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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 13 mai 2026, n° 24/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
N° RG 24/00130 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DAQE
DEMANDEUR
S.A.S. LEASECOM, venant aux droits de la SAS NBB LEASE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 331 554 071
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Cécile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Madame [L] [K] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Virginie CAVALLARO de la SELAS CAVALLARO AVOCAT, avocat au barreau de DAX
SAS FLUEED, anciennement [A] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Maître [F] [J], ès qualitès de liquidateur judiciaire de la SAS FLUEED anciennement [A] [N]
[Adresse 6]
[Localité 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 11 Mars 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et la décision rendue le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes sous seing privé du 10 septembre 2019, Madame [K] épouse [C] a loué auprès de la société [A] [N], une imprimante HP 479 pour l’exercice de son activité d’infirmière libérale. Le contrat prévoyait également la maintenance de l’appareil. Le financement de l’opération était réalisé au moyen d’un contrat de location souscrit auprès de la société NBB LEASE.
Un procès-verbal de livraison et de recette définitive était régularisé le 17 octobre 2019 entre Madame [K] et la société [A] [N], et envoyé à la société NBB LEASE.
Par courrier du 17 septembre 2020, la société NBB LEASE mettait en demeure Madame [K] de régulariser sous huit jours les loyers impayés à hauteur de 1.910,29 €, sous peine de résiliation de plein droit du contrat.
Par ordonnance d’injonction de payer du 26 mars 2021, le Président du Tribunal Judiciaire de Dax enjoignait à Madame [K] de payer à la société LEASECOM venant aux droits de la société NBB LEASE, la somme globale de 31.462,19 €.
L’ordonnance d’injonction de payer était signifiée à Madame [K] par acte de commissaire de justice du 31 mai 2021.
Par courrier de son conseil reçu au greffe le 14 septembre 2021, Madame [K] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer et les parties ont été convoquées devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dax.
Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2022, Madame [K] a appelé dans la cause la société FLUEED venant aux droits de la société [A] [N]. Cette assignation était dénoncée à la société LEASECOM par acte de commissaire de justice du 7 décembre 2022.
La société FLUEED a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 13 février 2023 publié au BODACC le 17 février 2023, et Maître [J] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le Juge commissaire du tribunal de commerce de Toulouse a déclaré recevable la demande en relevé de forclusion présentée par Madame [K] et fait droit à sa demande.
Par courrier du 23 octobre 2023, le conseil de Madame [K] a déclaré la créance de cette dernière au passif de la liquidation judiciaire ouverte contre la société FLUEED pour un montant total de 16.424,50 € HT décomposé comme suit :
— 5.089,50 € au titre de la participation commerciale,
— 7.335 € HT au titre de son préjudice de jouissance jusqu’au 31 décembre 2022,
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 12 décembre 2023, le Juge des contentieux de la protection a ordonné la jonction des deux affaires et il s’est déclaré incompétent au profit de la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Dax à qui le dossier de l’affaire a été transmis.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, Madame [K] a mis en cause Maître [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la société FLUEED.
Cette procédure a été jointe à la précédente par ordonnance du 3 juillet 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2024 et signifiées à Madame [K] par acte de commissaire de justice du 16 août 2024, la société LEASECOM demande au tribunal de :
— débouter Madame [K] [C] [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Madame [K] [C] [L] à payer à la Société LEASECOM venant aux droits de la Société NBB LEASE la somme de 30.956,89 € arrêtée au 25 septembre 2020 outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
▪ La somme de 1.910,29 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
▪ La somme de 29.046,60 € non soumise à TVA au titre de l’indemnité de résiliation ;
— ordonner à Madame [K] [C] [L] de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM venant aux droits de la Société NBB LEASE au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM venant aux droits de la Société NBB LEASE ;
— autoriser, dans l’hypothèse où Madame [K] [C] [L] ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, la Société LEASECOM venant aux droits de la Société NBB LEASE ou toute personne que la Société LEASECOM venant aux droits de la Société NBB LEASE se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à Madame [K] [C] [L], au besoin avec le recours de la force publique,
— condamner Madame [K] [C] [L] à payer la somme de 2.500 euros à la Société LEASECOM venant aux droits de la Société NBB LEASE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [K] [C] [L] aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, la société LEASECOM fait valoir :
— Madame [K] n’a pas déféré à la mise en demeure du 7 décembre 2020, si bien que le contrat de location a été résilié de plein droit le 25 septembre 2020, soit bien avant la prétendue résiliation du contrat de maintenance du 26 juillet 2021 invoquée par Madame [K]. Au besoin, le tribunal constatera cette résiliation.
— Les sommes dont le paiement est sollicité sont celles prévues par les conditions générales du contrat de location.
— L’article 15 des conditions générales du contrat oblige le locataire à restituer immédiatement les biens loués en cas de résiliation.
— Madame [K] ne justifie pas les courriers qu’elle prétend avoir envoyé à la société FLUEED et à la société LEASECOM. Aucune mise en demeure de s’exécuter n’est versée aux débats. Dans ces conditions, aucune résiliation n’a pu régulièrement intervenir.
— La résiliation du contrat de location a été prononcée aux torts exclusifs de Madame [K] le 25 septembre 2020. La caducité du contrat en raison de la résiliation du contrat de maintenance prononcée en juillet 2021, ne peut sanctionner un contrat déjà résilié.
— Les arrêts cités par Madame [K] dans ses conclusions ne sont pas transposables en l’espèce, pour avoir été rendus sur le fondement de l’article 1134 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. L’article 1186 du Code civil dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat de location pose plusieurs conditions cumulatives nécessaires pour l’interdépendance des contrats. Ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce.
— La société LEASECOM n’avait pas connaissance de l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’elle a donné son consentement. Elle était informée que la société FLUEED était le fournisseur du matériel et prestataire de services, mais aucune disposition contractuelle n’informe le loueur des conditions du contrat conclu entre Madame [K] et la société FLUEED. Ces modalités contractuelles sont inopposables à la société LEASECOM.
— Madame [K] ne démontre pas que l’exécution de plusieurs contrats doit être nécessaire à la réalisation d’une même opération.
— Elle ne démontre pas non plus que l’exécution du contrat de location est devenue impossible par la disparition du contrat de prestation de maintenance et que l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante de son consentement au contrat de location. Madame [K] avait la possibilité de recourir à un autre prestataire de service de son choix. Elle n’a pas notifié au loueur l’existence du contrat de maintenance, ni le fait qu’elle en faisait une condition déterminante de son consentement, et ce en contradiction avec les dispositions contractuelles.
Dans son assignation délivrée au liquidateur de la société FLUEED le 19 mars 2025, valant conclusions, Madame [K] demande au tribunal de :
— prononcer la résiliation du contrat conclu entre Madame [C] et la société FLUEED à compter du 21 juillet 2021,
— en conséquence, dire et juger que la résiliation du contrat conclu entre Madame [C] et la société FLUEED entraîne la caducité du contrat conclu entre Madame [C] et la société LEASECOM,
— en tout état de cause, fixer au passif de la société FLUEED les frais d’entretien réglées depuis la résiliation du contrat par Madame [C] à son bénéfice,
— fixer au passif de la société FLUEED la somme de 5.089,50 euros au profit de Madame [C], au titre de la participation commerciale,
— fixer au passif de la société FLUEED la somme de 7.335 euros HT au profit de Madame [C], au titre de son préjudice de jouissance, jusqu’au 31 décembre 2022,
— fixer au passif de la société FLUEED à la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de Madame [C],
— dire et juger que la société FLUEED relèvera Madame [C] indemne des loyers dont elle serait susceptible d’être condamnée à payer,
— fixer au passif de la société FLUEED la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Madame [C],
— fixer au passif de la société FLUEED les entiers dépens au profit de Madame [C].
Au soutien de ses prétentions, Madame [K] explique :
— Le contrat de service souscrit avec la société FLUEED prévoyait le paiement par cette dernière d’une participation commerciale à hauteur de 10.179 € quatre semaines après la livraison de l’imprimante. Madame [K] n’a perçu que la somme de 5.089,50 €.
— La maintenance et l’entretien de l’appareil n’ont pas jamais été effectués.
— Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2021, Madame [K] a relancé la société FLUEED pour obtenir le versement du solde de la participation commerciale. Le même jour, elle a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société LEASECOM pour l’informer qu’elle cessait le règlement des loyers faute d’obtenir le solde de la participation commerciale due par la société FLUEED. Les deux sociétés sont restées taisantes.
— La résolution du contrat conclu avec la société FLUEED doit être prononcée au 26 juillet 2021, sur le fondement de l’article 1226 du Code civil.
— La résiliation du contrat de prestation entraîne la caducité du contrat de location. L’article 9 des conditions générales du contrat prévoit cette caducité.
— Madame [K] ne peut plus utiliser l’imprimante du fait de l’inexécution contractuelle de la société FLUEED, alors qu’elle continue d’être prélevée des frais d’entretien. Ces frais d’entretien constituent son préjudice financier.
— Elle subit un préjudice de jouissance correspondant au montant des loyers dus à compter du 26 juillet 2021.
— L’inexécution du contrat lui a causé un préjudice moral.
Bien que régulièrement assignés, la société FLUEED et Maître [J] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FLUEED n’ont pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 décembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 11 mars 2026. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 1186 du Code civil prévoit qu’un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
L’article 1224 du Code civil indique que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1227 ajoute que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, les contrats concomitants conclus entre Madame [K] et la société [A] [N] devenue FLUEED d’une part et Madame [K] et la société NBB LEASE devenue LEASECOM d’autre part, s’inscrivent dans une opération incluant une location financière et sont interdépendants. La société de location financière avait nécessairement connaissance de l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’elle a donné son consentement, en ce compris l’obligation de maintenance de l’appareil et la participation commerciale due par la société FLUEED.
Dès lors qu’ils sont interdépendants, l’anéantissement de l’un quelconque de ces contrats entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sans que la reconnaissance de la caducité soit conditionnée par le constat de ce que, après l’anéantissement de l’un des contrats, l’exécution des autres serait devenue objectivement impossible.
Il n’est pas contesté que Madame [K] a cessé de régler les loyers à la société LEASECOM à compter du 1er juillet 2020. Le contrat de location financière contient une clause de déchéance du terme (article 14-1 des conditions générales du contrat) et la résiliation du contrat est acquise au 25 septembre 2020, suite à la mise en demeure de régulariser les loyers impayés adressée à Madame [K] le 17 février 2020 et demeurée infructueuse.
Madame [K] demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat souscrit avec la société FLUEED au 21 juillet 2021. Pour autant, à la supposer acquise, cette résiliation judiciaire ne serait pas de nature à rendre caduc le contrat de location souscrit avec la société LEASECOM dès lors que ce dernier a déjà été résilié. En effet, pour entraîner la caducité du contrat de location financière, la résiliation du contrat avec le fournisseur doit être préalable à celle prononcée par le loueur.
L’article 14-2 des conditions générales du contrat énoncent les sommes dues par le locataire suite à la résiliation du contrat :
— les loyers échus impayés,
— la totalité des loyers TTC restant à échoir postérieurement à la résiliation, en réparation du préjudice subi,
— une indemnité de résiliation égale à 10 % de la totalité des loyers restant dus à la date de la résiliation.
La résiliation du contrat de location au torts de Madame [K] justifie dès lors sa condamnation au paiement de ces sommes, à savoir :
— 1.906,29 € au titre des loyers échus impayés,
— 26.406,00 € au titre des loyers à échoir,
— 2.640,60 € au titre de la pénalité de 10 %
soit la somme totale de 30.956,89 €
Madame [K] sera par conséquent condamnée à payer à la société LEASECOM la somme de 30.956,89 €, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 31 mai 2021, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Elle sera également condamnée à restituer à la société LEASECOM le matériel loué, dans les conditions précisées au dispositif, et sans qu’il ne soit nécessaire de prévoir une astreinte à ce stade.
Il résulte de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat régularisé par Madame [K] et la société FLUEED venant aux droits de [A] [N] prévoit notamment la maintenance du matériel loué et le paiement d’une participation commerciale d’un montant de 10.179 € quatre semaines après la livraison.
Madame [K] justifie avoir perçu la somme de 5.089,50 € correspondant à la moitié de cette participation commerciale. La société FLUEED reste donc devoir la somme de 5.089,50 € et cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Si Madame [K] ne justifie pas avoir effectivement envoyé les courriers de mise en demeure qu’elle indique avoir adressés à la société FLUEED, il n’est pas contesté que cette dernière n’a pas respecté ses obligations contractuelles, ce qui est à l’origine pour Madame [K] d’un préjudice de jouissance qui peut être évalué à la somme de 7.335 €, et d’un préjudice moral qui peut être évalué à la somme de 2.000 €. Ces deux sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société FLUEED.
Les frais d’entretien réglés par Madame [K] depuis la résiliation ne sont pas justifiés et n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de créance. Madame [K] sera par conséquent déboutée de ce chef de demande.
Madame [K] sera déboutée de sa demande de garantie par la société FLUEED des loyers dus à la société LEASECOM, dès lors que la résiliation du contrat de location résulte de l’inexécution de ses propres manquements au paiement des loyers, antérieurs aux difficultés d’exécution de la société FLUEED.
Il convient, pour des raison d’équité de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [K] succombant pour l’essentiel de ses demandes, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne Madame [L] [K] épouse [C] à payer à la Société LEASECOM venant aux droits de la Société NBB LEASE, la somme de 30.956,89 € avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 31 mai 2021,
Ordonne à Madame [L] [K] épouse [C] de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location (imprimante HP 479) en bon état d’entretien et de fonctionnement, à la Société LEASECOM, à charge pour cette dernière de venir chercher le matériel au lieu indiqué par Madame [K], après avoir informé Madame [K] de sa venue au moins quinze jours à l’avance,
Fixe au passif de la société FLUEED les sommes suivantes dues à Madame [L] [K] épouse [C] :
— 5.089,50 € au titre de la participation commerciale,
— 7.335 € HT au titre de son préjudice de jouissance jusqu’au 31 décembre 2022,
— 2.000 € au titre à titre de dommages et intérêts,
Condamne Madame [L] [K] épouse [C] aux entiers dépens de la procédure,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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