Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 25 juin 2025, n° 23/02218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance CARDIF ASSURANCE VIE |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/02218 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R4PX
NAC : 58G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT DU 25 Juin 2025
PRESIDENT
Mme LERMIGNY, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté(e) de
Madame CHAOUCH, greffier lors des débats
Madame RIQUOIR, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 30 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [D] [B] [K]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Valérie AMIEL de la SCP AMIEL-VINCENT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 261
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance CARDIF ASSURANCE VIE, RCS [Localité 8] 732 028 154, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 349, Maître Véronique FONTAINE de la SCP BCF & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, vestiaire :
Mme [H] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie MANELFE de la SCP DESERT-MANELFE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 98
✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [B] [K] est l’une des quatre enfants de Monsieur [Z] [B] [K], décédé le [Date décès 4] 2022. Depuis novembre 2021, Monsieur [B] [K] était placé au sein de l’EHPAD résidence [6]. Suivant ordonnance du juge des tutelles en date du 4 mai 2022, Monsieur [B] [K] était placé sous sauvegarde de justice, Madame [B] [K] étant désignée mandataire spécial.
Le 2 juin 2018, Monsieur [B] [K] avait conclu avec la Société Anonyme CARDIF ASSURANCE VIE un contrat d’assurance-vie en désignant comme bénéficiaire Madame [B] [K]. Le 20 mars 2020, il a procédé à la modification du contrat en désignant comme bénéficiaire de l’assurance-vie Madame [H] [J].
Par acte en date du 15 mai 2023, Madame [B] [K] a fait assigner Madame [J] et la SA CARDIF ASSURANCE VIE devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de faire annuler la modification du contrat d’assurance-vie en date du 20 mars 2020.
Par ordonnance du 9 novembre 2023, le juge de la mise en état a autorisé la SA CARDIF ASSURANCE VIE à communiquer aux parties et au tribunal la copie du contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur [B] [K] ainsi que tout avenant, annexe et autres documents liés, et a ordonné, jusqu’à ce qu’une décision exécutoire au fond intervienne, la consignation entre les mains de la SA CARDIF ASSURANCE VIE, en qualité de séquestre, des capitaux-décès détenus par son établissement au titre du contrat d’assurance-vie susmentionné.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2023, Madame [B] [K] sollicite du tribunal de:
— annuler la modification en date du 20 mars 2020 de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur [B] [K] auprès de la SA CARDIF ASSURANCE VIE dont le numéro client est 546765876 et le numéro d’adhésion SI/30393542,
— condamner solidairement Madame [J] et la SA CARDIF ASSURANCE VIE à lui payer la somme de 30.500 euros au titre de la prime d’assurance-vie assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— rejeter les demandes formées par Madame [J] et la SA CARDIF ASSURANCE VIE,
— condamner solidairement Madame [J] et la SA CARDIF ASSURANCE VIE aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, Madame [B] [K] fait valoir, sur le fondement des articles 1129, 414-1 et 414-2 du code civil, que le discernement de Monsieur [B] [K] était aboli au moment de la modification du contrat d’assurance-vie le 20 mars 2020, par conséquent que son consentement au contrat n’était pas valable et que l’acte s’en trouve vicié. Elle souligne à cet égard que son père se trouvait notamment sous l’influence de Madame [J] lorsqu’il a pris cette décision. Madame [B] [K] en déduit qu’elle est toujours la bénéficiaire du contrat d’assurance-vie conclu le 2 juin 2018, par conséquent que la SA CARDIF ASSURANCE VIE doit lui payer la somme de 30.500 euros correspondant au capital décès.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 août 2023, Madame [J] sollicite du tribunal de:
— débouter Madame [B] [K] des demandes qu’elle a formées contre elle,
— condamner la SA CARDIF ASSURANCE VIE à lui payer la somme de 30.500 euros de capital décès au titre du contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur [B] [K] auprès de la SA CARDIF ASSURANCE VIE dont le numéro client est 546765876 et le numéro d’adhésion SI/30393542, modifié le 20 mars 2020,
— condamner Madame [B] [K] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, Madame [J] conteste et fait valoir que Madame [B] [K] ne démontre pas l’insanité d’esprit alléguée de son père à la date du 20 mars 2020, ni son influence dans la réalisation de la modification du contrat d’assurance-vie conclue à cette date. Elle en déduit que cette modification est valable, et par conséquent, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, que la SA CARDIF ASSURANCE VIE doit lui payer la somme de 30.500 euros correspondant au capital décès.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2023, la SA CARDIF ASSURANCE VIE sollicite du tribunal de:
— déterminer le bénéficiaire du capital décès dû au titre du contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur [B] [K] auprès de la SA CARDIF ASSURANCE VIE dont le numéro client est 546765876 et le numéro d’adhésion SI/30393542 et ordonner le paiement de ce capital décès sous réserve de la présentation des justificatifs nécessaires,
— écarter l’exécution provisoire de la décision,
— rejeter toute demande à l’encontre de la SA CARDIF ASSURANCE VIE au titre des frais du procès.
La SA CARDIF ASSURANCE VIE invoque les dispositions des articles L.132-8 et L.132-12 du code des assurances et souligne que les contrats d’assurance-vie sont souscrits par l’intermédiaire du conseiller bancaire du client sans lien direct avec la société d’assurance, et que le règlement effectif des capitaux décès est subordonné à la transmission à cette société de différents documents fiscaux impératifs.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que ces moyens seront développés dans la motivation du jugement, au titre de l’examen de chaque prétention.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 avril 2025 et mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de l’acte du 20 mars 2020
L’article 1129 du code civil dispose que conformément à l’article 414-1 du même code, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat. L’article 414-1 du code civil prévoit en effet que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. Il précise en outre que c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’article 414-2 du même code dispose enfin:
« De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224. »
Il doit également être précisé que la modification d’un contrat s’analyse au regard de ces articles comme un contrat à part entière et doit par conséquent respecter les mêmes conditions.
En l’espèce, Madame [B] [K] conteste la validité de la modification en date du 20 mars 2020 du contrat d’assurance-vie conclu entre Monsieur [B] [K] et la SA CARDIF ASSURANCE VIE.
Madame [B] [K] produit aux débats une requête devant le juge des tutelles en date du 1er avril 2022 par laquelle elle sollicite que soit prononcée une mesure de protection au bénéfice de son père, Monsieur [B] [K]. Si le juge des tutelles n’a finalement pu prononcer qu’une sauvegarde de justice par ordonnance du 4 mai 2022, faute d’avoir pu entendre Monsieur [B] [K] avant son décès le [Date décès 4] 2022, la requête de Madame [B] [K] fait état de certificats médicaux évoquant la nécessité d’une mesure de tutelle. Dès lors, une action a été introduite avant le décès de Monsieur [B] [K] aux fins d’ouverture d’une potentielle tutelle, ce qui rend l’action en nullité formée par Madame [B] [K] dans le cadre de la présence instance recevable. Il convient ainsi d’en examiner le bien-fondé.
Madame [B] [K] fait état d’une dégradation de l’état de santé de son père à partir de 2017, qu’elle affirme avoir pu personnellement constater alors que celui-ci avait emménagé à proximité de chez elle à partir du mois d’octobre 2017 et qu’il était en incapacité de s’occuper de lui de façon autonome et formulait de nombreuses demandes incohérentes, évoquant notamment quatre déménagements successifs dont deux sans la prévenir. C’est dans ce contexte, et après un accident ayant entraîné une période d’hospitalisation en novembre 2021, que Monsieur [B] [K] a intégré l’EHPAD résidence Les Marguerites.
Madame [B] [K] et Madame [J] s’adressent mutuellement des allégations contestées par l’autre partie et en tout état de cause non démontrées ni valablement justifiées (détournement d’un chèque de 10.000 euros pour un voyage à Bali, appropriation de biens de valeur appartenant à Monsieur [B] [K], nature générale des relations avec Monsieur [B] [K] et avec les autres membres de la fratrie, etc.). Madame [B] [K] fait état de mains-courantes et en ultime instance d’une plainte pour abus de faiblesse mais les suites de la procédure pénale sont inconnues. Aucun de ces moyens ne saurait prospérer en l’état.
Madame [B] [K] justifie toutefois de la réalisation par son père le 11 juin 2020 d’un achat de véhicule de marque Mercedes pour la somme de 29.494,72 euros alors, selon elle, qu’il ne se trouvait plus en état de conduire et que le véhicule a en fait été utilisé par Madame [J], ce qui n’est pas contesté par cette dernière et qui est appuyé par la production de courriers de demande de restitution du véhicule. Elle fait également valoir que Monsieur [B] [K] connaissait déjà des charges fixes importantes parmi lesquels les frais d’EHPAD, cependant ce dernier n’avait pas encore intégré l’EHPAD résidence Les Marguerites à la date d’achat selon la chronologie établie par Madame [B] [K] elle-même.
Madame [B] [K] produit enfin trois certificats médicaux relatifs à l’évolution de l’état de santé et de la capacité psychique de son père:
— un certificat médical du [Date décès 4] 2020 du docteur [U] [O], qui indique simplement que Monsieur [B] [K] doit bénéficier d’une mesure de protection,
— un certificat médical du 2 février 2022 du docteur [X] [V], qui indique que Monsieur [B] [K] doit bénéficier d’une mesure de tutelle,
— un certificat médical circonstancié du 9 mars 2022 du docteur [M] [S] qui fait état de troubles neurocognitifs mixtes, vasculaire et neurodégénératif, à l’origine d’une altération de ses facultés mentales de nature à l’empêcher d’exprimer sa volonté, manifestement insusceptible de connaître une amélioration, le rendant incapable notamment de gérer seul son argent et ses affaires et de pourvoir seul à ses intérêts personnels et patrimoniaux, nécessitant une mesure de protection et spécifiquement une tutelle.
Ainsi, il est patent qu’à compter au moins de 2022, Monsieur [B] [K] souffrait d’une absence de discernement impactant nécessairement sa capacité contractuelle et faisant obstacle à ce qu’il puisse conclure des contrats de façon autonome. Toutefois, si Madame [B] [K] soulève des éléments qui posent question, en particulier l’achat en juin 2020 d’un véhicule pour un montant de presque 30.000 euros au profit effectif de Madame [J], elle ne démontre pas en l’état que son père souffrait d’insanité d’esprit au moment de la modification du contrat d’assurance-vie le 20 mars 2020.
En effet, le certificat médical le plus ancien qu’elle produit concernant l’état psychique de Monsieur [B] [K] date du [Date décès 4] 2020, soit presque 8 mois après la conclusion de l’acte litigieux. De plus, ce certificat médical n’est absolument pas circonstancié, ne donne aucune précision indiquant ou permettant de déduire même en partie l’état psychique de Monsieur [B] [K], et ne recommande pas une mesure de protection particulière mais simplement une mesure de protection en général. Ce n’est qu’à partir du certificat médical du docteur [V] qu’une mesure de tutelle est préconisée, et ce certificat date de février 2022, presque un an et demi après. En outre, en mars 2020, Monsieur [B] [K] apparaissait encore apte à vivre au moins en relative autonomie, dans la mesure où il n’a intégré l’EHPAD qu’en novembre 2021.
En conséquence, la demande de Madame [B] [K] tendant à faire annuler l’acte du 20 mars 2020 conclu entre Monsieur [B] [K] et la SA CARDIF ASSURANCE VIE sera rejetée, ainsi que les demandes subséquentes.
Sur la demande de paiement du capital décès
L’article 1221 du code civil prévoit que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature, sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
En l’espèce, Madame [J], en vertu de l’acte conclu entre Monsieur [B] [K] et la SA CARDIF ASSURANCE VIE, est bénéficiaire des capitaux décès résultant du contrat d’assurance-vie souscrit.
Cependant, Madame [J] ne produit aux débats ni même n’allègue de l’envoi d’aucune mise en demeure à l’adresse de la SA CARDIF ASSURANCE VIE d’exécuter son obligation. De plus, aux termes des stipulations de ce contrat d’assurance-vie et de la réglementation qui y est applicable, le capital décès ne peut être versé qu’après transmission à la société d’assurance de différents documents fiscaux impératifs, ce que Madame [J] ne justifie ni même n’allègue avoir déjà fait. Dès lors, Madame [J] ne peut prétendre être aujourd’hui créancière d’une obligation effective de paiement à l’égard de la SA CARDIF ASSURANCE VIE.
Par conséquent, sa demande tendant à faire condamner la SA CARDIF ASSURANCE VIE à lui payer le capital décès résultant du contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur [B] [K] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les frais du procès
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [B] [K] a succombé en sa prétention principale.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce et en équité, il n’y a pas lieu de condamner qui que ce soit au paiement de frais irrépétibles.
Les demandes en ce sens seront donc toutes rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, et que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’incertitude qui demeure sur l’état psychique de Monsieur [B] [K] à la date du 20 mars 2020, l’insanité d’esprit n’ayant pu être valablement démontrée mais ne pouvant non plus être en l’état du dossier définitivement écartée, ainsi que les conséquences financières et fiscales de l’identification du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur [B] [K], justifient d’écarter l’exécution provisoire afin que ces conséquences ne puissent se manifester qu’à partir du moment où une décision définitive apparaîtra.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [D] [B] [K] de sa demande d’annulation de l’acte du 20 mars 2020 conclu entre Monsieur [Z] [B] [K] et la Société Anonyme CARDIF ASSURANCE VIE relatif à la modification du contrat d’assurance-vie conclu le 2 juin 2018 entre Monsieur [Z] [B] [K] et la Société Anonyme CARDIF ASSURANCE VIE dont le numéro client est 546765876 et le numéro d’adhésion SI/30393542,
DEBOUTE Madame [D] [B] [K] de sa demande de condamnation de Madame [H] [J] et de la Société Anonyme CARDIF ASSURANCE VIE à lui payer la somme de 30.500 euros au titre de la prime d’assurance-vie assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE Madame [H] [J] de sa demande de condamnation de la Société Anonyme CARDIF ASSURANCE VIE à lui payer la somme de 30.500 euros de capital décès au titre du contrat d’assurance-vie,
CONDAMNE Madame [D] [B] [K] aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision n’est pas exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Assureur
- Sociétés ·
- Administrateur provisoire ·
- Loyer ·
- Responsabilité limitée ·
- Gratuité ·
- Abandon ·
- Mission ·
- Faute ·
- Renonciation ·
- Crédit-bail
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Liquidation ·
- Habitat ·
- Personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Guide ·
- Allocation ·
- Activité
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Siège ·
- Suspensif ·
- Garde à vue ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Expertise ·
- Commentaire ·
- État
- Soins infirmiers ·
- Facturation ·
- Prescription médicale ·
- Jour férié ·
- Acte ·
- Facture ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Audition
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Avis ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Mère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nom de domaine ·
- Producteur ·
- Cinéma ·
- Droits d'auteur ·
- Mesure de blocage ·
- Plateforme ·
- Droits voisins ·
- Orange ·
- Fournisseur d'accès ·
- Auteur
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mer ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Médecin ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.