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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 24/03622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Février 2026
Minute n° :
Audience du : 10 décembre 2025
Requête n° : N° RG 24/03622 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2B3R
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 2]
comparante en la personne de [R] [T] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Sullivan DEFOSSEZ
Assesseur collège salarié : Fatiha DJIARA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[N] [U]
CPAM DU RHONE
Me Emilie SGUAGLIA, vestiaire : 2295
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête reçue au greffe en date du 26/11/2024, Monsieur [N] [U] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la CPAM du RHONE du 29/12/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui fixe à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident de travail du 14/10/2021 consolidé le 26/12/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «lombosciatalgie droite intermittente sur état antérieur».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 10/12/2025.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [N] [U] a comparu assisté de son conseil Me Emilie SGUAGLIA.Il soutient à l’audience que sa situation n’a pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 5 % qui lui a été attribué et sollicite un taux entre 10 et 15 % pour des douleurs importantes. Il fait part de séquelles invalidantes et produit un certificat médical de son médecin traitant.
Il sollicite également l’attribution d’un taux socio professionnel à hauteur de 10 % compte tenu de son licenciement pour inaptitude en date du 15/05/2024. Il indique avoir été reconnu travailleur handicapé en mars 2023.
La CPAM du RHONE a comparu, représentée par Monsieur [T]. Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la caisse sollicite la confirmation du taux médical de 5 %.
Sur le taux socio professionnel, la caisse indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [Y] [K], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [N] [U], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/02/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Monsieur [N] [U] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 06/02/2024, qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 26/11/2024.
La forclusion n’étant ni soulevée, ni démontrée, le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, un taux de 5 % a été attribué par la CPAM à Monsieur [N] [U].
Le Professeur [Y] [K], médecin consultant, relève à la date de consolidation, l’existence d’une sciatique tronquée authentifiée, avec un traitement par Paracétamol et anti inflammatoire, ce qui lui permet de proposer un taux de 8% pour mieux en tenir compte.
Il précise au surplus que l’accident de travail du 23/02/2020 ne touchait pas les mêmes organes (poignet droit) et qu’en conséquence il n’y a pas lieu de retenir un état antérieur.
Il convient en outre de préciser que suite à une demande de révision du 20/03/2025 de la part de l’assuré, le taux a été porté à 8 % à compter de cette date, pour « persistance d’une lombalgie avec irradiation sciatique droite, la clinique et le bilan para-clinique étant concordant » (pièce [N], décision notifiée le 12/09/2025).
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 8 % correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 8 % à Monsieur [N] [U].
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l’espèce, Monsieur [N] [U] a occupé un poste d’équipier de rayon (fruits et légumes) en CDI à temps plein au sein de l’hypermarché Carrefour.
Il verse un avis d’inaptitude en date du 21/12/2023, soit concomitamment à la date de consolidation du 26/12/2023, et dans lequel il est mentionné : « Inapte au poste d’équipier de vente, pourrait occuper un poste sans port de charges au-dessus de 10kg et en limitant les tâches avec sollicitation importante des lombaires (travail bras au-dessus des épaules, travail au sol, rotations lombaires)».
Consécutivement à cet avis d’inaptitude, Monsieur [N] [U] a été licencié le 15/05/2024 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Il ressort de son CV versé au dossier que Monsieur [N] [U] a travaillé en continu depuis 2011, essentiellement dans la gestion des marchandises (trieur de palettes, chef de parc dans une usine, gestionnaire de livraison) et en tant qu’agent de nettoyage. Il a une formation de maintenance des véhicules obtenue à [Localité 3].
Par conséquent il ressort de tous ces éléments que la situation professionnelle de Monsieur [N] [U], âgée de 37 ans à la date de consolidation, a été impactée par son accident de travail. Il a effectivement subi un préjudice professionnel en lien direct avec l’accident de travail dont il a été victime, puisqu’il a été licencié pour inaptitude, ce que la caisse ignorait au moment de sa décision et qu’elle ne conteste pas.
Ainsi, compte tenu de ces éléments, il convient d’attribuer un correctif socio professionnel à Monsieur [N] [U] à hauteur de 3 %.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur Monsieur [N] [U];
REFORME la décision notifiée de la CPAM du RHONE du 29/12/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et FIXE à 11 % dont 3 % de taux socio professionnel le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [U] en raison d’un accident de travail du 14/10/2021 consolidé le 26/12/2023;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens.
La greffière La présidente
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