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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, saisie immobil distribut, 27 nov. 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RG – N° RG 25/00060 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LE7R
formule exécutoire à Maître Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
LE JUGE DE L’EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT du 27 Novembre 2025
Créancier poursuivant
Syndic. de copro. “LE SOLEIL LEVANT”,
représenté par son Syndic en exercice, la société H4 IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 1], SAS immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°824 677 033, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES,
Débiteur saisi
S.C.I. ZITOUNA IMMOBILIER,
inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°791 577 893, domicilié chez OCCITANIE DOMICILIATION ET SERVICES – [Adresse 5]),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Sarah DJABLI,greffier, présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 09 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
RG – N° RG 25/00060 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LE7R
EXPOSE DU LITIGE
Par commandement de payer délivré le 23 avril 2025, par exploit de Me [T] [I], commissaire de justice associé à [Localité 9] au sein de la SELAS KALIACT-PRONER-[I] & Associés, publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 4 juin 2025 volume 2025S n°70, le syndicat de la Copropriété Le Soleil Levant agissant en la personne de son syndic en exercice, la SAS H4 Immobilier, a saisi l’immeuble suivant :
Sur la commune de [Localité 10] dans un immeuble soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 11] et [Adresse 2], cadastré [Cadastre 6] pour une contenance de 1ha40a30ca et cadastré [Cadastre 7] pour une contenance de 6a70ca, plus précisément les lots suivants :
— lot n°574 un appartement de type F4 G situé bâtiment D, escalier 27 niveau 12, et les 170/100000èmes des parties communes générales,
— lot n°655, une cave Bâtiment D escalier 29 niveau 4 et les 5/100000èmes des parties communes générales,
— lot n°1112, un parking bâtiment D niveau 6 et les 13/100000èmes des parties communes générales,
appartenant à la SCI ZITOUNA IMMOBILIER.
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 8 juillet 2025 par le service de la publicité foncière de [Localité 9].
Par assignation délivrée le 28 juillet 2025, le syndicat de la Copropriété Le Soleil Levant a fait citer la SCI ZITOUNA IMMOBILIER à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes à l’audience d’orientation du 9 octobre 2025 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 29 juillet 2025.
La SCI ZITOUNA IMMOBILIER, pour laquelle le commissaire de justice a dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies pour la rechercher et lui a adressé à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (pli avisé non réclamé) une copie du procès-verbal et une copie de l’assignation, a donc été régulièrement citée en les formes de l’article 659 du Code de procédure civile. Elle n’est ni présente, ni représentée.
Le syndicat de la Copropriété Le Soleil Levant a sollicité la vente forcée du bien saisi.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la validité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L311-6 du même code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.
Il s’évince de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l’absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble.
En l’espèce, le syndicat de la Copropriété Le Soleil Levant agit en vertu d’un jugement rendu par défaut par le tribunal judiciaire de Nîmes le 13 juin 2023, signifié le 5 septembre 2023 par un commissaire de justice à Montpellier (SARL BRAGER ET ASSOCIES), revêtu du certificat de non appel le 8 mars 2024, enjoignant à la SCI ZITOUNA IMMOBILIER de payer au syndicat de la Copropriété Le Soleil Levant les sommes de :
— 4 796,82 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le syndicat de la Copropriété Le Soleil Levant détient donc un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Le bien est saisissable.
Les conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution se trouvant en l’espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.
2- Sur le montant de la créance
L’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.
En l’espèce, au vu du décompte et des pièces justificatives produites et en l’absence de contestation de la débitrice saisie, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, pour un montant de 6 224,71 euros, décompte arrêté au 4 avril 2025, se décomposant comme suit :
— principal 4 796,82 €
— article 700 CPC 500 €
— intérêts (période jusqu’au 26 mars 2025) 855,05 €
— dépens justifiés 72,84 €
outre intérêts au taux légal sur la somme de 4 796,82 euros à compter du 5 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement.
3- Sur l’orientation de la procédure
En l’absence de demande de vente amiable, il convient donc d’ordonner la vente forcée du bien saisi qui pourra intervenir à l’audience d’adjudication du 26 février 2026 à 9h30.
L’immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours d’un commissaire de justice et avec l’assistance, si nécessaire, d’un ou plusieurs professionnels agrées à l’effet d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d’un serrurier, voire de la force publique.
4- Sur les dépens
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité de la procédure de saisie immobilière engagée ;
CONSTATE la réunion des conditions des articles L.311-2 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la créance du syndicat de la Copropriété Le Soleil Levant représenté par son syndic en exercice la SAS H4 Immobilier est retenue pour un montant de 6 224,71 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 4 796,82 euros à compter du 5 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la vente forcée du bien saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ;
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;
DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;
AUTORISE les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence du commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
DIT qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du 26 février 2026 à 9h30 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nimes ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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