Confirmation 2 mars 2021
Rejet 5 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 mars 2021, n° 18/10410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10410 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 février 2018 |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 13
(Anciennement pôle 2 – chambre 1)
ARRÊT DU 02 MARS 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/10410 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5YHG
Décision déférée à la cour : jugement du 15 février 2018 – Tribunal de Grande Instance de Paris
APPELANTES
Madame F G H-X Née le […] à UCCLE (BELGIQUE) 144 av.Franklin Roosevelt 8300 Bruxelles (BELGIQUE)
ET
Madame J G H Née le […] à UCCLE (BELGIQUE) 145 av. du Zoute 8300 Knocke (BELGIQUE)
Représentées par Me Olivier DARCET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2103 Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme HERCE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SAS SOTHEBY’S FRANCE, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 303 263 735, représentée par son Président, […]
Représentée et assistée par Me Rémi SERMIER de la SELEURL REMI SERMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 15 décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double rapporteur de : Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente, chargée du rapport Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme F COCHET, Première Présidente Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Djamila DJAMA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par F COCHET, Première présidente, et par Séphora LOUIS- FERDINAND, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * *
Mme F G H, épouse X et sa sœur, Mme J G H, ont décidé, au début de l’année 2009, de vendre la collection de timbres belges dont elles avaient hérité de leur père et qui était conservée dans un coffre de banque.
M. E Y, vice-président de la société Sotheby’s France, accompagné de M. I Z, expert indépendant, ont rencontré une première fois Mme X à Bruxelles le 6 mai 2009 pour voir la collection puis une seconde fois le 5 juin suivant pour l’emporter à Paris.
Le représentant de la société Sotheby’s France lui a remis un reçu de dépôt des biens non daté concernant “48 albums de timbres Belgique de 1882 à 1970 et un lot de philatélie en vrac” faisant l’objet d’une “estimation préliminaire à 500/700 000 euros”, en vue d’une estimation complète le 10 décembre 2009 à Paris.
En septembre 2009, la société Sotheby’s France a indiqué ne pas souhaiter poursuivre le projet de vente d’une valeur inférieure à un million d’euros mais M. Y a, selon ses propres termes, convaincu Mme X de confier la vente à M. Z.
M. Z et Mme X ont signé le 8 octobre 2009 un document intitulé “inventaire de vente volontaire pour mise en vente” aux termes duquel Mme X demandait à son cocontractant de faire procéder à la vente de la collection par l’intermédiaire de M. A, commissaire priseur à Toulouse. Deux jours plus tard, Mme X lui faisait part de son souhait de fixer un prix de réserve de 250 000 euros et un catalogue a été établi en vue de la vente aux enchères de la collection, prévue les 15 et 16 janvier 2010, reprenant les lots de la collection portant les numéros 1 à 96 tels qu’établis dans l’inventaire.
Mme X s’est inquiétée auprès de la société Sotheby’s France de l’absence dans le catalogue de pièces de grande valeur et une réunion a été organisée le 17 décembre 2009 par M. Y entre Mme X, ses conseils et M. Z dans les locaux de la société Sotheby’s France à Paris.
La vente aux enchères organisée le 16 janvier 2010 à Toulouse par M. A a atteint un prix cumulé inférieur à 70 000 €, lequel n’a pas permis de vendre la collection, à défaut d’enchères ayant atteint le prix de réserve global fixé par Mme X, qui s’est vue restituer la collection placée sous scellés par M. B, huissier de justice selon procès-verbaux des 16 et 18 janvier 2010.
Mme X a déposé une plainte pénale pour abus de confiance le 15 janvier 2010 entre les mains du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris et une information a été ouverte au cours de laquelle M. Z a été mis en examen et M. Y placé sous le statut de témoin assisté.
Le 3 octobre 2014, Mme X a assigné la société Sotheby’s France devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de la voir condamner à l’indemniser. Mme J G H est intervenue volontairement à l’instance le 12 mai 2016.
Cour d’Appel de Paris ARRÊT DU 02 MARS 2021 Pôle 4 – Chambre 13 RG 18/10410 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5YHG – page 2
Par jugement du 15 février 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté Mmes F X et J G H de toutes leurs demandes en paiement,
- débouté la société Sotheby’s France de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mmes F X et J G H aux dépens.
Mmes X et G H ont interjeté appel.
Par arrêt du 14 mai 2018, la chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance de non lieu rendue le 4 février 2016 dans le cadre de la plainte de Mme X pour abus de confiance.
Aux termes de leurs dernières écritures du 30 novembre 2020, Mmes X et G H demandent à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- condamner la SAS Sotheby’s France en réparation de leur préjudice au paiement d’une somme de 556 820,05 € assortie des intérêts courant depuis le 3 octobre 2014 et comptabilisés (sic) selon les dispositions de l’article 1154 du code civil,
- subsidiairement, désigner tel expert inscrit sur la liste nationale des experts en philatélie et lui demander après s’être fait remettre ce qui reste de la collection et qui fut placé sous scellés les 16 et 18 janvier 2010, de lui fournir tous les éléments de nature à déterminer la valeur de ces biens au mois de janvier 2010 et ordonner le versement à titre provisoire d’une somme de 250 000 €,
- condamner la SAS Sotheby’s France à leur payer une somme globale de 100 000 € en réparation du préjudice moral par elles subi,
- condamner la SAS Sotheby’s France à leur payer une somme globale de 25 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 26 novembre 2020, la SAS Sotheby’s France demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mmes X et G H de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SAS Sotheby’s France,
- débouter Mmes X et G H de toutes leurs demandes,
- condamner Mmes X et G H à lui verser chacune la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
- condamner in solidum Mmes X et G H à lui verser la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement de l’intégralité des dépens qui seront recouvrés par Me Sermier de l’AARPI Pamina avocats conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 1 décembre 2020.er
SUR CE
Le tribunal a retenu que :
- la société Sotheby’s qui était dépositaire de la collection l’a remise à M. Z aux fins d’inventaire et expertise sans l’accord de la déposante et elle l’a ensuite convaincue de confier à cet expert la vente de la collection mais, en signant sans réserve l’inventaire de 97 lots et en demandant à M. Z de faire procéder à la vente de sa collection de timbres le 8 octobre 2009, Mme X a accepté son transfert entre les mains de M. Z, de sorte que la société Sotheby’s France, dépositaire, a été déchargée de son obligation de restitution,
- Mme X ne rapporte pas la preuve de la disparition d’un certain nombre de timbres de grande valeur depuis la signature du bon de dépôt en juin 2009,
- l’attestation de M. MScharner-O qui a comparé le catalogue aux photographies figurant dans le CD produit et qui atteste que le catalogue ne comporterait aucune des pièces maîtresses de la collection G H, ne suffit pas à établir que la collection de timbres remise à la société Sotheby’s France comprenait effectivement les dites pièces.
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Mmes X et G H soutiennent que: Sur les manquements au titre du contrat de dépôt :
- la convention signée le 5 juin 2009 a fait naître deux ordres obligations : des obligations de conservation et de restitution s’agissant du contrat de dépôt et des obligations d’estimation et de vente s’agissant du contrat d’entreprise,
- la collection a fait l’objet d’un sous-dépôt dès l’origine auprès de M. Z, mandataire de peu de qualité et condamné par la justice, sans l’accord de Mme X et sans qu’un inventaire ne soit réalisé par la société Sotheby’s,
- le fait que Mme X ait donné mandat à un tiers au contrat d’origine afin qu’il se substitue au cocontractant défaillant ne libère pas la société Sotheby’s France de son obligation de conservation et de restitution de l’objet déposé, dès lors que M. Z, sous-dépositaire de Sotheby’s n’était jusqu’au 8 octobre 2009 pas lié par un contrat envers Mme X,
- s’agissant d’un dépôt onéreux, le dépositaire doit établir que le dommage ne lui est pas imputable à faute et qu’il a mis en œuvre toutes les diligences propres à l’éviter,
- lors de la réunion du 8 octobre 2009, Mme X a appris que les albums étaient
“désossés” de manière irréversible et, désemparée, elle a cédé au conseil du vice- président de la société Sotheby’s de vendre aux enchères à Toulouse, par l’intermédiaire de M. Z,
- en signant l’inventaire de vente du 8 octobre 2009, elle n’a pas déchargé la société Sotheby’s de ses obligations d’inventaire, de garde et de restitution, en l’absence de transmission physique de la collection,
- il n’est pas établi que la liste ratifiée le 8 octobre 2009 correspondait à l’intégralité des timbres confiés,
- la preuve que la chose rapportée n’est pas celle confiée réside dans l’écart de valeur entre l’estimation d’origine de 500 000/700 000 € faite par la société Sotheby’s et le prix de vente cumulé de moins de 70 000 €,
- l’obligation de vente après estimation complète et inventaire n’a pas été satisfaite,
Sur les autres fautes,
- la société Sotheby’s a violé délibérément l’obligation contractuelle de loyauté envers sa cliente puisque M. Y savait depuis son premier voyage à Bruxelles qu’il ne pourrait pas organiser la vente de la collection sans disposer d’une seconde collection à mettre aux enchères, afin d’atteindre le seuil admis chez Sotheby’s d'1 million d'€ et n’a pourtant rien dit,
- elle a commis une deuxième faute dans le choix de l’expert, M. Z.
La SAS Sotheby’s France fait valoir que:
- le contrat de dépôt n’a pas été conclu à titre onéreux puisqu’aucune rémunération de Sotheby’s n’était prévue en contrepartie de la conservation des biens et de leur estimation,
- le dépôt a pris fin lorsque Mme X a signé l’inventaire de vente volontaire pour mise en vente daté du 8 octobre 2009,
- le fait pour Mme X de signer sans réserve l’inventaire de vente en date du 8 octobre 2009 et de charger M. Z de faire procéder à cette vente prouve qu’elle avait accepté de lui transférer la garde de la collection et avait déchargé la société Sotheby’s de son obligation de restitution,
- dès le 10 octobre 2019, Mme X a admis que la valorisation de la collection était de 250 000 €,
- à aucun moment, dans les écrits datant d’octobre 2009, il n’est indiqué par Mme X, ni même sous-entendu, que la teneur de la collection transférée à M. Z pourrait être différente de celle initialement confiée en dépôt à Sotheby’s,
- il n’existe pas le début de commencement de preuve de ce que la composition de la collection transférée en octobre 2009 par Mme X à M. Z après inventaire est différente de la collection non encore inventoriée que M. Y avait prise en charge au nom de Sotheby’s en juin 2009, alors que cette preuve incombe aux appelantes,
- le fait que la collection inventoriée par M. Z et estimée à 250 000 € n’ait attiré des enchérisseurs qu’à concurrence de 70 000 €, montre la perte d’intérêt des acteurs du marché des biens de collection pour les timbres,
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- la mention “pour vente après estimation complète” correspond aux instructions du déposant et non l’engagement de Sotheby’s de vendre, celui n’étant pris que par la signature d’un mandat de vente,
- il ne peut lui être reproché d’avoir enlevé les timbres sans les avoir estimés alors que le but de l’enlèvement était de les faire estimer,
- M. Y a pris en charge la collection de Mmes X et G H pour la faire inventorier et évaluer aux frais de Sotheby’s, avec l’intention de la mettre en vente si le résultat de l’inventaire se révélait positif puisque c’est seulement lors de cette vente que Sotheby’s percevrait les commissions lui permettant de rentrer dans ses frais mais le seul contrat signé est un contrat de dépôt et non un mandat de vente,
- la société Sotheby’s aurait pu faire signer à Mme X une décharge en bonne et due forme mais dans la mesure où elle avait paraphé et signé l’inventaire réalisé par M. Z et avait manifesté sa volonté de lui confier sa collection, cela ne lui a pas paru indispensable,
- les appelantes échouent à fournir la preuve qui leur incombe que la collection restituée n’était pas identique à celle déposée,
- les appelantes ne justifient pas de l’existence d’un préjudice, la valeur estimative préliminaire ayant été portée sur le bon de dépôt selon les déclarations de Mme X.
Sur les autres fautes :
- le dol précontractuel ne relève pas de l’obligation contractuelle de loyauté et il n’y a pas eu d’engagement de Sotheby’s de mettre la collection en vente mais simplement d’inventorier celle-ci pour, le cas échéant la mettre en vente après estimation complète,
- M. Y ignorait le passé judiciaire de M. Z qui lui avait été recommandé comme expert philatélique et qu’il a présenté comme expert indépendant, la maison de vente Sotheby’s n’ayant pas d’expert en philatélie.
Aux termes de l’article 1915 du code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
S’agissant de l’obligation de conserver la chose, qui n’est que de moyens, l’article 1927 précise que le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. Cette obligation est renforcée si le dépositaire est salarié.
L’obligation de restituer la chose en nature, qui est une obligation de résultat, implique de restituer une chose identique à celle qui a été déposée et qui n’a pas été détériorée par le fait du dépositaire, en application des articles 1932 et 1933 du code précité.
Par ailleurs, le dépôt a, en principe, un caractère intuitu personae qui exige le consentement du déposant en cas de sous-dépôt, par application de l’article 1342-1 ancien du code civil, applicable à la date de formation du contrat. Ce sous-dépôt ne créée pas de lien direct entre le déposant et le sous-dépositaire et le dépositaire initial reste tenu vis à vis du déposant de ses obligations, tant de conservation que de restitution de la chose.
Le reçu du dépôt de la collection de timbres signé par Mme X et M. Y pour le compte de la société Sotheby’s France contient les mentions suivantes :
“- Description des biens :
1) 48 albums de timbres Belgique de 1892 à 1970.
2) Un lot de philatélie en vrac.
- Estimations préliminaires: 500 à 750 000 €.
- Instructions spéciales : Pour vente après estimation complète le 10 décembre 2009 à Paris.”
Ce contrat ne peut être qualifié de dépôt salarié puisque si ce dépôt donné à un professionnel et accessoire à l’estimation réclamée est présumé fait à titre onéreux, il apparaît que l’estimation elle-même était effectuée à titre gratuit et que la société Sotheby’s ne devait percevoir de rémunération qu’en cas de mandat de vente.
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Or, le document signé ne contenait aucun mandat de vente, celle-ci n’étant évoquée qu’à titre d’instruction générale et dépendait de l’estimation donnée et la clause 4 des conditions du dépôt mentionnées au dos du reçu prévoyait à ce sujet que “ dans l’hypothèse où un mandat de vente n’est pas signé par vous en vue de la vente des biens chez Sotheby’s, les biens seront entreposés à vos frais…”
Le caractère intuitu personae du dépôt opéré est manifeste puisque Mme X avait choisi la société Sotheby’s en raison du prestige de cette maison de vente de réputation internationale en laquelle elle avait toute confiance, ainsi qu’elle l’a indiqué à plusieurs reprises devant le juge d’instruction.
La société Sotheby’s qui a institué M. Z en qualité de sous-dépositaire le 16 juillet 2009, date où elle indique avoir fait transférer l’ensemble de la collection au domicile de son expert, ne justifie pas en avoir informé Mme X et celle-ci produit aux débats une lettre du 24 septembre 2009 qui rapporte la preuve contraire puisqu’elle y écrit à M. Y:
“ Suite à nos entretien téléphoniques, je suis très étonnée que vous ayez confié la collection de timbres de mon père à M. Z sans mon accord . Vous m’aviez affirmé qu’elle resterait dans les locaux de Sotheby’s ou M. Z serait venu la répertorier et l’estimer. Vous êtes responsable de cette collection et suis très contrariée par cette procédure. M. Z m’a fixé rendez-vous le 8 octobre prochain à Paris et j’aimerais que ce rendez- vous ait lieu dans les locaux de Sotheby’s en votre présence et celle de mon conseiller M. Pierre de Gunzburg avec la collection au grand complet. J’avais choisi Sotheby’s suite au conseil de Marthe Janssen et du prestige que votre maison représente, ma famille m’a fait confiance et je ne vois pas pourquoi j’irai la donner à une salle de vente obscure de province et sans l’aura de votre maison”.
Toutefois, la clause 6 des conditions du dépôt figurant au dos du reçu mentionnait expressément: “ Vous acceptez que les biens puissent être détenus par Sotheby’s France, tout société affiliée de Sotheby’s et leurs mandataires respectifs” de sorte qu’aucun reproche ne peut être fait, à ce titre, à la société Sotheby’s.
Mais surtout, le 8 octobre 2009, s’est tenue dans les locaux de la société Sotheby’s une réunion, en présence de son représentant M. Y, au cours de laquelle Mme X a signé sur un document à entête de l’étude de I Z, “courtier expert en vente de collections philatéliques d''importance ” un “inventaire de vente volontaire pour mise en vente” portant sur 96 lots avec description détaillée et estimation de chacun d’eux, avec une mention manuscrite de sa part portant réquisition de vente par l’intermédiaire de M. Z, sous réserve de l’accord de sa soeur, lequel a été donné douze jours plus tard, ainsi qu’il ressort du procès verbal d’audition de M. Z devant le juge d’instruction.
Il s’en déduit que cette date doit être considérée comme celle de la restitution par la société Sotheby’s de la collection de timbres dans sa consistance décrite dans l’inventaire signé, peu important l’absence de transfert physique de la collection concomittant, marquant la fin du contrat de dépôt la liant à Mmes X et G H.
La preuve de l’absence d’identité de l’objet restitué avec celui confié incombe aux déposantes.
Or, Mmes X et G H, qui ne peuvent reprocher à la société Sotheby’s de ne pas avoir effectué un inventaire détaillé des timbres au moment du dépôt alors qu’il n’a pas été expressément prévu au contrat, échouent à rapporter la preuve de la consistance de la collection.
En effet, Mme X soutient qu’elle a remis un CD ROM contenant les photographies de la collection de timbres prises par son petit-fils quelques jours avant la première visite de MM. Y et Z mais ne justifie pas de sa date de réalisation ni de sa remise à M. Y et surtout, elle a reconnu qu’il ne contenait pas les photographies des timbres en vrac (confrontation devant le juge d’instruction, pièce 29 des appelantes) alors qu’elle indique dans ses conclusions que certains des plus beaux timbres de la collection s’y trouvaient.
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De même, le surlendemain du transfert de la collection entre les mains de M. Z, Mme X lui a écrit pour lui confirmer que la collection qu’elle lui avait confiée aurait un prix de réserve de 250 000 € net vendeur pour son ensemble, sans évoquer la disparition de timbres et elle n’explique pas, alors qu’elle avait pris le soin de se faire accompagner par un conseiller lors de la réunion du 8 octobre 2009, pour quelle raison, elle n’a pas relu l’inventaire avant de le signer, comme elle l’a reconnu dans son audition de partie civile, n’a pas sollicité un délai pour étudier l’inventaire remis avant de le signer ni réagi dans les jours qui suivaient alors que son entourage et notamment, son ex-gendre, était suffisamment connaisseur, tant en ce qui concerne la philatélie que la collection confiée, pour vérifier l’exactitude et le caractère complet de l’inventaire de restitution.
Par ailleurs, Mmes X et G H ne peuvent se prévaloir de l’estimation préliminaire mentionnée sur le reçu du dépôt pour un montant de 500 à 700 000 € alors que Mme X a elle-même indiqué avoir, avant toute relation avec la société Sotheby’s, obtenu une évaluation pour un montant de 350 000 €, qu’elle a signé une réquisition de vente pour un prix de réserve de 250 000 € avant même d’avoir fait état de timbres manquants qui seraient les plus importants de la collection et qu’il ressort de l’instruction pénale que le milieu des collectionneurs philatélistes s’accorde pour dire que le marché des timbres a connu un déclin important.
Enfin, il sera relevé que, même après avoir reçu le catalogue qui reprend à l’identique la constitution des lots tels qu’ils apparaissent dans l’inventaire du 8 octobre 2009, Mme X n’a fait part de manques qu’à l’occasion de l’entrevue organisée par ses conseils le 17 décembre suivant et, ce, ainsi qu’il résulte de l’information judiciaire, après qu’elle s’est rendue à l’exposition philatélique qui s’est tenue du 4 au 6 décembre 2019 à Monaco et qu’elle y a rencontré divers collectionneurs dont un, M. C, se plaignant d’un abus de faiblesse par M. Z, à l’encontre de son père également collectionneur de timbres et d’autres l’ayant informé de la mauvaise réputation de M. Z. Or, la plainte qu’elle a déposée de concert avec ce fils de collectionneur a entraîné l’ouverture d’une information judiciaire, la mise en examen de M. Z pour abus de confiance et le simple placement de M. Y sous le statut de témoin assisté qui a abouti à une ordonnance de non-lieu, confirmé par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a retenu aucun manquement de la société Sotheby’s à ses obligations en qualité de dépositaire de la collection de timbres.
Mmes X et G H reprochent encore à la société Sotheby’s un manquement à son obligation de loyauté précontractuelle mais ne rapportent pas la preuve de la volonté délibérée de M. Y de ne pas procéder à la vente avant même de signer le contrat de dépôt et d’emporter la collection pour estimation alors que l’on ne perçoit pas bien l’intérêt pour son vice-président de se déplacer à deux reprises en Belgique inutilement et qu’il ressort d’une lettre de M. Z à M. Y du 18 mai 2009 qu’il évaluait la collection entre 360 et 500 000 € et qu’il ne faisait aucun doute pour lui qu’ils auraient tout le temps pour le mois de septembre de réunir les stocks suffisants pour atteindre un million d’euros en décembre 2009 et d’un courriel adressé par M. D à M. Z le 21 septembre 2009, au nom de M. Y et de lui-même, dans lequel ils lui annoncent que “n’ayant pas trouvé les fonds nécessaires à construire une vente réunissant les critères fondamentaux”, ils renonçaient au projet de vente , l’informait qu’E Y avait téléphone à Mme X pour la prévenir et la convaincre de s’adresser à lui pour s’occuper de la vente et lui demander de reprendre à sa charge les frais du stand réservé à Monaco et lui rappeler la nécessité de rémunérer les deux apporteurs d’affaires. Aucune faute ne peut donc être retenue à ce titre.
Enfin, Mmes X et G H reprochent à la société Sotheby’s d’avoir fait le choix d’un mauvais expert mais il n’est pas établi que M. Y connaissait les condamnations judiciaires dont M. Z avait fait l’objet, principalement dans le cadre d’une activité antérieure de négoces de vins et celui-ci a indiqué lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction que la société Sotheby’s n’effectuait pas de vente de philatélie mais qu’il avait rencontré M. Z à l’occasion de la vente de mobilier qu’il lui avait confié et qu’il savait que ce dernier avait déjà été l’expert de plusieurs ventes dans le domaine de la philatélie organisées par M. A, commissaire priseur à Toulouse.
Cour d’Appel de Paris ARRÊT DU 02 MARS 2021 Pôle 4 – Chambre 13 RG 18/10410 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5YHG – page 7
Ce dernier grief ne sera pas plus retenu.
En conséquence, Mmes X et G H seront déboutées de leurs demandes, en confirmation du jugement entrepris.
Sur l’appel abusif
L’appel interjeté par Mmes X et G H n’est pas constitutif d’un abus de droit et la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel doivent incomber à Mmes X et G H, partie perdante. Elles seront également condamnées à payer à la société Sotheby’s la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute la SAS Sotheby’s de sa demande de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de l’appel,
Condamne Mme F X et Mme J G H aux dépens, dont distraction au profit de Me Sermier de l’AARPI Pamina avocats,
Condamne in solidum Mme F X et Mme J G H à payer à la SAS Sotheby’s la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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