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Sur la décision
| Référence : | TGI Versailles, 18 déc. 2007, n° 0511965021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Versailles |
| Numéro(s) : | 0511965021 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ministère Public
c/
Extrait des minutes du Grafé ou Toumal C de Grande Instance de l’Arrondissement de
Versailles (Département des Yvelines)
République française Au nom du Peuple français
Tribunal de Grande Instance de Versailles
6 ème chambre correctionnelle c
N° d’affaire : 0511965021 Jugement du : 18 décembre 2007, 14 heures n° : 1247
NATURE DES INFRACTIONS : SUPPRESSION DE DONNEES RESULTANT D’UN ACCES FRAUDULEUX A UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE DE DONNEES, ACCES FRAUDULEUX DANS UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE DE DONNEES,
ABUS DE CONFIANCE,
TRIBUNAL SAISI PAR: Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 26 avril 2007 suivie d’une citation à la requête du procureur de la République, remise à parquet, par exploit d’huissier le 04 octobre 2007.
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom : C
F C
: 28 décembre 1982 Age 22 ans au moment des Née le faits
: WUHAN, CHINE A
Fille de H C
I I Et de
[…]
[…]
[…]
Profession étudiante
Situation familiale célibataire
Antécédents judiciaires : pas de condamnation au casier judiciaire
Mesures de sûreté : ordonnance de mise en détention provisoire en date du 29 avril 2005, mandat de dépôt d’incarcération provisoire art. 145 c.p.p. en date du 29 avril 2005, ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire en date du 16 juin 2005, ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire art.179 c.p.p. en date du 26 avril 2007,
Situation pénale : libre
Comparution : comparante, assistée de Me Raphaël PACOURET avocat du barreau de VERSAILLES, commis d’office.
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PARTIE CIVILE :
La société A SYSTEMES THERMIQUES représentant légal, M. K L Chez M[…]
[…]
Représentée par Me Astrid MIGNON substituant Me Chantal BONNARD avocats du barreau de PARIS, 22 avenue de la grande armée – 75858 PARIS CEDEX 17.
PROCEDURE D’AUDIENCE
C M est prévenue :
-d’avoir, à LA VERRIERE, sur le département des YVELINES, et sur l’ensemble du territoire national, entre le 1er février et le 29 avril 2005 et courant 2005, et depuis temps non couvert par la prescription, détourné et dissipé des informations qui ne lui avaient été remises et qu’elle avait accepté, à charge de les rendre ou représenter, ou d’en faire un usage déterminé, et, notamment, d’une part en copiant des données confidentielles dont partie sont sans rapport avec son stage et l’exercice de celui-ci, et d’autre part en supprimant de façon délibérée des dossiers confidentiels ou non, appartenant à l’entreprise A et ce au préjudice de l’entreprise A, faits prévus par N R. et réprimés par N P, Q R,
-d’avoir à LA VERRIERE, sur le département des YVELINES, et sur l’ensemble du territoire national, entre le 1er février et le 29 avril 2005 et courant 2005, et depuis temps non couvert par la prescription, accédé frauduleusement à tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données et s’y être frauduleusement maintenue en accédant aux fichiers protégés en les téléchargeant, en les installant hors de l’entreprise, alors même qu’elle n’avait pas accès à certains des fichiers considérés, partie de ceux-ci étant de surcroît protégés par une clé pou un mot de passe et avec cette circonstance qu’il en est résulté la suppression de données et ce au préjudice de l’entreprise A, faits prévus par S T R. et réprimés par S T, U R,
-d’avoir à LA VERRIERE, sur le département des YVELINES, et sur l’ensemble du territoire national, entre le 1er février et le 29 avril 2005 et courant 2005, et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement supprimé des données dans un système de traitement
automatisé, ce au préjudice de l’entreprise A, faits prévus par S P,T R. et réprimés par S P, U R,
A l’appel de la cause, le président a constaté l’identité de la prévenue et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Les débats ont été tenus en audience publique.
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Le président a donné connaissance des faits motivant la poursuite.
Le président a instruit l’affaire et a interrogé la prévenue sur les faits et a reçu ses déclarations.
Me Astrid MIGNON, a été entendue au nom de la société A SYSTEMES THERMIQUES, partie civile, après dépôt de conclusions visées par le greffier, en ses demandes et plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Me Raphaël PACOURET a été entendu en sa plaidoirie pour AB C C, prévenue.
AB C C, prévenue, a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 20 Novembre 2007 à 14h00, le tribunal composé de :
M. BOUSSAND Président :
M. V W :
MME. AK-D
MME BOUBAS Ministère Public M. MAREVILLE Greffier : a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 18 Décembre 2007 à 14h00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le tribunal a statué en ces termes.
MOTIFS
SUR LES FAITS :
Le 26 avril 2005, AA Y déposait plainte au nom de la société A SYSTEMES THERMIQUES, SAS, dont le siège social est situé à […]), pour vol de fichiers informatiques, par une jeune femme, AB C C, en stage au sein de l’entreprise.
Il précisait avoir constaté la veille de la disparition de certaines données de l’ordinateur de la société qui a été mis à sa disposition; il lui avait demandé de revenir avec les données informatiques, ce qu’elle avait fait.
Il remettait :
-le CV de l’intéressée, faisant apparaître qu’elle était de nationalité chinoise, qu’elle avait suivi le “tronc commun” de l’Université de Technologie de Compiègne entre février 2002 et septembre 2004, qu’elle était inscrite en 3ème année de cette école d’ingénieurs, ayant comme spécialité le Génie des Systèmes mécaniques et qu’elle avait de sérieuses connaissances informatiques ; qu’elle disposait d’une adresse électronique « etu.utc.fr »;
-la lettre de candidature pour un stage ayant pour objet la finalisation d’une méthodologie de conception sous CATIA V5, dans le cadre d’une intégration avec un outil de gestion de données techniques ;
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-la copie de son titre de séjour (étudiante) valable jusqu’au 31 octobre
2005;
-une convention de stage de formation technique pour l’attribution du diplôme d’ingénieur UTC, signée de l’Université de technologie de Compiègne, la société A et AB C, le 15 décembre 2004, pour la période du 1er février 2005 au 15 juillet 2005, où il était notamment précisé que l’entreprise est propriétaire des études et documents produits par le stagiaire dans le cadre de convention;
-un engagement de respect de la confidentialité comprenant l’obligation de n’effectuer aucune reproduction sans l’accord préalable écrit de A.
Une perquisition était réalisée à Bretigny, […], adresse fournie par AB C, qui est le domicile des parents de son petit ami, AC Z, et au domicile de ce dernier à Guyancourt où elle réside.
Les matériels informatiques, un disque dur externe, des clés USB et des disquettes informatiques étaient saisis.
AB C affirmait ignorer qu’elle n’avait pas le droit de transférer des données informatiques de l’entreprise à l’extérieur ; elle n’avait pas fait attention en signant l’engagement de confidentialité ; l’ordinateur de la société étant saturée, elle avait dû le vider et elle avait transféré ces données sur son disque dur pour travailler à son domicile sur son rapport de stage ; ce point n’était pas confirmé par son ami, AC Z.
Une information était ouverte du chef d’abus de confiance, accès frauduleux à un système informatique avec la circonstance de suppression de données, suppression ou modification de données informatiques.
Lors de son interrogatoire de première comparution, AB C déclarait qu’elle n’avait pas installé de fichiers sur son ordinateur personnel mais sur un disque dur externe ; qu’elle ne les avait pas détruits ou modifiés mais seulement transférés; qu’elle l’avait fait dans le but d’alléger le poste fixe qui lui a été confié par A lequel ne disposait que de 8 gigas octets, et n’avait pas suffisamment d’espace pour lui permettre de travailler sur le logiciel CATIA V5; en mars 2005, après s’être rendu compte de ce fait, elle avait voulu libérer de la mémoire, le fichier PL4, qui s’y trouvait lorsqu’elle avait remplacé le stagiaire précédent, X, occupant à lui seul 1,8 gigas octets. Elle n’avait pas prévenu son tuteur, qui n’était pas là; mais X lui avait dit qu’elle pouvait supprimer les fichiers inutiles; elle ne l’avait pas fait faute de temps mais les avait déplacés sur son disque dur, et ne les avait pas encore supprimés chez elle pour la même raison.
Elle disait qu’elle ne savait pas qu’elle était en infraction, beaucoup de personnes chez A emportant des fichiers à domicile pour travailler ; elle affirmait que certains fichiers trouvés étaient accessibles sur l’intranet de la société A.
M. Y, qui était le tuteur de AB C, précisait que cette dernière était venue au sein de l’entreprise avec un disque dur externe et avait retiré les fichiers PL4, concernant un produit pour BMW ; l’exploitation du disque dur externe en USB 2 de marque NEWMAN, d’une capacité de 40 gigas octets de AB C, avait révélé la présence d’autres fichiers confidentiels : X95 (Renault), l’organigramme de l’entreprise, branche thermique habitacle et groupe ;
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des documents de méthodologie de conception pour le logiciel CATIA V5 (logiciel courant en matière automobile) ; le fichier concernant le planning confidentiel de production de A pour la chine pour les années 2005 2006.
La société A SYSTEMES THERMIQUES se constituait partie civile par lettre du 06 mai 2005.
Des investigations faites par la DRPJ de Versailles, il ressortait sur l’ordinateur de AB C :
Il a été constaté que AB C se connectait à l’internet sur le site de messagerie HOTMAIL et à l’intranet de A appelé KINESYS. Le disque dur contenait un répertoire X avec la présence de fichiers relatifs aux projets BMW PL4 et RENAULT X95 notamment. Il n’a pas été découvert d’élément indiquant la transmission de fichiers via internet.
Sur le disque dur externe de AB C :
La liste des fichiers qu’elle contenait a été éditée. Des traces des fichiers objet de la plainte de A, projet BMW PL4 et RENAULT X95, se trouvaient sur ce disque dur, ce qui indique qu’ils ont été effacés. La date de l’effacement ne peut-être déterminée, la date de copie des fichiers se situe le 23 mars 2005. Les autres fichiers non effacés étaient relatifs aux contrôles qualité des pièces A, à des études de marchés demandées par A sur les ventes futures de véhicules.
La perquisition à son domicile amenait la découverte d’une adresse email LILI821228@hotmail.com. L’étude des logs de connexions révélait que AB C se connectait sur cette adresse depuis son lieu de travail chez A et depuis le domicile de M. Z à Brétigny sur Orge. Trois connexions ont eu lieu depuis la Chine les 12 et 13 avril 2005. Une personne en Chine s’est connectée sur la boîte de messagerie de AB C depuis la Chine, possédant par conséquent son nom d’utilisateur et son mot de passe. Des connexions ont eu lieu sur cette boîte de messagerie durant la détention provisoire de AB C.
X AM, stagiaire chez A avant AB C, qui avait utilisé le même ordinateur et qui l’a vue pendant deux semaines, entendu sur commission rogatoire, indiquait qu’il n’avait pas dit à AB C que le fichier BMW PL4 était obsolète, M. Y qui avait été son tuteur lui ayant indiqué que ce fichier était confidentiel ; il se souvenait avoir vu le disque dur externe de AB C, lui avoir dit que son usage était interdit et avoir débranché ce disque dur pour le lui remettre en mains propres ;
AD AL AE, stagiaire chez A en même temps que AB C, venant de la même école, déclarait que X AM avait dit à AB C qu’un disque dur externe était interdit; lui même lui en avait fait la remarque ; malgré cela, elle avait continué de l’utiliser. Il indiquait que X AM avait dit que des fichiers étaient devenus inutiles dans les deux répertoire « X » et « ancien stagiaire », du disque dur de l’ordinateur qu’il avait utilisé et qui était destiné à AB C.
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AP-AQ AR, stagiaire chez A, occupant le même bureau que AB C, avait remarqué une fois un appareil externe que l’on branche sur les ordinateurs, plus grand que le disque dur présenté par les enquêteurs ; lui même en arrivant avait signé une charte de confidentialité et il lui avait été interdit d’utiliser les clés USB et les dispositifs permettant une sauvegarde externe.
Mme B, qui a effectué une formation au profit de AB C sur KNOWLEDGE CATIA V5, au sein de A, avait constaté le 21 avril
2005, que M. Y lui avait demandé d’ouvrir un fichier, qu’elle avait répondu l’avoir supprimé, ce qui avait surpris son tuteur. Elle avait remarqué que AB C avait débranché son disque dur, pour lui permettre de brancher sa clé USB; elle avait du se pencher sous le bureau pour l’atteindre et le disque n’était pas apparent.
M. AP-K AS, analyste stratégique, se déclarait surpris que des fichiers relatifs à la qualité chez A intéressent AB , étant sans rapport avec le thème de son stage, soit la méthodologie CATIA.
Il précisait que certains fichiers retrouvés sur le disque dur de AB C étaient protégés par un mot de passe, étant destinés à un cadre restreint de personnes chez A, pour la logistique, le commerce et la qualité. Dans ce cas, les utilisateurs devaient le contacter par téléphone ou par mails et il fournissait le mot de passe après vérification de leur qualité. Le fichier retrouvé sur le disque dur n’a donc pu être ouvert par AB C. Les autres fichiers s’y trouvant, non protégés, sont destinés au personnel A pour un usage strictement interne.
Entendue le 14 juin 2005, AB C indiquait qu’elle n’avait pas compris qu’il était interdit d’utiliser un disque dur externe, qu’elle n’avait pas prêté attention à la charte de confidentialité et au panneau situé à l’entrée de l’entreprise mentionnant l’interdiction d’enregistrement.
Elle affirmait ne pas avoir adressé de données à quiconque ayant tout gardé sur son disque dur pour faire le tri ensuite et conserver ce qui pouvait l’intéresser pour son rapport de stage, notamment sur l’entreprise elle-même qu’il lui fallait présenter.
Mlle C persistait à soutenir que personne ne lui avait précédemment dit que les agissements reprochés étaient interdits.
Elle convenait certes de reproches de la part de AD AE à l’occasion du déplacement dans les locaux de A de son disque dur personnel, mais elle évoquait aussitôt la « tolérance » qui régnait dans l’établissement.
Il lui était fait observer que les renseignements trouvés en sa possession, outre qu’ils étaient sans rapport aucun avec son stage, avaient par contre leur accès protégé par une clef et un mot de passe à raison de leur importance stratégique pour l’entreprise A et ses clients (audition de AP-K AS, analyste stratégiste).
Elle identifiait en sa mère, responsable d’une agence de voyages et disposant d’un accès Internet, et en son père, secrétaire général dans un établissement public, les personnes qui connaissaient son mot de passe et qui, de Chine, avaient pu, en son absence, consulter son poste informatique chez A.
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Lors de la confrontation dans le cabinet du Juge d’instruction le 7 novembre 2005, Messieurs AA AF, X AM et AD AE AN ont confirmé avoir vu le disque externe dur de Mademoiselle C et la teneur précédemment relatée des observations qui lui avaient été faites quant à son usage (et notamment la prohibition d’une telle détention).
X AM convenait avoir dit que l’on pouvait détruire certains fichiers de TESTS ; il n’avait nullement évoqué une telle latitude pour les fichiers PL4 et X95, ceux-ci étant actuels et confidentiels.
Entendu en sa qualité de partie civile, la société A a fait valoir, par son représentant AG AH, divers arguments contredisant la thèse de l’ignorance soutenue par Mademoiselle C.
- s’agissant du manque de place sur son ordinateur personnel (cette hypothèse est crédible selon X AM) elle avait la faculté de recourir à « l’Espace Partage ». Il s’agit d’un espace disponible sur le système A, accessible à tous les collaborateurs, et à la capacité de stockage d’informations illimitées.
- les fichiers PL4 et X95 étaient des projets en cours de développement en 2005. S’agissant du projet PL4 (BMW), il était associé à une technologie de pointe.
-les divers effacements auxquels a procédé, avec succès, Mademoiselle C , n’ont pu être involontaires. Ils impliquent, matériellement, des actes de réitération, le document, avant effacement confirmé, passant en phase « CORBEILLE ».
SUR CE:
Au regard des trois qualifications retenues par le juge d’instruction dans son ordonnance de renvoi de Mademoiselle C devant le tribunal correctionnel, il convient de constater qu’il existe un incontestable conflit de qualifications :
D’une part le délit de suppression frauduleuse prévu à l’art.323-3 du code pénal est utilisé comme circonstance aggravante du délit d’accès et de maintien frauduleux d’un système de traitement automatisé prévu à l’S du code pénal, et d’autre part le délit d’abus de confiance, prévu à l’N du code pénal reprend l’ensemble des faits visés par les deux autres infractions.
Cette triple qualification ne saurait être retenue selon les principes généraux du droit.
Il y a dès lors lieu d’évacuer les deux préventions réprimées par les art. 321-1 et 323-3 du code pénal au profit de la prévention d’abus de confiance apparaissant en l’espèce comme la qualification la plus spécifique en vertu du principe général du droit pénal « Specialia generalibus derogant », et de requalifier en ce sens.
Il résulte des éléments du dossier que les éléments constitutifs de l’abus de confiance sont établis et que Mademoiselle C C s’est bien rendue AT de cette infraction au préjudice de la société A.
Page n° 7
Jugement n° 1247 W
L’ELEMENT MATERIEL :
S’il ne saurait être reproché à Mlle C C d’avoir commis un détournement en supprimant de façon délibérée des dossiers confidentiels ou non, appartenant à l’entreprise A, en revanche le détournement résulte de l’usage inapproprié qu’elle en a fait en les copiant et en les sortant du cadre informatique de l’entreprise.
Il est incontestable que la prévenue a supprimé des fichiers de l’ordinateur fixe sur lequel elle travaillait durant son stage. Les raisons qu’elle a données et les conditions dans lesquelles elle déclare avoir agi sans intention de nuire ont été validées par l’enquête grâce aux témoignages et aux constatations.
Ces fichiers n’ont cependant pas définitivement disparus puisqu’elle les avait transférés sur un disque dur externe puis restitués sans difficulté et sans qu’ils n’aient subi la moindre modification. En outre ces mêmes fichiers subsistaient sur d’autres ordinateurs A.
Le détournement ne résulte donc pas de l’effacement de dossiers informatiques.
Il se déduit en revanche de l’usage non approprié que la prévenue a pu en faire en les copiant sur son disque dur personnel et en les sortant de l’entreprise.
Outre les données du « répertoire X », Mademoiselle C a téléchargé sur une unité de stockage externe à l’entreprise, des données informatiques confidentielles et non confidentielles via le réseau Intranet de l’entreprise (appelé portail KYNESIS) auquel elle avait l’autorisation d’accéder par son compte d’accès créé par la direction des services informatiques du site, selon le protocole en vigueur pour les collaborateurs, stagiaires et salariés de A.
Mademoiselle C a reconnu, pour ce faire, avoir utilisé un disque dur personnel de forte capacité, l’avoir introduit dans la société puis ressorti après téléchargement, pour en faire, à son domicile un usage personnel nécessaire à son rapport de stage.
Il apparaît dès lors que le seul fait de sortir, sans autorisation les fichiers du cadre informatique de l’entreprise tendait à en faire un usage contraire à celui déterminé par A Systèmes Thermiques.
En effet ces agissements étaient manifestement contraire à l’accord de confidentialité et au règlement intérieur dont l’enquête a confirmé que la prévenue avait bien eu connaissance dès son arrivée dans
l’entreprise.
A cet égard l’argument selon lequel la pratique courante de copie de fichiers sortis de l’entreprise viendrait légitimer un tel détournement doit demeurer inopérant.
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L’ELEMENT INTENTIONNEL :
L’élément intentionnel se déduit de la conscience évidente qu’avait la jeune stagiaire à télécharger sur son disque dur personnel des données confidentielles ou non appartenant à l’entreprise et à en disposer hors de l’entreprise au mépris des engagements de confidentialité qu’elle avait signés
D’une part :
La prévenue ne peut alléguer de ce qu’elle ne s’était pas aperçue du caractère confidentiel de certaines données téléchargées sur son disque dur personnel. Il a en effet été démontré qu’un système d’alerte visible à l’écran prévenait de l’interdiction d’accès.
Du reste, confidentiels ou non, elle a extrait de la société de nombreux fichiers qui pour beaucoup d’entre eux ne présentaient aucun intérêt pour son rapport de stage dont il a été établi qu’elle ne le travaillait pas à son domicile contrairement à ses dires.
D’autre part:
interdictions édictées par les C’est en toute connaissance des l’engagement de respect de règlements de l’entreprise et de confidentialité qu’elle a agi.
Ainsi ne peut-elle invoquer son ignorance de l’interdiction sans autorisation d’utiliser un disque dur externe, au sein de l’entreprise.
Elle a d’ailleurs fait fi des rappels de cette interdiction et des avertissements auxquels il a été procédé à son égard.
Elle paraissait d’autant plus consciente du caractère prohibé de ses agissements qu’en installant son disque dur personnel sous son bureau comme en ont témoigné plusieurs personnes ayant approché de son bureau, elle ne souhaitait pas le rendre apparent. Cette façon d’agir procédait d’une attitude des plus suspecte.
A cet égard, l’argument tendant à mettre en avant une pratique usuelle d’unités de stockage personnelles au sein de la société, légitimant le non respect du règlement intérieur ne saurait prospérer.
Par ailleurs, Mademoiselle C a signé dès le début de son stage un accord de confidentialité, simple, court, accessible à sa compréhension qui ne laissait aucun doute sur la nécessité de l’autorisation pour toute duplication et extraction des données informatiques de l’entreprise, qu’elle n’a, à aucun moment sollicité notamment auprès de son maître de stage ou du service informatique.
Dès lors, son comportement relève d’une intention AT au sens des dispositions du code pénal, quelle qu’ait pu en être sa finalité et quand bien même les fichiers confidentiels n’auraient été ni décryptés, ni lus, ni transmis.
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LE PREJUDICE :
La société A a subi un préjudice moral réel du fait de la couverture médiatique de cette affaire nuisant incontestablement à son image.
Or, il existe à n’en pas douter un lien de connexité entre le comportement frauduleux de Mademoiselle C et ce préjudice quand bien même il n’en a été qu’une cause partielle.
Les éléments constitutifs de l’abus de confiance sont ainsi établis.
Il convient d’en déclarer Mademoiselle C AT et d’entrer en voie de condamnation à son encontre.
Attendu que C C demande la non mention de cette décision au bulletin
N°2 du casier judiciaire;
Au vu des éléments de la procédure et des débats, le tribunal estime devoir ne pas faire droit à cette demande.
La gravité de l’infraction mise en balance avec sa personnalité et ses garanties de réinsertion commandent de condamner Mademoiselle C C à la peine de un an d’emprisonnement dont 10 mois avec sursis et de rejeter sa demande de dispense d’inscription au Bulletin N°2 du casier judiciaire.
SUR LA DEMANDE CIVILE :
La société A sollicite la condamnation de Mademoiselle C à des dommages intérêts d’un montant de 150 000 € en réparation du préjudice moral, outre la somme de 15 000 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.
S’il ne fait pas de doute que la société A a subi un réel préjudice moral dont le lien de connexité avec le détournement dont s’est rendue AT Mademoiselle C est avéré, ce comportement ne doit être considéré que comme une cause partielle de ce préjudice. Celui-ci n’a été que l’élément déclencheur de l’ampleur médiatique de l’affaire et révélateur des failles du système informatique de la société A insuffisamment protecteur et dès lors à l’origine de son propre préjudice.
L’évaluation des dommages-intérêts à la charge de Mademoiselle C C doit à ce titre se trouver sensiblement minorée et ramenée à la somme de 7000 euros, outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 475
1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’encontre de C C, prévenue, à l’égard de la société A SYSTEMES THERMIQUES, partie civile;
Page n° 10
Jugement n° 1247
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
CONSTATE un cumul d’infractions entre les infractions
-d’accès au maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données dont il est résulté la suppression de données
(art 323-1 T du code pénal).
-de suppression de données dans un système de traitement automatisé (art 323-1 al. 2 du code pénal).
REQUALIFIE les faits reprochés à C C ainsi qu’il est dit dans les motifs.
DECLARE C C AT pour les faits qualifiés de :
-ABUS DE CONFIANCE, faits commis entre le 1er février et le 29 avril
2005 et courant 2005, à LA VERRIERE,
Vu les articles susvisés :
CONDAMNE C C à 1 an d’emprisonnement.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :
DIT qu’il sera sursis pour une durée de 10 mois à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles.
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du Code pénal,
à la condamnée que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles
132-9 et 132-10 du Code pénal.
Rejette la demande de non mention de cette décision au bulletin N°2 du casier judiciaire.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable C C.
SUR L’ACTION CIVILE:
DECLARE recevable la constitution de partie civile de la société A SYSTEMES THERMIQUES.
CONDAMNE AB C C, à payer à la société A SYSTEMES THERMIQUES, partie civile, la somme de SEPT MILLE EUROS (7 000 euros), en réparation du préjudice moral, et en outre la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Page n° 11
A l’audience du correctionnelle c,
Président :
W :
Ministère Public :
Greffier :
LE GREFFIER
Jugement n° 1247
18 décembre 2007, 14 heures, 6 ème chambre le tribunal était composé de :
M. Philippe BOUSSAND vice-président
M. AI V juge MME. AJ AK-D juge de proximité
M. AP-AU AV procureur de la
République adjoint
MME. Carine ALBAC greffier
LE PRESIDENT
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Yvelines
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Greffier
Page n° 12
JUGEMENT N° 247
de m ai R. 7 FICHE CASIER
LIASSE-JOURS-AMENDE B 1
[…]
Y EXTRAIT FINANCES EXTRAIT ÉCROU
le BORDEREAU N°
le BORDEREAU N°
BORDEREAU N°
7° Mignon (PC/ 2019/02/08led GROSSE délivrée à
le GROSSE délivrée à
le GROSSE délivrée à
le GROSSE délivrée à
le GROSSE délivrée à
le GROSSE délivrée à
leEXPÉDITION(S) délivrée(s) à M. P.
EXPÉDITION(S) délivrée(s) à J.A.P. le
EXPÉDITION(S) délivrée(s) à I.T.F. le
EXPÉDITION(S) délivrée(s) à CAUTIONNEMENT le
EXPÉDITION(S) délivrée(s) à EXPERTISE le
EXPÉDITION(S) délivrée(s) à la RÉGIE le
EXPÉDITION(S) délivrée(s) à APPEL le
EXPÉDITION(S) délivrée(s) à ÉCROU 1619/02/08 le
EXPÉDITION(S) délivrée(s) aux SCÉLLES le
Copie à cabinet ARTLEX (Nantes) 6 24/06/14 COPIE(S) délivrée(s) au DOSSIER
2 0 G PRZ COPIE(S) délivrée(s) à le Acc
COPIE(S) délivrée(s) àne Pacouser le 31.01.08 a deting I ساس * le 61/08/15 COPIE(S) délivrée(s) à 7: BARTHELET (Jurist/ 10 19/02/08 1 Copie à M. E juge au TGI dessables d’dome) le 19/04/08
l Maitle Caprioli (e 5008108 Copie Plafs I cœpic À DEBAR Endlie documentaliste 22 DEC. 2008 Le Joyc juridique 1 copie à Me Vodel lo. co/en 16/12/1124
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