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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, 2 juil. 2021, n° 20/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00085 |
Texte intégral
20% 1137 MINUTE N° :
JUGEMENT DU 02 Juillet 2021 DOSSIER N° N° RG 20/00085 – N° Portalis DBWZ-W-B7E-CHXQ AFFAIRE A, C Z, X, Y, D E épouse Z C/ Syndicat des copropriétaires de la […]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT.: Sylvie ROUANNE,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
F G,GREFFIER:
PARTIES:
DEMANDEURS
M. A, C Z né le […] à […] et
Mme X, Y, D E épouse Z née le […] à […]
représentés par Me Elisabeth RUDELLE VIMINI, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de la […] dont le siège social est sis […] pris en la personne de son syndic la SAS YVES PASSAGA IMMOBILIER dont le siège social est sis "[…]
représentée par Me Stéphanie BOUTARIC, avocat au barreau de l’Aveyron
Clôture prononcée le : 04 Mars 2021 Débats tenus à l’audience du : 07 Mai 2021
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Juillet 2021 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 02 Juillet 2021,
L JUDICIAIRE
A
N
U
B
I
R
T
[…]
RODEZ
avont b 2/4/2 D dr. 10, 24. R.V// ECC
FAITS, PROCEDURE :
Monsieur et Madame Z ont acquis le 11 septembre 2007 une maison individuelle dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété figurant au cadastre sous la section AB n°434 et n°436.
Ces deux section AB 434 et AB 436 forment un ensemble immobilier sur lequel a été édifié 10 maisons individuelles, appelé «< COLOMBIER 2 ». Un règlement de copropriété a été établi le 19 juillet 2007 par Me BABOUHOT, Notaire associée à MIRECOURT.
Les parcelles contiguës figurant au cadastre sous les références Section AB n° 120, 409, 411, 412, forment un second ensemble immobilier situé au lieu dit Le
Colombier. Ce second ensemble immobilier, composé de 32 lots comprenant chacun une maison individuelle, fait l’objet d’un règlement de copropriété distinct. Ce règlement précise que l’ensemble immobilier «le Colombier 1 » forme une résidence de tourisme classée.
La société Immobilier Yves PASSAGA, assurait, en sa qualité de syndic, la représentation des deux syndicats de copropriété.
Par acte d’huissier en date du 27 janvier 2020, M. A Z et Mme
X E épouse Z ont assigné le Syndicat des Copropriétaires de la […] aux fins :
A TITRE PRINCIPAL
Déclarer leur action recevable et bien fondée,
Déclarer que la convocation à l’assemblée générale du 1er octobre 2019 est entachée de plusieurs vices, Déclarer que l’assemblée générale du […] est entachée de plusieurs vices, Déclarer que le procès-verbal de l’assemblée de l’assemblée générale du 28 octobre
2019 est entaché de plusieurs vices, Déclarer que la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du […] est entachée de vices, Prononcer en conséquence la nullité de l’assemblée générale du […] du Syndicat des Copropriétaires de la […], dit LE COLOMBIER 2 sis, rue Rivié 12130 SAINT-GENIEZ-D’OLT ET D’AUBRAC et donc l’intégralité des résolutions prises par cette assemblée générale et à défaut son annulation, Déclarer qu’ils n’ont à régler aucune somme au titre des appels de charge et de fonds afférents à l’assemblée générale du […] ainsi qu’au titre des conventions votées et visées par la résolution n°8 entre le syndicat des copropriétaires de la […], dit […], prise en la personne de son syndic, la société Immobilier YVES PASSGA et l’entreprise < AU BORD DU LOT »>, Déclarer qu’ils n’ont pas à régler les appels de fonds relatif aux dépenses d’électricité des parties privatives de leur lot n°2, Déclarer qu’ils ne seront tenus en aucune manière aux charges de copropriété du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le COLOMBIER 1 et pris en charge par le syndicat des Copropriétaires de la […], tant au titre de ses parties communes que des contrats conclus dans leur gestion à ce titre et qu’en conséquence ils n’ont pas à régler les appels de charge et de fond afférents, Prononcer la nullité de la résolution numéro 11 pris par l’Assemblée générale des copropriétaires du Syndicat des Copropriétaires de la […], dit LE COLOMBIER 2, le […], Autoriser en conséquence la réalisation des travaux sollicités par Monsieur et
2
Madame Z et visés à la résolution n°11:
« A LA DEMANDE DE MONSIEUR ET MADAME Z PIHILIPPE :
AUTORISATION A DONNER A CES DERNIERS POUR LA MISE EN OEUVRE
D’UN BRANCHEMENT ELECTRIQUE INDIVIDUEL (POSE D’UN COMPTEUR ENEDIS), DE […]
REALISER LA LIAISON RESEAU AU CCPC (coffret coupe-circuit principal collectif) ET DECONNECTER LA LIAISON EXISTANTE EN PARTIES COMMUNES SUR LEUR PAVILLION »,
Condamner en conséquence le Syndicat des Copropriétaires de la […], dit LE COLOMBIER 2 sis, rue Rivié 12130 SAINT-GENIEZ-D’OLT ET
D’AUBRAC, à transmettre à la société ENEDIS un accord pour la réalisation des travaux souterrains dans les parties communes de la copropriété et à accomplir toutes démarches nécessaires à la réalisation des travaux permettant au lot de copropriété n°2 de Monsieur et Madame Z de bénéficier d’un compteur électrique individuel, par la mise en place d’une liaison au poste de distribution publique ou au coffret coupe-circuit principal collectif ou encore à la colonne montante électrique la plus proche et de déconnecter ensuite la liaison électrique existante en parties communes sur leur pavillon, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir en application de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la […], dit LE COLOMBIER 2 sis, rue Rivié 12130 SAINT-GENIEZ-D’OLT ET D’AUBRAC, pris en la personne son syndic, à payer à Monsieur et Madame Z les sommes suivantes : 10 200 euros à titre de dommages et intérêts,
3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir,
Dispenser Monsieur et Madame Z des frais de la présente procédure conformément à l’article 10-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, A TITRE SUBSIDIAIRE
Prononcer la nullité des résolutions numéros 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 et 16 prises par l’Assemblée générale des copropriétaires du Syndicat des Copropriétaires de la […], dit LE COLOMBIER 2 sis, rue Rivié 12130 SAINT-GENIEZ
D’OLT ET D’AUBRAC, le […] et à défaut leur annulation.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions déposées le 3 mars 2021, M. A Z et Mme X E épouse Z sollicitent du tribunal de : A TITRE PRINCIPAL
Déclarer leur action recevable et bien fondée,
Déclarer que la convocation à l’assemblée générale du 1er octobre 2019 est entachée de plusieurs vices,
Déclarer que l’assemblée générale du […] est entachée de plusieurs vices.
Déclarer que le procès-verbal de l’assemblée de l’assemblée générale du […] est entaché de plusieurs vices,
Déclarer que la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du […] est entachée de vices,
Prononcer en conséquence la nullité de l’assemblée générale du […] du Syndicat des Copropriétaires de la […], dit LE COLOMBIER 2 devenu le Syndicat coopératif de la copropriété […] sis, rue Rivié 12130 SAINT-GENIEZ-D’OLT ET D’AUBRAC et donc l’intégralité des résolutions prises par cette assemblée générale et à défaut son annulation, L
A
N
Déclarer non-écrite et nulle la répartition des charges décidée par l’assemblée U
B
I
générale du 27 novembre 2009 et réitérée depuis notamment par l’assemblée générale R
T
*
12000
[…]
du […], par laquelle le syndicat des copropriétaires de la […], dit LE COLOMBIER 2 devenu le Syndicat coopératif de la copropriété […] prend en charge les dépenses de la copropriété LE COLOMBIER 1, outre la prise en charge de l’électricité des parties privatives des lots de la copropriété de la […], dit LE COLOMBIER 2, Ordonner le rétablissement des charges et leur répartition selon les critères précédemment définis par le règlement de copropriété du 19 juillet 2007 en neutralisant le financement et la prise en charge des dépenses de la copropriété LE COLOMBIER 1 ainsi que l’électricité des parties privatives des lots de copropriété de la […]
Geniez,
Déclarer qu’ils n’ont à régler aucune somme au titre des appels de charges et de fonds afférents à l’assemblée générale du […] ainsi qu’au titre des conventions votées et visées par la résolution n°8 entre le Syndicat des Copropriétaires de la […], dit LE COLOMBIER 2, devenu le Syndicat coopératif de la copropriété […] sis, rue Rivié 12130 SAINT-GENIEZ-D’OLT ET D’AUBRAC, pris en la personne son syndic, Monsieur H I, et l’entreprise « AU BORD DU LOT »>, Juger en conséquence qu’ils ne seront tenus en aucune manière aux charges de copropriété de la Résidence LE COLOMBIER I tant au titre de l’exerce 2018/2019 que de l’exercice 2019/2020 et pris en charge par le Syndicat des Copropriétaires de la […], dit LE COLOMBIER 2 devenu le Syndicat coopératif de la copropriété […], tant au titre de ses parties communes que des contrats conclus dans leur gestion à ce titre ainsi qu’aux charges d’électricité des pavillons de la copropriété pour ces mêmes périodes, Prononcer la nullité de la résolution numéro 11 prise par l’Assemblée générale des copropriétaires du Syndicat des Copropriétaires de la […], dit LE COLOMBIER 2 devenu le Syndicat coopératif de la copropriété […] sis, rue Rivié 12130 SAINT-GENIEZ-D’OLT ET D’AUBRAC, le 28 octobre
2019,
Autoriser en conséquence la réalisation des travaux sollicités par Monsieur et Madame Z et visés à la résolution n°11 de l’assemblée générale du 28 octobre
2019:
« A LA DEMANDE DE MONSIEUR ET MADAME Z PIHILIPPE:
AUTORISATION A DONNER A CES DERNIERS POUR LA MISE EN OEUVRE
D’UN BRANCHEMENT ELECTRIQUE INDIVIDUEL (POSE D’UN COMPTEUR ENEDIS). DE […]
REALISER LA LIAISON RESEAU AU CCPC (coffret coupe-circuit principal collectif) ET DECONNECTER LA LIAISON EXISTANTE EN PARTIES
COMMUNES SUR LEUR PAVILLION »,
Condamner en conséquence le Syndicat des Copropriétaires de la […], dit LE COLOMBIER 2 devenu le Syndicat coopératif de la copropriété […] sis, rue Rivié 12130 SAINT-GENIEZ-D’OLT ET
D’AUBRAC, à transmettre à la société ENEDIS un accord pour la réalisation des travaux souterrains dans les parties communes de la copropriété et à accomplir toutes démarches nécessaires à la réalisation des travaux permettant au lot de copropriété n°2 de Monsieur et Madame Z de bénéficier d’un compteur électrique individuel, par la mise en place d’une liaison au poste de distribution publique ou au coffret coupe-circuit principal collectif ou encore à la colonne montante électrique la plus proche et de déconnecter ensuite la liaison électrique existante en parties communes sur leur pavillon, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir en application de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la […], dit LE COLOMBIER 2 devenu le Syndicat coopératif de la copropriété […] sis, rue Rivié 12130 SAINT-GENIEZ-D’OLT ET D’AUBRAC, pris en la personne son syndic en exercice, Monsieur H I, à leur payer les sommes suivantes :
4
5.100 euros à chacun des demandeurs pour préjudice moral et perte de temps, soit 10.200 € au total, 2.000 euros à chacun des demandeurs pour résistance abusive, soit 4.000 euros,
3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir, Dispenser Monsieur et Madame Z des frais de la présente procédure conformément à l’article 10-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la […], dit LE COLOMBIER 2 devenu le Syndicat coopératif de la copropriété […] sis, rue Rivié 12130 SAINT-GENIEZ-D’OLT ET D’AUBRAC de ses. demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur et Madame Z, A TITRE SUBSIDIAIRE
Prononcer la nullité des résolutions numéros 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 et 16 prises par l’Assemblée générale des copropriétaires du Syndicat des Copropriétaires de la […], dit LE COLOMBIER 2 devenu le Syndicat coopératif de la copropriété […] sis, rue Rivié 12130 SAINT-GENIEZ-D’OLT ET D’AUBRAC, le […] et à défaut leur annulation.
A l’appui de leur argumentation, M. et Mme Z font valoir que leur action est recevable pour avoir été introduite dans le délai de deux mois de la notification du PV d’assemblée générale.
Ils soutiennent que l’assemblée générale du […] et à défaut les résolutions 2,3,4,5,7,8,9,11 et 16 doivent être annulées vu l’absence de validité des convocations, ces dernières ayant été adressées à M. ou Mme Z et non à chacun d’entre eux, ce grief affectant également la notification du PV d’assemblée générale du […].
Ils exposent que le syndic de copropriété était parfaitement informé qu’ils se trouvent en indivision sur le bien, l’acte de propriété ayant été communiqué avant l’envoi de la convocation litigieuse, le syndic ayant en tout état de cause l’obligation de se renseigner avant de délivrer les convocations.
Ils soulignent que le syndic échoue également à démontrer l’existence d’un mandat tacite en faisant valoir que M. Z a participé à l’assemblée générale. Ils ajoutent que la convocation ne comporte aucune mention des modalités de consultations des pièces justificatives des charges, ce qui justifient également de prononcer la nullité de l’assemblée générale ou en tout état de cause la nullité des résolutions n° 2,3,4 et 5 de l’assemblée générale du 28/10/2019.
Ils soulignent en outre que la convocation ne comporte pas la signature du syndic, cette omission constituant une irrégularité de nature à entraîner la nullité de la convocation.
Mme et M. Z exposent que la résolution n°8 doit également être annulée car le syndic n’a pas communiqué les conditions essentielles des contrats qui ont été validés dans cette résolution.
Ils indiquent en outre qu’en l’absence de projet de résolution, les résolutions 2,3,4,5,7,8, et 16 doivent être annulées.
Ils concluent également à la nullité de l’assemblée générale du […] pour absence d’établissement d’une feuille de présence, prise de décision non inscrite à l’ordre du jour (budgets différents) et ordre du jour imprécis et équivoque.
Ils affirment que la résolution n°7 doit être annulée car le syndic ne justifie pas d’un diagnostic technique global de l’immeuble, la cotisation pour fonds de travaux n’étant donc pas justifiée.
Ils font valoir que l’assemblée générale doit être annulée pour violation du règlement de copropriété, l’état des dépenses 2019 faisant mention de charges appartenant à l’autre copropriété et intégrées dans les millièmes généraux des charges de leur copropriété à raison de 10/42.
Ils indiquent que l’argumentation adverse s’agissant de la validation de cette répartition par une précédente assemblée générale (en novembre 2009) ne peut prospérer dans la mesure où cette répartition n’a pas été votée à l’unanimité des
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membres de la copropriété et se trouve donc à ce titre toujours contestable, s’agissant d’une décision nécessitant l’unanimité.
S’agissant de la résolution n° 11, ils expliquent que leur demande de réaliser des travaux pour la pose d’un compteur électrique a été rejetée, ce refus étant uniquement motivé par le litige existant entre les parties, les travaux prévus ne
modifiant pas de manière notable l’aspect de la copropriété. Ils ajoutent que ce vote se trouve dicté par la volonté de leur faire supporter une partie des frais d’électricité des autres lots et de les punir de leur contestation relative à la prise en charge d’une partie des charges communes de la copropriété adjacente. Ils soutiennent que la pose d’un compteur individuel est de nature à mettre fin à une situation illicite, à leur permettre de choisir leur fournisseur d’énergie, le tribunal devant donc condamner la copropriété à laisser s’exécuter les travaux.
Par conclusions déposées le 2 décembre 2020, le Syndicat des Copropriétaires de la […] sollicite du Tribunal de :
DEBOUTER Monsieur et Madame Z de l’intégralité de leurs demandes, DIRE ET JUGER parfaitement valable l’Assemblée Générale du Lundi […] en toutes ses résolutions,
CONSTATER que les consorts Z sont redevables de l’intégralité des appels de charges et de fonds afférents à cette Assemblée,
DEBOUTER les consorts Z de leur demande de réalisation des travaux visés
à la résolution n°11,
DEBOUTER les consorts Z de leurs demandes de travaux, démarches nécessaires à la mise en place d’un compteur électrique individuel sous astreinte, DEBOUTER les consorts Z de leurs demandes de dommages et intérêts pour le préjudice subi, CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame à payer au Syndic des Copropriétaires de la Rue Rivié dit LE COLOMBIER II la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIRE ET JUGER N’y avoir lieu a exécution provisoire compte tenue de la nature de l’affaire. Les condamner en tous les dépens.
Au soutien de sa défense, le Syndicat des Copropriétaires de la […] fait valoir que l’action des époux Z est irrecevable, ces derniers ne justifiant pas avoir agi dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’assemblée générale. Il ajoute que la convocation à l’assemblée a été adressée à M. et Mme Z, l’envoi de deux convocations distinctes n’étant pas nécessaires, les époux Z ayant en outre assisté tous deux à cette assemblée et ayant voté l’intégralité des questions soumises au vote.
Il indique en outre que M. Z a toujours représenté l’indivision matrimoniale dans les assemblées générales au sus de son épouse, ce dernier étant réputé avoir un mandat tacite. Sur la non conformité de la convocation, le syndic souligne que l’intégralité des pièces justificatives était jointe lors de l’envoi, que les époux Z ont participé à l’assemblée et ont accepté de voter toutes les résolutions, qu’il ont donc considéré être en mesure de voter.
Le syndic ajoute que le défaut de signature de la convocation n’entraîne pas la nullité dans la mesure où l’auteur de la convocation était parfaitement identifiable. Il expose que les dispositions de l’article 11 I 3° du décret du 17 mars 1967 n’ont pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce, dans la mesure où l’assemblée générale n’a pas été appelée à approuver ni contrat ni devis ni marché. Il affirme qu’en tout état de cause tous les documents ont été fournis pour permettre le vote, aucun grief ne pouvant être allégué.
Le syndic fait valoir que le défaut de projet de résolution ne saurait entraîner
la nullité de ces résolutions, dans la mesure où il a assuré une information complète des votants, en fournissant la totalité des documents, permettant ainsi un vote en toute connaissance de cause.
Il expose produire la feuille de présence et fait valoir que l’ordre du jour a été respecté.
Il souligne que la répartition des charges à proportion de 10/42 a été voté à l’unanimité par une assemblée générale du 27 novembre 2009, et qu’il est surprenant que M. Z conteste des résolutions qu’il a pu voté, l’ordre du jour imprécis selon lui ne lui ayant causé aucun grief. Il soutient que l’obligation de constituer un fonds de travaux demeure dans la mesure où aucun diagnostic technique global n’a été réalisé, seul ce diagnostic permettant à la copropriété de se dispenser de ce fonds de travaux si aucun besoin en travaux n’est recensé pour les 10 prochaines années. Le syndic indique que la nullité de l’assemblée générale pour violation du règlement de copropriété ne peut être encourue, ce règlement faisant référence de manière explicite à l’existence de communs et donc de charges communes. Il s’oppose à la nullité de la résolution n° 11, M. Z ne rapportant pas la preuve que le refus de travaux par la copropriété ait été fait dans l’intention de nuire ou dans un but autre que l’intérêt commun des copropriétaires.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2021 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie au 7 mai 2021. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2021.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action des époux Z :
Aux termes de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, «les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.»
Dans le cas d’espèce, M. et Mme Z démontrent que le procès-verbal de l’assemblée générale du […] leur a été notifié le 29 novembre 2019 (attestation de suivi de lettre recommandée); ces derniers ayant introduit leur action le 27 janvier 2020, il est constant que les époux Z ont agi dans le délai de deux mois imparti par le texte susvisé; leur action se trouve donc recevable.
Sur la nullité de l’assemblée générale du […]:
L’article 23 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’en cas d’indivision ou de démembrement du droit de propriété, les intéressés doivent être représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal de grande instance à la requête de l’un d’entre eux ou du syndic.
Il est constant qu’en l’absence de désignation d’un tel mandataire, tous les titulaires de droits sur la copropriété doivent être convoqués aux assemblées générales.
66En l’espèce, la lettre contenant la convocation a été adressée à Madame ou
Monsieur Z" et non à « M. et Mme Z » comme soutenu par le défendeur à l’action. Or, la conjonction de coordination « ou » pose une alternative, un rapport d’exclusion de sorte qu’il n’est pas possible de considérer que les deux époux Z ont, tous les deux, été convoqués à l’assemblée générale.
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Il est, en outre, constant qu’aucun mandataire commun n’a été désigné et, au surplus, la convocation n’invite pas les époux Z a en désigner un.
Le syndic de copropriété ne saurait faire valoir qu’elle ignorait l’état d’indivision existant entre les époux Z sur le bien objet de la présente instance, dans la mesure où les époux Z l’ont assigné sur ce même fondement le 17 février 2018, le syndic étant donc parfaitement informé de cette difficulté.
Dés lors il convient de constater que M. et Mme Z n’ont pas été tous deux convoqués à l’assemblée générale du […]; les prescriptions résultant de l’article 23 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 n’ayant pas été respectées, il convient de prononcer l’annulation de l’assemblée générale du […] en toutes ses dispositions, sans quil y ait lie de s’interroger sur l’absence de grief.
Par conséquent, M. et Mme Z ne seront tenus à aucune somme au titre des appels de charges et de fonds découlant de cette assemblée générale du […].
Sur la demande au titre des travaux :
Il est constant que les époux Z ont sollicité l’autorisation d’entreprendre des travaux dans le cadre de l’assemblée générale du […]; or cette assemblée générale a été annulée en toutes ces dispositions ; ils ne sauraient dés lors invoquer cette décision de l’assemblée générale qui, ayant été annulée, est donc censée n’avoir jamais existé. Il leur appartiendra de présenter leur demande de travaux au cours d’une nouvelle assemblée générale et de contester, le cas échéant ultérieurement, la décision de refus qui est susceptible de leur être opposée.
Sur les demandes en dommages et intérêts des époux Z:
Les époux Z ont du à deux reprises intenter des actions judiciaires aux fins de contester les procès-verbaux d’assemblée générale de leur copropriété ; ils ont de ce fait subi des tracas et désagréments inhérents à toute procédure judiciaire, couteuse et aléatoire; en conséquence ils se trouvent fondés à réclamer une somme de 2000 € chacun en réparation de leur préjudice moral.
La résistance à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu’en présence d’acte de malice ou de mauvaise foi insuffisamment caractérisé en l’espèce; il convient donc de débouter M. et Mme B de leur demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes :
L’attitude du Syndicat des Copropriétaires de la […], représenté par son syndic en exercice, a contraint M. A Z et Mme X E épouse Z à agir en justice et engager des frais pour voir reconnaître leurs droits ; il convient de leur allouer la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Il sera précisé que les époux Z seront dispensés de contribution à cette dépense.
Rien dans la nature du litige ne justifie de ne pas prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
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Le Syndicat des Copropriétaires de la […], représenté par son syndic en exercice qui succombe supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Déclare recevable l’action engagé par M. A Z et Mme X E épouse Z,
Ordonne l’annulation de l’assemblée générale du Syndicat des copropriétaires de la […] en date du […],
Par conséquent, dit que Monsieur A Z et Madame X E épouse Z ne pourront être tenus au paiement des appels de charges et de fonds décidés dans le cadre de cette assemblée générale,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la […] à payer la somme de 2 000 € à M. A Z et 2 000 € à Mme X E épouse Z à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et perte de temps,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la […] à verser à
. Monsieur A Z et Madame X E, épouse Z, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur A Z et Madame X E épouse Z du surplus de leurs demandes,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la […] aux dépens,
Dispense, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur A Z et Madame X E épouse Z, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, en ce compris les frais d’avocat, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Le Greffier Le Président
Pour copie certifiée conforme
Honguell L
A
N
U
à l’original 25 B
I
R
Le greffier T 2000
[…]
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