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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 22 oct. 2025, n° 25/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00637 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEA3P
Date : 22 Octobre 2025
Affaire : N° RG 25/00637 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEA3P
N° de minute : 25/00516
Formule Exécutoire délivrée
le : 24-10-2025
à : Me Sophie GUILLOT-TANTAY + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SCI [Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie GUILLOT-TANTAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Damien SIROT, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PODIUM SPORT
Veellage [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 10 Septembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 11 décembre 2022, la SCI PORTES DE CLAYE (le bailleur) a donné à bail commercial à la S.A.R.L PODIUM SPORT (le preneur) des locaux situés [Adresse 8], moyennant un loyer annuel minimum garanti de 95 000 euros variable annuellement à hauteur de 8%, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, pour une somme de 68 167,58 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 mai 2025.
— N° RG 25/00637 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEA3P
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte d’huissier du 3 juillet 2025, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de voir :
— JUGER la société SCI PORTES DE CLAYE recevable et bien fondée dans ses demandes ;
— CONSTATER que la société PODIUM SPORT n’a pas réglé, dans le mois suivant sa délivrance ni postérieurement, les causes du commandement de payer signifié le 15 mai 2025, la somme de 68 167,58 €, en principal due à cette date, outre le coût de l’acte d’un montant de 376, 95 €.
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du Bail à la date du 16 juin 2025 ;
— ORDONNER l’expulsion de la société PODIUM SPORT des lieux loués, ainsi que celle de tout occupant de sons chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, et ceci sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
— JUGER que les sommes dues seront majorées de 10% conformément à l’article 29 du Bail ;
— JUGER que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— CONDAMNER la société PODIUM SPORT au paiement de la somme de 68 167,58 € TTC à parfaire, au titre de l’arriéré de loyers et accessoires dus en exécution du Bail suivant décompte arrêté au 20 juin 2025, sauf à parfaire ;
— CONDAMNER la société PODIUM SPORT au paiement à la société SCI PORTES DE CLAYE d’une indemnité d’occupation fixée en application de l’article 31 du Bail, à 1 % du loyer annuel facturé et indexé de la dernière année de location, à compter du 16 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, dans un état conforme aux stipulations du Bail ;
— JUGER que le dépôt de garantie restera acquis à la société SCI PORTES DE CLAYE en application des dispositions de l’article 30.5 du Bail sans préjudicie de son droit au paiement de toutes sommes au titre du Bail et dommages et intérêts ;
— CONDAMNER la société PODIUM SPORT à régler à la société SCI PORTES DE CLAYE la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société PODIUM SPORT aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais liés au commandement de payer et autoriser Maître Sophie Guillot-Tantay, avocat au Barreau de Paris, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 10 septembre 2025, la SCI [Adresse 10] a maintenu ses demandes.
Régulièrement assignée, la S.A.R.L PODIUM SPORT n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne sont pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que les demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la SCI PORTES DE CLAYE n’a fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 68 167,58 euros, arrêtée au 12 mai 2025, après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.R.L PODIUM SPORT et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
— Sur la demande d’indemnité d’occupation et de provision
L’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L PODIUM SPORT depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Le bailleur sollicite une indemnité d’occupation majoré de 10%. Compte-tenu de son montant, cette somme, qui excède très largement le revenu locatif dont le bailleur se trouve privé du fait de la résiliation du bail, serait de nature à procurer un avantage indu au créancier. Elle relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond et la demande du bailleur ne peut en conséquence être accueillie en l’espèce par le juge des référés qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges et taxes en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la SCI PORTES DE CLAYE, l’obligation de la S.A.R.L PODIUM SPORT au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 12 mai 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 68 167,58 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.R.L PODIUM SPORT,
— Sur le dépôt de garantie
La clause du bail relative à la conservation du dépôt de garantie à titre de pénalité s’analyse comme une clause pénale. Compte-tenu de son montant en l’espèce, qui serait de nature à procurer un avantage indu au créancier et qui relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond, il n’y aura pas lieu à référé sur ce point.
— Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.R.L PODIUM SPORT, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 mai 2025 et qui seront recouvrés directement par Maître Sophie Guillot-Tantay, avocat au Barreau de Paris conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
En considération de l’équité, la S.A.R.L PODIUM SPORT sera condamnée à payer à La S.C.I SCI [Adresse 10] la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 16 juin 2025,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L PODIUM SPORT et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 7] [Localité 11] [Adresse 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L PODIUM SPORT, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons par provision la S.A.R.L PODIUM SPORT à payer à la SCI PORTES [Adresse 9] CLAYE la somme de 68 167,58 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 12 mai 2025,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre du dépôt de garantie,
Condamnons la S.A.R.L PODIUM SPORT aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 15 mai 2025 qui seront recouvrés directement par Maître Sophie Guillot-Tantay, avocat au Barreau de Paris conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A.R.L PODIUM SPORT à payer à la SCI [Adresse 10] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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