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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 26 sept. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 21]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00070 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23XH
JUGEMENT
Minute : 576
Du : 26 Septembre 2025
CA CONSUMER FINANCE (81673879264, 81374764120)
C/
Madame [R] [N]
[M] (146289661400053997210, 146289655500024230803)
[14] (08984000014917, 28982001571087)
[11] (44858153257100)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 26 Septembre 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Juin 2025, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CA CONSUMER FINANCE (81673879264, 81374764120)
[Adresse 10]
[Localité 7]
comparante par écrit
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [R] [N]
[Adresse 3]
[Localité 9]
comparante en personne
[M] (146289661400053997210, 146289655500024230803)
chez [Adresse 13]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[14] (08984000014917, 28982001571087)
chez [22], [Adresse 17]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[11] (44858153257100), domiciliée : chez [Localité 19] Contentieux, [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 octobre 2024, la [16] a été saisie par Madame [R] [N] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 28 octobre 2024, la Commission a déclaré recevable cette demande.
Le 3 février 2025, la Commission a élaboré des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 77 mois, et une capacité de remboursement de 280 euros par mois.
La SA [12] a reçu notification de ces mesures le 4 février 2025 et les a contestées par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Commission le 13 février 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 13 juin 2025.
La SA [12] n’a pas comparu mais a adressé un courrier, conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation, aux termes duquel elle conteste le plan de rééchelonnement des dettes et l’effacement partiel à l’issue du plan. Elle indique que les ressources de la débitrice sont erronées et que le précédent plan faisait état d’une capacité de remboursement plus importante.
Madame [R] [N], comparante en personne, ne conteste pas le plan fixé par la Commission. Elle justifie de ses ressources.
Le jugement a été mis en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L.733-12 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant la Commission de surendettement, les mesures imposées par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, au regard de la date de notification des mesures en date du 4 février 2025, le recours exercé par la SA [12], en date du 13 février 2025, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu des dispositions de l’article L.733-14 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures recommandées établies par la commission peut, notamment, vérifier la validité des créances et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement qui est définie par l’article L.711-1 du Code de la consommation.
Il résulte des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et celles à échoir.
Il ressort de la combinaison des articles R632-1, L741-6 et et L712-3 du Code de la consommation que le juge peut, à tout moment de la procédure, soulever d’office le moyen d’irrecevabilité tiré de la mauvaise foi du débiteur.
Sur la situation de surendettement
En l’espèce, la situation financière actuelle de la débitrice, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, avec trois enfants mineurs à charge, et en qualité d’assistante sociale, embauchée en contrat à durée indéterminée, est la suivante :
Ressources :
Allocation de base PAJE : 196,60 euros
Allocation logement : 133 euros
Allocation de soutien familial : 398,36 euros
Allocations familiales avec condition de ressources : 344,56 euros
Prime d’activité : 239,77 euros
Salaire : 2.655 euros
Soit un total de 3.967,29 euros
Charges :
Forfait de base avec trois enfants à charge : 1282 euros
Forfait habitation : 243 euros
Logement : 1.012,18 euros, chauffage inclus
Soit un total de 2537,18 euros
Ainsi, la capacité de remboursement de Madame [R] [N] s’élève à la somme de 1.430 euros, ce qui ne la place pas dans une situation de surendettement.
En effet, son endettement est exclusivement constitué de crédits à la consommation, d’un montant total de 53.465,59 euros, dont les mensualités fixées par les différents établissements de crédit n’excèdent pas cette capacité de remboursement.
Dès lors, Madame [R] [N] ne se trouve pas en situation de surendettement telle que définie par les articles susvisés.
Par ailleurs, il apparaît que Madame [R] [N] a bénéficié d’un premier plan de rééchelonnement des dettes applicable le 22 mars 2024, avec une capacité de remboursement d’un montant de 529 euros, et un effacement partiel des dettes et que Madame [R] [N] a redéposé un dossier de surendettement le 2 octobre 2024, soit six mois plus tard, alors même que sa situation professionnelle n’avait pas évolué, et qu’elle était en capacité financière de régler cette mensualité.
Il convient donc de déclarer Madame [R] [N] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [R] [N] tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffier à Madame [R] [N] et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au Président de la [15].
Ainsi jugé et prononcé le 26 septembre 2025,
Le Greffier, Le Juge,
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