’intégralité de la dette à charge pour elle de se retourner contre ses codébiteurs.
M. [G] [L] et Mme [S] [R] [W] ne démontrent pas le caractère abusif de la saisie-attribution pratiquée. Le fait pour un créancier de faire procéder à plusieurs saisies-attribution antérieurement à celle, objet de la présente contestation, et non contestées au demeurant, ne peut être qualifié d’abus.
Par conséquent, il convient de débouter M. [G] [L] et Mme [S] [R] [W] de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2024.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [G] [L] et Mme [S] [R] [W] sont condamnés in solidum aux dépens.
M. [G] [L] et Mme [S] [R] [W] sont condamnés in solidum à payer à la SCI Saint [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle Monteil, 1ère vice-présidente, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE M. [G] [L] et Mme [S] [R] [W] de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2024 ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [L] et Mme [S] [R] [W] à payer à la SCI Saint [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [L] et Mme [S] [R] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
La greffière La 1ère vice-présidente
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