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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 13 mai 2026, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
N° RG 25/00279 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DFT7
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Arnaud FLEURY de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Rep/assistant : Maître Nathalie BRETHOUX, avocat au barreau de DAX
DEFENDEUR :
Madame [H] [I], représentée par M. [L] [A], ès qualités d’habilité familial par suite d’une décision du juge des tutelles de [Localité 2] en date du 25 novembre 2024
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Loïka PARIES, avocat au barreau de BAYONNE
Rep/assistant : Maître Régine PARALIEU-LABORDE, avocat au barreau de DAX
PARTIE INTERVENANT VOLONTAIREMENT :
Monsieur [L] [A], ès qualités d’habilité familial de Mme [H] [I] par suite d’une décision du juge des tutelles de [Localité 2] en date du 25 novembre 2024
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Loïka PARIES, avocat au barreau de BAYONNE
Rep/assistant : Maître Régine PARALIEU-LABORDE, avocat au barreau de DAX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 11 Mars 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et la décision rendue le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique reçu le 20 février 1998 par Maître [Y], Notaire à [Localité 4], Monsieur [F] [I] et son épouse, Madame [V] [G], ont fait donation-partage à leurs deux enfants, Madame [H] [I] et Monsieur [J] [I], de la propriétés de plusieurs immeubles situés à [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7] et [Localité 4] (40).
Monsieur [J] [I] se voyait notamment attribuer les parcelles situées à [Localité 6] et [Localité 7], cadastrées section AT numéro [Cadastre 1], section AR numéro [Cadastre 2], section AA numéro [Cadastre 3] et section AH numéro [Cadastre 4], consistant en une bergerie et les parcelles de pin autours.
Madame [H] [I] recevait notamment les parcelles situées à [Localité 6] et [Localité 7] cadastrées section AT numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], section AV numéro [Cadastre 8], section AX numéro [Cadastre 9], section BL numéro [Cadastre 10].
L’acte de donation partage contenait une erreur sur la location de la bergerie devant revenir à Monsieur [J] [I], qui était située sur la parcelle cadastrée section AT [Cadastre 11] appartenant à Madame [H] [I]. Avec l’accord des deux parties, une modification cadastrale intervenait le 2 juin 2014 pour intégrer ladite bergerie à la parcelle cadastrée AT [Cadastre 1] revenant à Monsieur [J] [I].
La parcelle cadastrée AT [Cadastre 11] devenait AT [Cadastre 12] et elle était divisée en deux sous-parcelles AT [Cadastre 12] A et AT [Cadastre 12] [Cadastre 13], qui devenaient respectivement AT [Cadastre 14] et AT [Cadastre 15] le 31 juillet 2017.
Le 25 août 2017, la SARL DUNE, Géomètre à [Localité 8], établissait un plan de bornage en présence des deux parties.
Par acte d’huissier du 1er mars 2021, Monsieur [J] [I] a assigné Madame [H] [I] devant le Tribunal Judiciaire de Dax aux fins de se voir attribuer la parcelle cadastrée AT [Cadastre 15] sur la commune de Moliets et Maa.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2026, Monsieur [I] demande au tribunal, au visa des articles 545 et 1188 du Code civil, de :
donner acte à Monsieur [J] [I] de ce qu’il s’en remet sur l’intervention volontaire de Monsieur [L] [A],juger que Monsieur [J] [I] devait se voir attribuer la parcelle cadastrée sise sur la Commune de [Localité 9] [Localité 7] référencée au cadastre AT [Cadastre 16] comprenant la bergerie, ainsi que des parcelles de pins autour,juger que Monsieur [J] [I] doit se voir attribuer la parcelle cadastrée AT [Cadastre 15] sise sur la Commune de [Localité 6] ET [Localité 7],ordonner que le jugement à intervenir, qui vaudra titre de propriété, soit publié au fichier immobilier,débouter Madame [H] [I] de ses demandes, fins et conclusions,condamner Madame [H] [I] à payer à Monsieur [J] [I] la somme de 5.000,00 euros (cinq mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [H] [I] aux entiers dépens. juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
À l’appui de ses prétentions, Monsieur [I] fait valoir que :
L’attribution des parcelles dans l’acte de donation-partage ne correspond pas à ce qui avait été souhaité et convenu au moment du partage. [F] [I] et [V] [G] souhaitaient en effet que le chemin d’accès qui délimite les parcelles AT [Cadastre 14] et AT [Cadastre 15] marque la limite des deux lots attribués à leurs deux enfants. La bergerie devait ainsi être entourée de pin, et non située en limite de propriété.Les deux portes d’entrée de la bergerie se trouvent en façade Nord et donnent directement sur l’actuelle limite de propriété avec le terrain appartenant à Madame [I]. En l’état, Monsieur [I] n’a pas accès aux portes de la bergerie. Les proches des donateurs confirment le souhait de ces derniers dans des attestations produites aux débats. Les deux parties ont mandaté la SARL [1] en qualité de géomètre pour diviser la parcelle AT [Cadastre 12] en deux sous-parcelles. Le plan de bornage a été établi le 25 août 2017 à la demande de Madame [I] et prévoyait d’attribuer la parcelle AT [Cadastre 15] à Monsieur [I]. Madame [I] n’a cependant pas donné suite à la procédure d’attribution. L’extrait du site géoportail montre que la bergerie est enclavée et ne bénéficie d’aucun accès à la voie publique.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2026, Madame [I] et Monsieur [L] [A], intervenant volontaire es qualité d’habilité familial représentant Madame [I] suite à la décision du juge des tutelles de Dax du 25 novembre 2024, demandent au tribunal de :
déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur [A] en qualité d’habilité familial par suite d’une décision rendue par le juge des tutelles de [Localité 2] en date du 25 novembre 2024,débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, condamner Monsieur [I] à payer à Madame [I] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [I], représentée par Monsieur [A], explique :
Les donataires ne peuvent ni modifier, de leur seule volonté, la composition des lots, ni remettre en cause après le décès des donataires, la répartition des lots qu’ils ont acceptée le jour de la donation-partage.Monsieur [I] n’a pas relevé cette prétendue erreur d’attribution lors de l’intégration de la bergerie à ses parcelles en 2014, ni dans les six années qui ont suivi. L’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux ou jusqu’à ce que sa nullité soit prononcée. L’attribution à Monsieur [I] de la parcelle AT [Cadastre 15] d’une superficie de 1.600 m² aurait pour effet de déséquilibrer le partage intervenu et aurait des conséquences importantes sur la valeur des lots attribués et leur estimation au moment du partage. Madame [I] a reconnu que la grange devait intégrer les lots attribués à son frère. Elle n’a jamais reconnu que les attributions des lots ne correspondait pas à la volonté de ses parents. Monsieur [I] n’établit pas l’inexactitude matérielle des énonciations de l’acte de donation-partage concernant l’attribution de la parcelle AT [Cadastre 15]. Les attestations de témoins sont insuffisantes à rapporter cette preuve. Un accès communal borde la propriété de Monsieur [I]. Ce dernier a réalisé des travaux dans la bergerie construite en 1816, pour y réaliser deux appartements mis en location. Les locataires y résidant ont accès à cet immeuble sans difficulté. Le lot reçu par Monsieur [I] correspond bien à la description qui en est faite dans l’acte : une bergerie et des parcelles de pins autour.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 janvier 2026 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 11 mars 2026. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 13 mai 2026.
Les nouvelles pièces (numérotées 5, 6 et 7) signifiées par RPVA le 24 février 2026 par le conseil de Madame [I], sont irrecevables par application de l’article 802 du Code de procédure civile, alors que la demande de rabat de l’ordonnance de clôture a été rejetée par le tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur [A] en qualité d’habilité familial par suite d’une décision rendue par le juge des tutelles de [Localité 2] en date du 25 novembre 2024.
L’article 1319 du Code civil, dans sa version applicable à la date de la signature de la donation-partage (1998), prévoit notamment que l’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.
L’article 1156 du Code civil, dans sa version applicable en 1998 précise qu’on doit dans les conventions rechercher qu’elle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
La consistance des biens vendus figurant dans un acte notarié est une énonciation des parties qui fait foi simplement jusqu’à preuve contraire.
En l’espèce, la lecture de l’acte de donation partage traduit la volonté des donateurs d’assurer une égalité parfaite entre les donations faites à chacun des deux enfants. Ainsi Madame [I] a reçu à [Localité 6] la nue propriété des parcelles d’une superficie de 6 ha 61 a 24 ca évaluées à 225.000 [Localité 10]. Monsieur [I] a quant à lui reçu à [Localité 6] la nue propriété des parcelles d’une superficie de 6 ha 60 a 92 ca évaluées à 225.00 [Localité 10]. Ils ont donc reçu des superficies équivalentes (à peine 32 m² de différence) et d’une valeur égale.
Cette équivalence en valeur se retrouve pour les parcelles situées à [Localité 5] et [Localité 4] qui ont également fait l’objet d’une donation partage.
La demande de Monsieur [I] de se voir attribuer 1.600 m² de parcelle à [Localité 6] a pour effet de déséquilibrer le partage au détriment de sa soeur, et ne semble pas conforme à la volonté d’égalité dans le partage voulue par les donateurs.
Par ailleurs, les parcelles sont parfaitement identifiées et identifiables par leurs références cadastrales.
Dans son attestation du 25 juillet 2020, Madame [W] témoigne de la volonté de Monsieur [N] [I] de faire du chemin menant à la ferme [K] la séparation entre les parcelles données à chacun de ses enfants. Pour autant, Madame [W] date ces déclarations des années 1995/1997. Or la donation partage est intervenue en février 1998, si bien que la volonté de Monsieur [I] en 1998 a pu évoluer entre ces deux dates.
De plus, Madame [W] et Monsieur [U] attestent que Monsieur [J] [I] n’a pas respecté le souhait de son père de réaliser la division et le bornage de l’ancienne parcelle AT [Cadastre 11] en deux parcelles. Il s’en déduit que Monsieur [N] [I] avait conscience que cette parcelle devait être divisée si il souhaitait la partager entre ses deux enfants. Le fait que cette division n’ait pas été faite avant la donation partage et que Monsieur [I] l’ait donnée en intégralité à sa fille dans un acte authentique reçu par un notaire, révèle sa véritable intention. Monsieur [J] [I], au delà de ses seules déclarations, n’apporte pas la preuve de la volonté de son père, le jour de la donation-partage, de lui donner la moitié de la parcelle AT [Cadastre 11].
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [J] [I] de sa demande de se voir attribuer la parcelles cadastrée AT [Cadastre 15].
Monsieur [I] succombant, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné aux entiers dépens.
Pour des raisons d’équité, il convient de condamner Monsieur [J] [I] à payer à Madame [H] [I] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déclare recevable l’intervention volontaire de Monsieur [L] [A] en qualité d’habilité familial de Madame [H] [I] par suite d’une décision rendue par le juge des tutelles de [Localité 2] en date du 25 novembre 2024,
Déboute Monsieur [J] [I] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur [J] [I] à payer à Madame [H] [I] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [J] [I] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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