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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 13 mai 2026, n° 24/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
N° RG 24/01064 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DDIY
DEMANDEUR
Madame [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Jean-Charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Madame [N], [U] [B] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Julie CASTOR, avocat au barreau de DAX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 11 Mars 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et la décision rendue le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 30 août 2024, Madame [Z] a assigné Madame [B] devant le Tribunal Judiciaire de Dax pour la voir notamment condamné au remboursement d’un prêt d’un montant de 50.000 € qu’elle lui aurait accordé le 7 avril 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mai 2024, outre le paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par conclusions d’incidents notifiées par RPVA le 20 février 2025, Madame [B] a soulevé la prescription des demandes de Madame [Z] devant le Juge de la mise en état.
Le 25 février 2025, le Juge de la mise en état a joint l’incident avec le fond compte tenue de la complexité du moyen soulevé.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 2 décembre 2025, Madame [Z] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1892, 1900, 1359 et 1360 du Code civil, de :
— Dire Madame [Z] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, et y faire droit,
— Débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— En conséquence, rejeter l’exception d’irrecevabilité pour prescription soulevée par Madame [B] ;
— Condamner Madame [B] à payer à Madame [E] [Z], la somme de 50.000 € en remboursement du prêt accordé le 7 avril 2016 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mai 2024 ;
— Condamner Madame [B] à verser à Madame [E] [Z] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner Madame [B] à verser à Madame [E] [Z] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
À l’appui de ses prétentions, Madame [Z] fait valoir :
— Elle a entretenu des relations amicales avec Madame [B], et par virement du 7 avril 2016, elle lui a prêté la somme de 50.000 € provenant d’un rachat partiel d’un contrat d’assurance-vie. Madame [B] n’a pas signé la reconnaissance de dette qu’elle s’était engagée à régulariser.
— Madame [Z] a relancé à de multiples reprises Madame [B] à partir de 2018, pour qu’elle lui rembourse la somme prêtée. Au cours des échanges, Madame [B] a reconnu devoir rembourser cette somme.
— En matière de prêt, à défaut de terme fixé, il appartient au juge de fixer le terme eu égard aux circonstances, et notamment à la commune intention des parties. En l’espèce, la date d’exigibilité peut être fixée à la date de l’assignation, et au plus tôt à la date de la mise en demeure du 15 mai 2024. L’action en paiement n’est donc pas prescrite.
— Madame [B] a reconnu son obligation de remboursement à de multiples reprises, notamment en 2018, en 2022. Ces reconnaissances ont interrompu la prescription si cette prescription devait commencer à courir en 2016.
— La preuve du prêt de la somme de 50.000 € à Madame [B] est rapportée par le relevé bancaire de Madame [Z] et les échanges entre les parties. Elle est également établie par l’attestation de Monsieur [V].
— Les parties étaient tellement proches qu’elles se sont placées dans une impossibilité morale de demander un écrit de remboursement, Madame [Z] faisant confiance à Madame [B].
— Madame [B] ne précise pas à quel titre Madame [Z] lui aurait remis la somme de 50.000 € s’il ne s’agissait pas d’un prêt.
— Madame [B] a abusé de la bonne foi de Madame [Z] qui a fait preuve d’une extrême patience.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2026, Madame [B] épouse [Y] [H] demande au tribunal de :
— Juger que l’action engagée par Madame [E] [Z] à son encontre est prescrite pour ne pas avoir été engagée dans un délai de cinq ans suivant la date d’exigibilité de la créance, à savoir le 07 avril 2016,
— En conséquence, juger que les demandes de Madame [E] [Z] sont irrecevables ;
— En tout état de cause, débouter Madame [E] [Z] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
— Condamner Madame [E] [Z] à lui payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [E] [Z] aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de ses demandes, Madame [B] explique :
— En matière de prêt, le délai de prescription court à compter du premier incident de paiement non régularisé, ou au plus tard, du jour d’exigibilité de la dette. L’absence d’écrit impose de fixer la date d’exigibilité à la date du règlement, soit le 7 avril 2016. La prescription est donc acquise le 7 avril 2021.
— Entre ces deux dates, Madame [Z] ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription. Les échanges entre les parties produits par Madame [Z] sont imprécis, ambigus et dépourvus de toute indication quant au montant exacte de la prétendue créance, à sa cause ou à ses modalités de remboursement.
— À supposer que les échanges de 2018 valent reconnaissance et interrompent la prescription, la prescription est à nouveau acquise depuis 2023.
Madame [B] conteste l’existence d’un prêt de Madame [Z], en l’absence d’écrit et de reconnaissance de dette.
— Il n’est pas établi que la somme de 50.000 € a effectivement profité à Madame [B].
— Les échanges de SMS ne révèlent pas une reconnaissance par Madame [B] des demandes de Madame [Z].
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 février 2026 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 11 mars 2026. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la prescription des demandes de Madame [Z] :
L’article 2224 du Code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2223 du Code civil précise notamment que la prescription ne court pas à l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que le terme soit arrivé.
L’article 1899 du Code civil indique que le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu.
L’article 1900 du Code civil ajoute que s’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances.
Lorsqu’un prêt a été consenti sans qu’ait été fixé un terme, le point de départ du délai de prescription quinquennal de l’action en remboursement se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée, en l’absence de terme exprès, suivant la commune intention des parties et les circonstances de l’engagement.
En l’espèce, Madame [Z] invoque un prêt d’argent sans régularisation d’un contrat écrit. À supposer ce prêt établi, aucun terme n’a été fixé pour son remboursement par Madame [B]. Il appartient dès lors au tribunal de fixer la date d’exigibilité de ce prêt conformément à la commune intention des parties.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2024, reçue le 17 mai 2024, le conseil de Madame [Z] a mis en demeure Madame [B] de rembourser sous quinzaine le prêt de 50.000 € qu’elle lui a accordé. Ce délai de quinze jours constitue le terme du prêt et donc le point de départ du délai de prescription. Il s’en déduit que la prescription quinquennale a commencé à courir le 2 juin 2024 pour se terminer le 2 juin 2029. La prescription n’est donc pas acquise au moment de l’assignation délivrée le 30 août 2024, et la demande de Madame [Z] est recevable.
2) Sur la demande de remboursement du prêt :
L’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1104 du Code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1892 du Code civil définit le prêt de consommation comme un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge de cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
L’article 1902 du Code civil oblige l’emprunteur à rendre les choses prêtées en même quantité et qualité, et au terme convenu.
L’article 1359 du Code civil pose le principe que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant la somme de 1.500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1360 prévoit que cette règle reçoit exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
L’article 1361 précise qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1362 définit le commencement de preuve par écrit comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, le relevé de compte de Madame [Z] fait apparaître un débit d’un montant de 50.000 € le 15 avril 2016 intitulé « VIR SEPA VIR [N] [B] ». Ce document, associé à la demande de rachat partiel de 50.000 € sur le contrat d’assurance-vie de Madame [Z], à laquelle est agrafé le RIB de Madame [B], attestent de la réalité d’un virement de 50.000 € de Madame [Z] au bénéfice de Madame [B].
Les échanges de SMS et de messages entre les parties montrent qu’à compter de novembre 2018, Madame [Z] a demandé à de nombreuses reprises à Madame [B] de lui indiquer la date de remboursement de la somme de 50.000 € qu’elle lui a prêtée. La teneur de ces messages établit en outre les liens d’amitié qui unissent les parties (elles évoquent leur santé, leurs difficultés personnelles et familiales). Ces liens d’amitié, confirmés par l’attestation de Monsieur [V], ont pu constituer l’impossibilité morale de se constituer un écrit visée à l’article 1360 du Code civil.
Dans un échange SMS du 28 septembre 2021, Madame [B] indique qu’elle pourrait récupérer la somme de 50.000 € fin décembre 2021.
Dans un message Whatsapp du 17 mars 2022, Madame [B] écrit « Bonjour [E], je te remercie de m’envoyer ton RIB je ne l’avais pas. Je n’ai pas tes 50 000 mais pour le coup je vais en profiter pour t’envoyer de l’argent assez régulièrement sur ton compte. C’est mieux que de ne rien faire tu vois ça fait six ans que ne fais rien si je t’avais envoyé de l’argent régulièrement on n’en parlerait plus aujourd’hui. » Ce message semble confirmer son souhait de rembourser la somme de 50.000 € prêtée six ans auparavant, soit en 2016.
Dans un SMS non daté (avant le 28 septembre 2021) Madame [B] indique « mon vœu le plus cher c’est de te rembourser au plus vite et si j’en avais plus c’est moi qui te prêterai l’argent. »
Des messages vocaux datés des 28 mai 2020 et 14 avril 2021, attribués à Madame [B] ont été retranscrits par le commissaire de justice dans son procès-verbal du 18 juin 2025. L’authenticité de ces messages n’est pas contestée. Dans ces messages, Madame [B] indique vouloir rembourser Madame [Z] sur le prix de vente d’un immeuble, puis elle évoque l’échec de ses demandes de crédits pour rembourser son amie.
L’ensemble de ces messages échangés entre les parties constituent un commencement de preuve par écrit de l’obligation de remboursement mise à la charge de Madame [B]. Ils sont corroborés par l’attestation de Monsieur [V], l’ex-époux de Madame [Z], qui confirme l’obligation de remboursement convenue entre les parties.
Il en résulte que Madame [Z] apporte la preuve d’un prêt de 50.000 € accordé à Madame [B] et de l’obligation de cette dernière de rembourser cette somme. La demande de Madame [Z] est donc fondée dans son principe et justifiée dans son montant. Madame [B] sera condamnée à rembourser à Madame [Z] la somme de 50.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2024, date de la mise en demeure.
3) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’article 1231-6 du Code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, pas sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Madame [Z] justifie que la résistance de Madame [B], dépourvue de tout moyen sérieux et abusive, lui a causé un préjudice résultant de difficultés de trésoreries. Madame [B] sera dès lors condamnée à lui payer la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
4) Sur le surplus des demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [Z] l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, Madame [B] doit être condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [B] succombant, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Rejette l’exception d’irrecevabilité pour prescription soulevée par Madame [N] [B],
Condamne Madame [N] [B] épouse [Y] [H] à payer à Madame [E] [Z] la somme de 50.000 € en remboursement du prêt accordé le 7 avril 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2024,
Condamne Madame [N] [B] épouse [Y] [H] à payer à Madame [E] [Z] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne Madame [N] [B] épouse [Y] [H] à payer à Madame [E] [Z] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [N] [B] épouse [Y] [H] aux entiers dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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