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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 21 mars 2025, n° 24/04188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/04188 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPTJ
JUGEMENT
N° B
DU : 21 Mars 2025
[T] [Z]
C/
[C] [W]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 21 mars 2025
JUGEMENT
Le Vendredi 21 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 23 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [T] [Z], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substitué par Me Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [C] [W], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 juillet 2017, Monsieur [T] [Z] a consenti un bail à usage d’habitation à Monsieur [C] [W] pour un appartement situé [Adresse 2], moyennant un loyer initial de 474€ outre 40€ de provision sur charges.
Le locataire délivrait congé par lettre reçue le 9 décembre 2022 avec un délai de préavis d’un mois et un état des lieux de sortie contradictoire était réalisé le 17 janvier 2023.
En raison d’impayés de loyers et de dégradations locatives, Monsieur [T] [Z] a fait assigner Monsieur [C] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11], par exploit de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024 aux fins d’obtenir la condamnation au paiement des sommes de :
1984,93€ au titre des loyers et charges impayés et des réparations locatives,800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.L’affaire était retenue et plaidée à l’audience du 23 janvier 2025.
Monsieur [T] [Z], représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Bien que convoqué selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile par acte remis à étude, Monsieur [C] [W] n’est ni présent ni représenté.
La date du délibéré a été fixée au 21 mars 2025.
Par note en délibéré autorisée, le conseil du demandeur a fait parvenir l’accusé de réception du courrier délivré dans le cadre de l’article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
En l’espèce, il est versé aux débats une quittance subrogative du 28 avril 2023 démontrant que la société Foncia a versé à Monsieur [Z] une somme de 1989,94€ correspondant aux loyers impayés du locataire (pièce n° 12 demandeur). Il n’est pas fourni le mandat de gestion locative mais il est bien mentionné dans la quittance subrogative que ce montant représente l’indemnité due au titre de la garantie des loyers impayés consentie par la société FONCIA et que Monsieur [Z] s’engage « à renoncer à toute procédure de recouvrement pour ledit montant en compensation des frais irrépétibles qui ont été pris en charge par FONCIA conformément au contrat ».
En effet, le paiement avec subrogation a pour effet d’éteindre la créance supposée à l’égard du créancier et ne la laisse subsister qu’au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.
Il sera également relevé que le décompte locatif qui est fourni et qui a été établi par FONCIA ne commence pas à la date de début du bail mais mentionne uniquement un solde antérieur au 22 mai 2023 à 0 et une quittance subrogative au 22 mai 2023 de 1989,94€.
Il convient donc de réouvrir les débats afin que Monsieur [Z] fasse valoir ses observations sur sa qualité à agir dans le recouvrement d’une créance qui a déjà été indemnisée par Foncia et disposait donc en qualité de subrogé du droit à en poursuivre le paiement.
Il convient de rappeler au demandeur qu’il lui appartient de notifier toute pièce nouvelle qu’il envisagerait de verser aux débats, afin de garantir le contradictoire de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et avant-dire droit non susceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 22 mai 2025 à 9h,
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [T] [Z] de faire valoir ses observations sur sa qualité à agir compte tenu de la quittance subrogative du 28 avril 2023 au profit de FONCIA pour un montant de 1989,94€ au titre des loyers impayés ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [T] [Z] de notifier toute nouvelle pièce qu’il produirait aux débats,
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties.
Le Greffier La Vice-Présidente
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