Rejet 17 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 mai 2022, n° 2202464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202464 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF fp/mav
DE RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2202464
___________
M. X et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Y Z
Juge des référés Le juge des référés, ___________
Ordonnance du 17 mai 2022 ___________
54-035-03 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 16 mai 2022, M. AA AB, M. AC AD AE AF, M. AG AH, Mme AI AJ et Mme AK AL, représentés par Me Alibert, demandent au juge des référés du tribunal, dans le dernier état des écritures :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 avril 2022, notifié le 12 mai 2022, par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du logement situé 32 bis, rue de Bellevue à Rennes de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification et de sa publicité ;
3°) d’ordonner la conditionnalité de cette suspension au respect par la préfecture d’une obligation de reloger l’ensemble des occupants, et notamment les familles avec leurs enfants mineurs dans un logement alternatif et, corrélativement, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, en lien avec les maires des différentes communes du ressort, de dégager toute solution de mise à l’abri et de relogement adaptée à leur situation sociale dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, faute de solution de mise à l’abri et de relogement adaptée à leur situation sociale, de leur laisser un délai de huit mois pour trouver une solution de relogement ;
5°) en tout état de cause, d’ordonner toutes mesures nécessaires aux fins d’assurer la protection du droit à la vie, du droit à ne pas subir de traitement inhumain et dégradant, à l’intérêt supérieur de l’enfant, à ne pas subir de carence caractérisée dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence ;
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6°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- ils ont été contraints d’occuper sans droit ni titre le logement concerné par l’arrêté litigieux faute d’hébergement d’urgence, qui les a obligés à dormir dans la rue dans des abris de fortune pendant plusieurs nuits avec des jeunes enfants ; le logement en cause est inhabité depuis 2011 et ils l’occupent depuis le 3 mars 2022 ; le logement est adapté pour tous les accueillir et ils en jouissent paisiblement ;
- la condition d’urgence est satisfaite : le préfet ne leur a laissé qu’un délai de 48 heures pour quitter les lieux alors qu’ils sont dans une situation de précarité sociale très importante, que cinq enfants mineurs âgés de 1 à 5 ans vivent dans ce logement et qu’ils n’ont aucune solution de relogement ;
- l’arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie, au droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants qui suppose de garantir un hébergement d’urgence à toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale et à l’intérêt supérieur des enfants : il les contraints à se retrouver à la rue, le logement en cause est vacant depuis plusieurs années et la propriétaire, qui est actuellement hébergée en institution spécialisée, n’en a pas la nécessité ; le préfet, lorsqu’il met en œuvre la procédure de l’article 38 de la loi DALO, conserve un pouvoir d’appréciation en fonction des conditions impérieuses en présence et devait prendre en compte en l’espèce les possibilités d’hébergement ou de relogement des personnes expulsées, leur vulnérabilité et la présence de mineurs dans le logement;
- le préfet a commis une carence caractérisée dans le mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence : ils ont régulièrement tenté depuis plus de six mois de contacter le 115 ou les centres d’hébergement d’urgence recensés sur Rennes sans succès.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le logement occupé constitue le domicile principal de la propriétaire, qui a gardé sa maison parfaitement habitable et à supposer même qu’elle serait en institution spécialisée vers Saint- Malo, elle n’a pas manifesté sa volonté de changer de domicile ;
- les conditions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 sont remplies : le seul fait qu’il existe un risque que les squatteurs soient sans solution de relogement ou d’hébergement ne constitue pas un motif impérieux d’intérêt général amenant le préfet à ne pas engager la mise en demeure au titre de cet article ; en outre, les familles AM et AB sont en situation irrégulière et leur précarité est la conséquence de leur choix de se maintenir sur le territoire, Mme AJ est sous procédure Dublin et est considérée comme étant en fuite ; les requérants ont commis une violation de domicile ; aucun délai ne peut leur être laissé pour quitter les lieux et il serait injuste de conditionner l’application de l’article 38 à une diligence de l’État sur laquelle la victime n’a pas de prise ;
- sur la carence de l’État dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence : la mise en œuvre de la procédure d’évacuation administrative des occupants du […] ne peut être suspendue ou écartée par l’allégation d’une carence de l’État dans sa compétence relative à
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l’hébergement d’urgence ; aucune carence dans la mise en œuvre de ce droit n’est avérée, les intéressés n’ayant fait aucune demande récente auprès du 115 et les évaluations sociales effectuées en 2021 n’ont pas mis en évidence une particulière vulnérabilité ;
- il y a lieu de rejeter la demande d’aide juridictionnelle des personnes qui ne sont pas en situation régulière sur le territoire français.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Z, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mai 2022 :
- le rapport de Mme Z,
- les observations de Me Allibert, représentant les requérants, qui reprend les mêmes termes que ses écritures qu’elle développe, indique que la famille AN est également requérante, insiste sur le fait que le logement occupé était vide, sans meubles et que seule la cuisine était équipée, que ce logement est vacant depuis plusieurs mois ce dont attestent les factures d’eau et d’électricité dont le montant ne correspond qu’aux seuls abonnements, qu’ils ne sont pas entrés par effraction, soutient que le préfet n’a pas examiné les motifs impérieux d’intérêt général s’opposant à la mise en demeure, à savoir leur vulnérabilité, la présence de mineurs, l’impossibilité d’obtenir un logement alternatif, qu’il fallait un équilibre des droits ;
- les observations de M. AF, M. AH, Mme AJ, Mme AL, requérants et de M. AO.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’était ni présent ni représentée
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
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1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgences, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. M. AB, M. AF, M. AH, Mme AJ et Mme AL justifiant avoir introduit de demande devant le bureau d’aide juridictionnelle et leur situation apparaissant digne d’intérêt au regard de l’objet du litige, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Il appartient à toute personne demandant au juge administratif d’ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. En premier lieu, aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire. / La décision de mise en demeure est prise par le préfet dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le préfet à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. »
5. Par un arrêté du 29 avril 2022 pris sur le fondement des dispositions précitées, le préfet d’Ille-et-Vilaine a mis en demeure les personnes installées sans autorisation depuis le 23 février 2022 dans le logement situé 32 bis, rue de Bellevue à Rennes de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de sa notification et de sa publicité.
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6. Les requérants soutiennent que la maison qu’ils occupent ne constitue pas le domicile d’autrui, au sens des dispositions de l’article précité, dès lors que ce logement était inoccupé depuis plusieurs mois au minimum voire plusieurs années et était dépourvu de meuble. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des extraits du procès-verbal de dépôt de plainte du 1er mars 2022 de la propriétaire, personne majeure faisant l’objet d’une mesure de tutelle, que celle-ci, si elle réside essentiellement sur Dinard, se rend encore régulièrement dans sa maison de Rennes où elle a d’ailleurs laissé les affaires de son fils décédé en 2017. Il est constant qu’elle s’acquitte de la taxe d’habitation, a souscrit une assurance habitation en déclarant 30 000 euros notamment de biens mobiliers et s’acquitte des factures d’eau et d’électricité. Dans ces conditions, les requérants doivent être regardés comme occupant le domicile d’autrui et la propriétaire du logement occupé était fondée à demander au préfet d’intervenir sur le fondement de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. En outre, si les requérants se prévalent de leur situation sociale précaire et de leur vulnérabilité, ces circonstances ne sauraient être constitutives d’un motif impérieux d’intérêt général pouvant amener le préfet à ne pas engager de mise en demeure. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine, en les mettant en demeure de quitter les lieux dans un délai de 48 heures, a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’ils invoquent. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 29 avril 2022 et tendant à se voir octroyer un délai pour quitter le logement en cause ne peuvent qu’être rejetées.
7. En second lieu, il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement des articles L. 345-2, L. 345-2-2, L. 345-2-3 et L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
8. Les demandeurs d’asile ont également vocation à bénéficier, dans les mêmes conditions, outre le dispositif d’accueil d’urgence spécialisé pour demandeurs d’asile, qui a pour objet de les accueillir provisoirement dans des structures collectives ou dans des hôtels en attente d’un accueil en centre pour demandeurs d’asile, de ce dispositif général de veille sociale prévu par l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles, lequel peut conduire à leur admission dans un centre d’hébergement d’urgence ou un centre d’hébergement et de réinsertion sociale.
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. AB, ressortissant camerounais né le […], est en situation irrégulière sur le territoire français. S’il fait valoir qu’il vit avec son fils âgé de presque trois ans, il n’allègue pas que la mère de l’enfant, dont il a été indiqué à l’audience sans plus de précisions qu’elle réside à Saint-Malo ne serait pas en mesure d’héberger leur enfant. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant d’une situation de vulnérabilité particulière.
10. Il résulte également de l’instruction et des explications orales apportées à l’audience que M. AP AQ AR, né le […], qui est arrivé une première fois en France en juin 2017 et a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités italiennes, est demandeur d’asile en procédure normale. Selon son attestation, il est célibataire et sans enfant à charge. Il n’est pas allégué que Mme AS, en situation irrégulière sur le territoire, née le […], qu’il présente comme sa compagne, aurait, pour sa part, entrepris des démarches pour régulariser sa situation
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administrative. Si le couple indique être les parents d’une petite fille âgée de 4 ans, se prénommant AP AT, il n’établit pas se trouver dans un état de détresse physique et psychique caractérisé, ni ne fait état d’une vulnérabilité particulière de leur fille, au-delà de son jeune âge.
11. Il résulte encore de l’instruction que M. AH, ressortissant camerounais né le […], demandeur d’asile en procédure accélérée, qui a déjà fait l’objet d’une procédure de transfert vers l’Allemagne en 2020, et Mme AJ, née le […], de nationalité AU, sous le coup d’un arrêté de transfert et déclarée en fuite, sont sans charge de famille et ne font état d’aucune vulnérabilité particulière s’agissant notamment de leur état de santé, leur parcours de vie, ou des conditions dans lesquelles ils sont arrivés en France et y ont séjourné.
12. Il résulte de l’instruction que M. AF, né le […], de nationalité ivoirienne, demandeur d’asile en procédure accélérée, après avoir fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités italiennes en Italie en 2017, est le père d’une petite fille née le […]. Toutefois, il n’allègue pas que l’enfant ne pourrait pas être prise en charge par sa mère, Mme AV et n’établit pas se trouver dans une situation de vulnérabilité particulière, sociale ou médicale.
13. Dans ces circonstances, et alors qu’il est constant que l’État a accompli des efforts conséquents pour accroître les capacités d’hébergement d’urgence dans le département d’Ille-et- Vilaine, il ne saurait être reproché aux services de l’État une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence de M. AB, de M. AR, de Mme AS, de M. AH, de Mme AJ et de M. AF, lesquels au surplus n’établissent pas, par les seules pièces qu’ils produisent, avoir multiplié les démarches auprès du 115 pour obtenir un hébergement.
14. Il résulte en revanche de l’instruction que Mme AL, ressortissante ivoirienne née le […], qui a fait l’objet en 2020 d’un procédure de transfert vers l’Espagne qu’elle indique avoir exécutée et demandeur d’asile en procédure accélérée, est mère isolée d’une petite fille née le […]. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, et eu égard au très jeune âge de l’enfant et en l’absence de solution alternative d’hébergement, la situation de Mme AL caractérise une situation d’urgence et des circonstances démontrant une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et justifiant qu’elle puisse disposer d’un hébergement d’urgence.
15. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet d’lle-et-Vilaine de proposer à Mme AL une place en hébergement d’urgence, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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O R D O N N E :
Article 1er : M. AB, M. AF, M. AH, Mme AJ et Mme AL sont admis à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de prendre en charge Mme AL dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. AA AB, M. AC AD AE AF, M. AG AH, Mme AI AJ, Mme AK AL, M. AP AW AX AR, Mme AY AZ AS et au ministre de l’intérieur.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 17 mai 2022.
Le juge des référés, Le greffier,
signé signé
F. Z M.-A. BA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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