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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 29 mai 2026, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00027 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CDB2
Minute :
JUGEMENT
DU 29/05/2026
S.A.R.L. ROBERT SCHMITT
C/
[Q] [E]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 29 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Madame […] […], Vice-Présidente au Tribunal judiciaire, assistée de Madame […] […] faisant fonction de Greffier et de […] […], greffier lors du prononcé.
Après débats à l’audience publique du 03 avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. ROBERT SCHMITT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocats au barreau d’AURILLAC
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Claire SERINDAS de la SCP MOINS, avocats au barreau D’AURILLAC substituée par Maître Fanny GOY avocate au sein de la SCP MOINS, avocate au barreau D’AURILLAC
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Q] [E] exerce une activité d’élevage et s’est approvisionné en aliments dans ce cadre auprès de la SARL ROBERT SCHMITT. Monsieur [Q] [E] n’a pas honoré une facture en date du 20 décembre 2022.
Après mise en demeure restée infructueuse, par acte délivré le 1er avril 2025, la SARL ROBERT SCHMITT a fait assigner Monsieur [Q] [E] devant le Tribunal judiciaire d’AURILLAC, sans représentation obligatoire, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de 2430,35 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2022 et à défaut le 12 décembre 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, 3000 € au titre de la résistance abusive, 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire ; 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ordonner la capitalisation des intérêts et aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 16 mai 2025, l’affaire a fait l’objet de renvois jusqu’à l’audience du 3 avril 2026 à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, la SARL ROBERT SCHMITT était représentée par son conseil, qui a déposé son dossier, se référant à ses conclusions. Elle a maintenu ses demandes telles que formulées dans son assignation.
Monsieur [Q] [E] était représenté par son conseil, qui a déposé son dossier, se référant à ses conclusions. Il demande, au visa des articles 750-1 du Code de procédure civile, 1353,1359,1315, 1363, 1341 et suivants du Code civil, de débouter la demanderesse de ses demandes et, à titre subsidiaire, d’ordonner la communication de l’original du bon de livraison du 20 décembre 2022 dûment signé, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement et à défaut sous astreinte de 200 € par jour de retard, et, en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur l’irrecevabilité de la demande sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile
Au regard de l’article 750-1 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ».
En l’espèce, la conciliation n’était pas obligatoire à peine d’irrecevabilité, la demande tendant au paiement de sommes supérieures à 5000 €, comprenant la créance principale et une indemnité au titre de la résistance abusive. Le juge est tenu par le seuil des demandes et il ne lui appartient pas, au titre de la recevabilité, de déterminer si elles ont été établies pour les besoins de la cause, mais seulement de statuer au fond.
II Sur la demande principale en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat de vente incombe à celui qui s’en prévaut et qu’il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement d’une facture d’établir que le bien a été commandé par le client. Si cette preuve est rapportée, il appartient alors au débiteur de justifier de son paiement. La preuve du contrat de vente est régie par les règles prescrites par les articles 1359 et suivants du Code civil ce qui suppose un écrit pour tout acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1500 €. Toutefois, il est admis qu’il est dérogé au principe de l’écrit au regard des usages justifiant une impossibilité de constituer un écrit, ce qui vaut pour les contrats de vente d’aliments pour le bétail, où la pratique consiste dans des commandes verbales.
Ainsi, il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [E] a passé commande pour la première fois auprès de la SARL ROBERT SCHMITT en août 2022, commande qui été livrée le 26 août 2022, facturée le 26 août 2022 et payée par Monsieur [E] comme cela résulte des mentions sur le carnet de commande, de la fiche de gestion, du bon de livraison et de la facture de vente. Il ressort du carnet de commande que la seconde commande a été passée le 8 décembre 2022 ; que deux fiches de gestion ont été établies, correspondant aux deux points distincts de la commande ; que les deux bons de livraison ont été émis mais n’ont pas été signés et qu’une facture a été émise le 20 décembre 2022. L’absence de signature du bon de livraison se justifie au regard de l’usage en la matière, tenant à la livraison des aliments hors de la présence de l’acheteur, ce qui est confirmé en l’espèce par le livreur. La première commande a été réalisée verbalement, comme il est d’usage en la matière ce qui justifie l’absence de signature d’un bon de commande. En outre, Monsieur [E] se prévaut de l’absence d’écrit mais ne conteste pas avoir reçu livraison des aliments. L’existence de deux bons de livraisons distincts pour le même produit, du Tritical laminé à un prix différent, se justifie au regard des deux postes de commandes distincts, comprenant tous deux du Tritical, l’un non laminé commandé avec du Tournesol, de l’hemicell, et du maxi plus et l’autre laminé. Le fait que les aliments commandés ne soient pas les mêmes en décembre 2022 et en août 2022 est sans incidence, ne démontrant pas l’absence de livraison des produits. Enfin, le fait d’invoquer la confusion sur le produit, entre le blé et le tritical tel que mentionné par le livreur des aliments, et la contestation de la facture interviennent après la consommation des aliments. Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [Q] [E] à payer à la SARL ROBERT SCHMITT la somme de 2430,35 €, au titre de la facture VTE052112 du 20 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2022, date d’exigibilité de la facture, jusqu’à parfait paiement. La demande subsidiaire aux fins d’ordonner la communication de l’original du bon de livraison du 20 décembre 2022 dûment signé, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement et à défaut sous astreinte de 200 € par jour de retard sera rejetée.
Au regard de l’article 1231-6 du Code civil, " les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure (…). Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ". La demande au titre de la résistance abusive sera rejetée en ce que le retard dans le paiement d’une somme d’argent consiste dans l’intérêt au taux légal et que preuve n’est pas rapportée d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement causé par la mauvaise foi du débiteur.
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Dès lors que les conditions de l’article 1343-2 du code civil sont respectées, le juge du fond ne dispose pas de pouvoir d’appréciation. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus.
Enfin, l’indemnité de recouvrement est mentionnée sur les factures de sorte qu’elle est entrée dans le champ contractuel. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [Q] [E] à payer à la SARL ROBERT SCHMITT la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, au titre de la facture VTE052112 du 20 décembre 2022.
II Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Au regard de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Q] [E] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Il est conforme à l’équité de condamner Monsieur [Q] [E] à payer à la SARL ROBERT SCHMITT au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande recevable sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [Q] [E] à payer à la SARL ROBERT SCHMITT la somme de 2430,35 €, au titre de la facture VTE052112 du 20 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement.
REJETTE la demande subsidiaire aux fins d’ordonner la communication de l’original du bon de livraison du 20 décembre 2022 dûment signé, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement et à défaut sous astreinte de 200 € par jour de retard.
REJETTE la demande au titre de la résistance abusive.
FAIT DROIT à la demande de capitalisation des intérêts échus.
CONDAMNE Monsieur [Q] [E] à payer à la SARL ROBERT SCHMITT la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de la facture VTE052112 du 20 décembre 2022.
CONDAMNE Monsieur [Q] [E] aux entiers dépens de l’instance.
CONDAMNE Monsieur [Q] [E] à payer à la SARL ROBERT SCHMITT la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes autres demandes des parties.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
[…][…] […][…]
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