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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 11 sept. 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
3 rue Haute-Pierre – BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00147 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LQZF
Minute JEX n° 25/148
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Monsieur [N] [V], demeurant 30, Boulevard André Maginot – 57000 METZ
comparant en personne
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [K] [Y], demeurant 50 C, rue Nationale – 57350 STIRING WENDEL
représenté par Me Michel WALTER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B109 substitué par Me Frédéric CHOUET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B109, tous deux appartenant à l’association Mes [S] & [D] ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 11 septembre 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : 11/09/2025 à : Me Walter (case)
M. [V] (LRAR) + pièces
M. [Y] (LRAR)
— exécutoire délivrées le : 11/09/2025 à : M. [Y], par le biais de son conseil, Me [S] + pièces (case)
EXPOSE DU LITIGE
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile ;
Vu le commandement de quitter les lieux signifié à Monsieur [N] [V] le 27 mars 2025 ;
Vu la demande introductive d’instance déposée par Monsieur [N] [V] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz, reçue par le greffe le 18 août 2025, tendant à obtenir un délai avant expulsion ;
Vu les débats à l’audience de ce jour, au cours de laquelle Monsieur [N] [V] a repris sa demande de délai pendant 2 mois, Monsieur [K] [Y], représenté par son conseil, s’opposant à cette demande ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande de sursis à expulsion :
Selon l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
De plus, en application de l’article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, la dette locative de Monsieur [N] [V] augmente, le décompte déposé à l’audience montrant qu’aucun règlement n’est intervenu depuis le 31 mai 2024.
Monsieur [N] [V] n’a ainsi pas repris le paiement du loyer.
Il démontre avoir fait des démarches auprès d’une assistante sociale et du SIAO pour trouver une solution de relogement. Monsieur [V] produit par ailleurs, la copie d’une déclaration de surendettement qu’il indique avoir déposée à la Banque de France faisant apparaître de nombreuses dettes.
Pour autant, il doit être relevé qu’il a désormais un emploi et perçoit des revenus de l’ordre de 1500 euros par mois, mais qu’il ne justifie d’aucun paiement à Monsieur [Y] depuis plus d’une année.
Il ne résulte pas de ces éléments une volonté de respecter ses obligations à l’égard du bailleur. Ce dernier fait valoir qu’il est à la retraite et ne perçoit plus les revenus locatifs qui lui sont dus depuis une longue période, le mettant dans une situation financière difficile.
Par ailleurs, Monsieur [N] [V] ne rapporte pas la preuve de soucis de santé ou de faiblesse physique qui pourraient expliquer d’éventuelles difficultés à se reloger et à respecter ses obligations envers le bailleur en contrepartie du logement qu’il occupe, alors
La demande de délai avant expulsion doit être rejetée.
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente instance étant initiée aux fins de voir accorder à Monsieur [N] [V] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de ce dernier, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [N] [V] le 18 août 2025 ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
CONDAMNE Monsieur [N] [V] aux dépens de la procédure.
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au Greffe le 11 septembre 2025 par A. GUETAZ, juge de l’exécution, assistée de M. SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le juge de l’exécution
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