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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 20 févr. 2026, n° 23/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Christine BAUGÉ + Me Pénélope AMIOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DU : 20 Février 2026
N°RG : N° RG 23/00133 – N° Portalis DBW6-W-B7H-DELE
Nature Affaire : Demande en paiement des charges ou des contributions
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 20 Février 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence « DOMAINE DU HAUT [Localité 2] »
située [Adresse 1]
Représenté par son Syndic, la SARL CITYA COTE FLEURIE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 751 227 984, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Christine BAUGÉ, avocat au barreau de CAEN
ET :
Monsieur [T] [F]
né le 27 Décembre 1958 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [L] [F] née [Z]
née le 17 Avril 1960 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [C] [F]
né le 05 Mars 1992 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [Q] [F] née [E]
née le 02 Avril 1936 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [W] [H] née [F]
née le 08 Novembre 1987 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Décembre 2025, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 20 Février 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Depuis le 28 septembre 2012, [T] [F], [L] [F], [Q] [F], [C] [F] et [W] [H] sont propriétaires indivis des lots 124 (terrain construit cadastré section A n°[Cadastre 1]) et [Cadastre 2] (terrain non construit cadastré section A n°[Cadastre 3]) au sein de la résidence [Adresse 6] située à [Localité 7] et soumise au statut de la copropriété.
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 20 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 6] a fait assigner [T] [F], [L] [F], [Q] [F], [C] [F] et [W] [H] devant le Tribunal judiciaire de Lisieux en paiement des charges de copropriété non réglées.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 19 décembre 2025 et mise en délibéré au 20 février 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 6] sollicite du tribunal, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967, du décret n°2015-342 du 26 mars 2015 et de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, de :
— débouter Monsieur [T] [F], Madame [Q] [F], Madame [L] [F], Madame [W] [H] et Monsieur [C] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— constater l’absence d’accord du syndicat des copropriétaires sur une mesure de médiation avec les consorts [F],
— dire n’y avoir lieu à surseoir à statuer ou à une mesure de médiation,
— déclarer recevable et bien fondée l’action du Syndicat des copropriétaires,
— condamner solidairement Monsieur [T] [F], Madame [Q] [F], Madame [L] [F], Madame [W] [H] et Monsieur [C] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 6] sise [Adresse 8] la somme de 9 232,66 euros et ce, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 557,40 euros à compter du 01 octobre 2021, date de la réception de la mise en demeure et à compter de l’assignation pour le surplus,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
— condamner solidairement Monsieur [T] [F], Madame [Q] [F], Madame [L] [F], Madame [W] [H] et Monsieur [C] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] sise [Adresse 8] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— condamner solidairement Monsieur [T] [F], Madame [Q] [F], Madame [L] [F], Madame [W] [H] et Monsieur [C] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 6] sise [Adresse 8] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu écarter les pièces produites par le syndicat des copropriétaires à l’appui de ses conclusions,
— dire n’y avoir lieu à consignation des sommes réclamées,
— débouter les défendeurs de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 7 108,76 euros en répétition de l’indu,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 6] fait valoir que la résidence est soumise au statut de la copropriété et que l’adaptation du règlement de copropriété adoptée lors de l’assemblée générale du 30 mai 2015 n’a aucune incidence sur la répartition des charges de copropriété et le recouvrement des charges impayées. Il rappelle que le paiement des charges de copropriété est prévu par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et est d’ordre public. Il ajoute que la répartition des charges résulte de l’acte modificatif au règlement de copropriété du 19 juin 1987. Il conteste la nullité de la clause de répartition des charges et précise subsidiairement qu’en cas d’annulation, elle ne peut avoir d’effet rétroactif et ne peut donner lieu à restitution. Il reconnaît qu’un abattement est prévu pour les lots non construits et affirme qu’il a toujours été appliqué au lot 127. Il rappelle que les frais de relance sont à la charge du copropriétaire récalcitrant et ne constituent pas des frais irrépétibles. Il indique que la défaillance des consorts [F] lui a causé un préjudice dans la gestion et l’organisation de la copropriété obligeant les autres copropriétaires à consentir des avances de fonds.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2025, les consorts [F] sollicitent du tribunal, au visa des articles 5, 10, 10-1, 43 de la loi du 10 juillet 1965, 9, 15, 16, 33 à 41, 54, 64, 114, 122, 127, 132 à 142, 378 et suivants, 514-1, 775 et suivants, 750-1 du code de procédure civile, 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, 1302 à 1302-3 du code civil, de :
— écarter des débats le tableau de tantièmes (pièce adverse 16) comme incomplet ne comportant qu’une page sur deux,
— annuler comme inexacts tous les appels de charges et de fonds et appels travaux établis en distinguant les lots construits et non construits,
— débouter le syndicat de toutes ses demandes fins et conclusions,
— subsidiairement :
* débouter le syndicat de l’appel de charges correspondant à 100% du montant des travaux de voirie imputé au lot 127 de l’appel de charges correspondant à 100% du montant de l’étude d’une création d’une aire de stockage des ordures ménagères imputé au lot 127 et de l’appel de charges correspondant à 100% du montant de la réalisation d’une allée pour faire circuler la voiturette du gardien destinée à collecter les poubelles imputé au lot 127,
* débouter le syndicat de sa demande au titre de l’article 700 et subsidiairement la limiter à 500 euros et subsidiairement 1 935,52 euros,
* écarter l’exécution provisoire
— à titre reconventionnel :
* réputer non écrites les clés de répartition des charges telles que fixées par le règlement de copropriété modifié le 19 juin 1987 reprenant la résolution n°1 de l’assemblée du 25 octobre 1986 portant sur les charges générales, les charges de gardiennage, les charges d’entretien et les charges de consommation,
* procéder à une nouvelle répartition aux frais et charges du syndicat,
* autoriser les défendeurs à consigner le montant en principal réclamé par le syndicat entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations,
* condamner le syndicat au paiement de la somme de 7 108,76 euros au titre de la répétition de l’indu sauf à parfaire,
* condamner le syndicat au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [F] font valoir que le règlement de copropriété du 1er août 1968 ne contient aucune disposition relative à la répartition des dépenses et au recouvrement des charges. S’agissant du modificatif du 30 mai 2015, ils affirment qu’aucune somme n’est réclamée sur sa base. Ils indiquent que la distinction opérée entre les lots construits et les lots non construits ne repose sur aucune base légale. Ils considèrent que tous les appels de fonds sont affectés d’erreurs. Ils ajoutent que le syndicat des copropriétaires ne peut faire état de la reprise d’un solde antérieur sans le détailler. Ils ajoutent que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que les assemblées générales n’ont pas fait l’objet de contestation. Ils affirment que leurs tantièmes varient selon l’appel de charges. Selon eux, le syndicat des copropriétaires ne peut imputer aux lots non construits le coût de l’étude de création d’une aire de stockage des ordures ménagères, le coût d’une allée de circulation et le montant des travaux de voirie. Ils s’opposent à la demande de dommages et intérêts indiquant n’avoir jamais refusé le paiement des charges de copropriété mais en solliciter la compréhension. Reconventionnellement, ils sollicitent l’annulation des clés de répartition des charges du règlement de copropriété et qu’il soit procédé à une nouvelle réparation des charges de copropriété. Enfin, les paiements intervenus étant indus, ils en sollicitent la répétition.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Selon l’article 10-1 de la même loi, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires poursuit le règlement des charges de copropriété depuis le 1er janvier 2020.
Sur la demande tendant à voir écarter la pièce 16 du syndicat des copropriétaires :
Les consorts [F] indiquent que la pièce 16 doit être écartée des débats parce qu’elle est incomplète.
En effet, seule la page 2 est produite. Le tribunal relève que c’est toutefois la page qui concerne les deux lots des consorts [F] et qu’en outre cette pièce est reprise en pièce 22 de façon complète.
La pièce 16 se contente de faire application de la clé de répartition resultant de l’assemblé egénérale extraordinaire du 25 octobre 1986 publiée au bureau des hypothèques le 7 août 1987.
Dès lors que le tribunal apprécie souverainement la valeur probante des pieces produites, il n’y a pas lieu d’écarter la pièce 16.
Sur la demande d’annulation des appels de charges, des appels de fonds et des appels de travaux :
L’article 5 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes, tant générales que spéciales, afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l’ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation.
Il ressort du règlement de copropriété du 1er août 1968 (page 33 pièce 8) que la copropriété se compose de parcelles faisant l’objet de propriété divise et de terrains placés sous le régime de l’indivision forcée avec affectation des quotes-parts dans la propriété des parties divises. Elle est constituée de 119 lots. Selon l’article 16 du titre cinq (page 43) les terrains laissés dans l’indivision seront affectés à usage de parc et de passage et constitueront un ensemble dont chaque partie servira à l’utilité de tous les copropriétaires, indistinctement.
Lors de l’assemblée générale du 25 avril 1987, la répartition des charges a été modifiée, entérinée par acte notarié contenant modificatif au règlement de copropriété du 19 juin 1987 et publiée au bureau des hypothèques le 7 août 1987 (pièce 15). Il en résulte que :
— les charges générales sont réparties sur l’ensemble des copropriétaires conformément aux 10 000 tantièmes des statuts,
— les charges gardiennages : les lots non construits du domaine participent à raison de 40 %. Les lots construits prennent en charge les 60 % du surplus,
— les charges entretien : les lots non construits du domaine participent à raison de 50 %, le surplus est supporté par les autres lots.
— les charges de consommation : pour cette catégorie de charges, les lots non construits se voient affecter un dégrèvement total, les dépenses sont supportées par les autres lots.
Il ressort du relevé cadastral produit et de l’acte de vente du 28 septembre 2012 que les époux [F] ont acquis le lot 24 (terrain construit) et le lot 127 (terrain non construit).
Un état descriptif modificatif du 17 juin 2020 est venu consacrer la division de certains lots. Il n’a pas affecté la quote-part des lots 124 et 127.
Selon l’acte notarié du 7 décembre 2021, la copropriété comporte désormais 127 lots. Les lots n°124 et 127 représentent respectivement une quote-part de 530/100 000èmes et 610/100 000èmes. Cette quote-part est la même que celle existant en 1986. Le nombre de lots varie en fonction des divisons opérées au fil des années, ce qui modifie la base de calcul.
Ainsi, selon deux nouveaux modificatifs de l’état descriptif de division et règlement de copropriété du 4 octobre 2023, l’ensemble comprend 128 lots et les tantièmes de copropriété sont calculés en 100 000èmes. Les quotes-parts des lots 124 et 127 sont inchangées.
Enfin, un nouveau règlement de copropriété a été rédigé le 15 mai 2025 qui reprend la même répartition des charges entre les copropriétaires selon leur nature et la nature des lots que celle prévue au modificatif au règlement de copropriété du 19 juin 1987.
Il ressort du relevé de propriété produit et des procès-verbaux d’assemblée générale des 9 novembre 2020, 5 juin 2021, 11 juin 2022, 10 juin 2023 et 15 juin 2024 que les consorts [F] sont copropriétaires des lots 124 et 127 et que les comptes ont été approuvés. Ils justifient donc l’engagement des dépenses sur les parties communes, ventilées entre les copropriétaires en fonction de leurs tantièmes. Ainsi, le vote des budgets et l’approbation des comptes engagent les copropriétaires.
Ainsi, contrairement à ce qu’allèguent les consorts [F], l’acte du 19 juin 1987 valant modificatif au règlement de copropriété fixe la clé de répartition des charges générales et spéciales entre copropriétaires, ainsi que la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges, étant précisé que l’exigence de mention quant aux éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges n’est applicable qu’au règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002.
S’agissant du modificatif au règlement de copropriété du 30 mai 2015, il n’est pas produit mais surtout son existence n’est pas démontrée puisqu’il ne figure dans aucun exposé des actes authentiques suivants.
Ainsi, les consorts [F] sont redevables des charges de copropriété inhérentes aux lots 124 et 127 dont ils sont propriétaires.
Contrairement à ce qu’ils allèguent également, le syndicat des copropriétaires ne s’est pas contenté de reprendre un solde antérieur puisqu’il produit tous les appels de fonds et le compte des consorts [F] depuis le 1er janvier 2020, étant précisé que ce premier décompte ne reprend aucun solde antérieur. En outre, la qualité de lots construits ou non construits relève de la définition figurant dans le règlement de copropriété et non du syndicat des copropriétaires. Enfin, tant dans ses conclusions que dans les annexes des comptes-rendus du conseil syndical, la base de calcul de chaque catégorie de charges est explicitée ce qui permet de comprendre pourquoi l’assiette varie en fonction des charges puisqu’elles tiennent compte des abattements de 40 % et de 50 %.
Enfin, s’agissant de l’argument selon lequel le syndicat des copropriétaires ne communique pas les attestations de non-recours à l’encontre des décisions d’assemblée générale. D’une part, la lecture des procès-verbaux d’assemblée générale successifs permet de connaître l’état des procédures judiciaires en cours. D’autre part, les consorts [F] ne soutiennent pas que l’une des assemblées générales serait remise en question.
S’agissant de la différence entre la somme figurant sur le décompte en pièce 2 (2 957,49 euros) et la pièce 17 (2 983,89 euros), elle s’explique par l’annulation de frais d’impayés de 72 euros au crédit du compte des consorts [F] et l’inscription de la somme de 45,60 euros correspondant à des frais de mise en demeure. La différence d’assiette entre l’appel de fonds du 14 septembre 2020 et celui du quatrième trimestre 2021 s’explique par la modification de l’état descriptif de division. Le calcul opéré par le syndicat des copropriétaires est explicité en annexe de la pièce 3 des défendeurs, de sorte que les défendeurs ne peuvent valablement soutenir que les appels de fonds du 21 décembre 2020 comportent une base de calcul fluctuante alors qu’ils reprennent les abattements adoptés dans le règlement de copropriété selon la nature des charges. Ainsi, la base de 93 955 n’est pas imaginaire mais procède du report de l’abattement de 50 % sur les lots construits, étant rappelé que les lots construits représentent 87 910/100 000èmes et les terrains non construits 12 090/100 000èmes.
S’agissant de la réclamation des consorts [F] portant sur les travaux de voirie, du montant de l’étude d’une création d’une aire de stockage des ordures ménagères et du coût d’une allée pour faire circuler la voiturette du gardien, ils se fondent sur leurs pièces 21 et 22 qui ne constituent pas des appels de fonds mais des projets de répartition et portent sur une période antérieure à la demande du syndicat des copropriétaires.
Ainsi, l’ensemble des moyens soulevés par les consorts [F] pour s’opposer au règlement des charges de copropriété reposant sur une contestation erronée des clés de répartition figurant valablement au règlement de copropriété, il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
Il ressort de l’examen de la totalité des appels de fonds produits par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] que les consorts [F] ont cessé le règlement des charges de copropriété à partir de l’appel de fonds du 1er juillet 2020. Le syndicat des copropriétaires justifie de tous les appels de fonds à compter de cette date. La somme de 9 232,66 euros figurant sur le décompte du 5 mai 2025 est justifiée dans son intégralité.
Les consorts [F] seront déboutés de leur demande d’annulation de l’ensemble des appels de charges et de fonds et appels de travaux.
Par courrier du 29 septembre 2021, l’avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 6] a mis en demeure les consorts [F] de régler la somme de 2 557,40 euros.
Enfin, le règlement de copropriété du 1er août 1968 prévoit dans son chapitre cinq, article 39, la solidarité entre les copropriétaires.
Par conséquent, les consorts [F] sont condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 6] la somme de 9 232,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021 sur la somme de 2 557,40 euros puis à compter du 20 décembre 2021, date de l’assignation pour le surplus.
Sur la capitalisation :
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y sera fait droit.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] est confronté au défaut de paiement récurrent des consorts [F]. Ainsi, la persistance du défaut de paiement place la copropriété dans une situation financière difficile, le défaut de trésorerie résultant de son défaut de paiement étant particulièrement conséquent et impose aux autres copropriétaires de consentir des avances.
L’argument des consorts [F] selon lequel ils ont cessé les paiements pour contraindre le syndic de copropriété à produire des explications auxquelles il s’était obstinément refusé depuis des années est totalement inopérant puisque la clé de répartition des charges a été précisée en annexe d’un compte-rendu du conseil syndical du 27 juin 2020 puis du 20 mars 2021 dont [T] [F] était membre s’agissant du second. En outre, bien que le tribunal relève que leur acte de vente ne fait pas état de l’acte notarié contenant modificatif au règlement de copropriété du 19 juin 1987, la clé de répartition n’a pas varié depuis leur acquisition en 2012 et leur opposition en 2020.
Ainsi, en dépit de la fourniture de la clé de répartition dès juin 2020, les consorts [F] ont persisté dans leur attitude d’opposition systématique
Il en résulte que les consorts [F] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] en réparation du préjudice subi la somme de 1 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle tendant à réputer non écrites les clés de répartition des charges telles que fixées par le règlement de copropriété modifié le 19 juin 1987 reprenant la résolution n°1 de l’assemblée du 25 octobre 1986 portant sur les charges générales, les charges de gardiennage, les charges d’entretien et les charges de consommation et l’établissement d’une nouvelle réparation :
En formant cette demande, les consorts [F] reconnaissent avoir connaissance des clés de répartition des charges.
Le tribunal relève qu’ils n’explicitent pas en quoi elles sont contraires aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. En outre, ils visent le règlement de copropriété du 1er août 1968, alors que l’exigence de mention quant aux éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges n’est applicable qu’au règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 et alors qu’un nouveau règlement de copropriété a été rédigé le 15 mai 2025.
La demande des consorts [F] sera rejetée.
Sur la consignation du montant réclamé par le syndicat des copropriétaires :
Les défendeurs n’exposent aucun moyen à l’appui de cette demande dans leurs conclusions.
En outre, elle n’a pas lieu d’être, les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires étant dues.
Sur la répétition de l’indu :
Compte tenu du rejet des demandes des consorts [F], leur demande de répétition de l’indu est infondée.
Sur les frais de procédure :
Les consorts [F], succombant, seront solidairement condamnés aux dépens.
L’équité commande de les condamner solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande des consorts [F] sur ce fondement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’y déroger, celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à écarter la pièce 16 produite par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [F], Madame [Q] [F], Madame [L] [F], Madame [W] [H] et Monsieur [C] [F] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [F], Madame [Q] [F], Madame [L] [F], Madame [W] [H] et Monsieur [C] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 6] sise [Adresse 8] la somme de 9 232,66 euros et ce, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 557,40 euros à compter du 01 octobre 2021, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [F], Madame [Q] [F], Madame [L] [F], Madame [W] [H] et Monsieur [C] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 6] sise [Adresse 8] la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [F], Madame [Q] [F], Madame [L] [F], Madame [W] [H] et Monsieur [C] [F] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [F], Madame [Q] [F], Madame [L] [F], Madame [W] [H] et Monsieur [C] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 6] sise [Adresse 8] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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