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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, 1re ch., 5 mai 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 26/00010
N° Portalis DB2I-W-B7K-C6X6
Minute :
Jugement du : 05 mai 2026
[S] [L]
C/
[U] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 08 septembre 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 05 mai 2026, sous la présidence d’Estelle BLUM,vice-présidente, assistée d’Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [S] [L], demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau d’AIN, avocat plaidant – 34, substitué par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocate au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [H] [I], demeurant [Adresse 3],
non comparante.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte de commissaire de justice du 26 janvier 2026, remis à étude, Madame [S] [L] a assigné Madame [U] [I] devant le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, demandant, en application des articles 1103, 1343-2, 1344-1, 1353, 1358, 1359, 1361, 1362, 1382, 1892 et suivants, 2224 du code civil, L 313-2, L 313-3, D 313-1-A du code monétaire et financier, L 211-3 et R 212-8 du code de l’organisation judiciaire, 42, 46, 700 et 514 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— sa condamnation à lui payer la somme de 6 090 euros au titre d’un prêt d’argent à titre gratuit, outre intérêts au taux légal à compter du 08 octobre 2025, date de la mise en demeure, et subsidiairement à compter de la date de délivrance de l’assignation, avec majoration de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le jour où le jugement sera exécutoire ;
— sa condamnation à lui payer la somme de euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
À l’audience, Madame [L], représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans l’assignation.
Au soutien de ses demandes, Madame [L] explique avoir remis à Madame [I] à plusieurs reprises des sommes d’argent entre juin et novembre 2024, et lui avoir cédé un téléphone pour 50 euros. Elle précise avoir préparé un projet de reconnaissance de dette prévoyant un remboursement échelonné. Selon elle, Madame [I] n’a jamais signé ce document. Elle insiste sur le montant des fonds, leur remise de manière fractionnée sur une courte période de temps, les difficultés financières de la défenderesse et la rédaction d’un projet de reconnaissance de dette, pour en déduire que les sommes ont été prêtées et non données, qu’en conséquence Madame [I] doit les lui rembourser. Elle souligne les relations amicales de confiance créant une impossibilité morale de se procurer un écrit formalisant ce prêt. Elle précise avoir d’ailleurs rédigé le projet de reconnaissance de dette après la détérioration de la relation. Elle considère que ces éléments de faits constituent des présomptions graves, précises et concordantes de l’existence et du montant du prêt qu’elle invoque.
Madame [I] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS
Selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1360 de ce code prévoit que cette règle reçoit exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Suivant l’article 1361 de ce code, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1362 de ce code dispose que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ; peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
Aux termes de l’article 1892 du code civil, pour prouver l’existence d’un prêt d’argent, il est nécessaire de prouver que des fonds ont été remis par une personne à une autre personne, à charge pour le bénéficiaire des fonds de le rembourser. Ce contrat crée des obligations à la charge des deux parties à l’acte, de sorte que l’obligation de remboursement des sommes versées doit faire l’objet d’un accord de volonté entre les deux parties.
L’article 184 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l’une d’elles.
L’article 198 du code de procédure civile dispose que le juge peut tirer toute conséquence de droit des déclarations des parties, de l’absence ou du refus de répondre de l’une d’elle et d’en faire état comme d’un commencement de preuve par écrit.
L’article 444 du code de procédure civile autorise le juge à ordonner la réouverture des débats.
Madame [L] se prévaut d’une créance contre Madame [I] résultant d’un prêt verbal passé entre eux, portant sur des sommes remises en 2024, pour un total de 6 090 euros. Pour prouver le bien fondé de sa demande, Madame [L] produit les relevés de ses propres comptes bancaires faisant apparaître des virements de fonds à destination d’un compte bancaire libellé « [I] [H] » pour un montant total de 3 210 euros, ainsi que des retraits d’espèces que la demanderesse déclare avoir remis en main propre à Madame [I]. Elle produit également un document récapitulant les sommes remises et une reconnaissance de dette ; ces deux écrits ont été établis par la demanderesse et ne portent pas la signature de Madame [I]. Enfin, elle verse un procès-verbal dressé par les services de police, au terme d’une audition de Madame [I] en qualité de témoin de faits subis par Madame [L], pour démontrer que leur relation rendait impossible d’établir un prêt par écrit.
Compte tenu du montant de la créance, la preuve par écrit est requise conformément aux textes précités.
Madame [I] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Dans ces conditions il est nécessaire d’ordonner la réouverture des débats avec comparution personnelle des deux parties, afin que chacune d’elle s’explique sur le montant des fonds versés, sur l’existence ou non d’un accord sur l’obligation de rembourser, et sur le type de relations ayant existé entre elles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant avant dire droit, par jugement réputé contradictoire et insusceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 08 septembre 2026 à 9h00 ;
ORDONNE la comparution personnelle de Madame [S] [L] et Madame [U] [I] à cette audience ;
RAPPELLE que le juge peut tirer toute conséquence de droit des déclarations des parties, de l’absence ou du refus pour l’une d’elles ;
ORDONNE à chaque partie, si elle entend produire de nouvelles pièces, de les envoyer préalablement à la partie adverse par lettre recommandée avec accusé de réception ou acte de commissaire de justice au moins deux mois avant l’audience pour le respect du principe du contradictoire ;
DIT que cette ordonnance vaut convocation dès sa notification par le Greffe,
RÉSERVE les dépens.
Le présent jugement a été signé par le greffier présent lors de la mise à disposition, et par la vice-présidente.
Le greffier, La vice-présidente,
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