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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 24 oct. 2025, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. c/ GESCAP 3, La société GESCAP 3 |
Texte intégral
Ordonnance de référé du 24 Octobre 2025 – N° RG 25/00160 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FJCW Page sur
Ordonnance du :
24 Octobre 2025
N°Minute : 25/00370
AFFAIRE :
Le Sndicat des copropriétaires de la résidence MANGANAO,
C/
S.A.S. GESCAP 3
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 Octobre 2025
N° RG 25/00160 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FJCW
Nous, Alexandre GANTOIS, Vice-président, au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence MANGANAO, sis lieudit Bellevue 97118 SAINT-FRANÇOIS, prise en la personne de son syndic IMMO 971 dont le siège social est sis , immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n° 352 092472, prise en la prsonne de son représentant légal en cette qualité audit siège,
Représenté par Me Sandrine Fando-Montout, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
La société GESCAP 3, SARL au capital de 79 500€, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 482 539 913, dont le siège social est sis 18 rue de Prony – 75017 PARIS, prise en la personne de son Gérant domicilié es qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant : Me Florence Barre Aujoulat, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
Ayant pour avocat plaidant : Maître Olivier aumont de la selarl Aumont Farabet Rouvier Avocats, avocat au barreau de Paris
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 26 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 24 Octobre 2025
Ordonnance rendue le 24 Octobre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Lors d’une assemblée générale du 6 juin 2023, les copropriétaires de la Résidence Manganao sise Lieudit Bellevue à Saint-François (97118) ont démis de ses fonctions de syndic la société par actions simplifiée Gescap 3 et désigné en remplacement la société par actions simplifiée Immo 97.1.
Ordonnance de référé du 24 Octobre 2025 – N° RG 25/00160 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FJCW Page sur
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Manganao, représenté par son syndic IMMO 97.1 a donné assignation à la SAS GESCAP 3 d’avoir à comparaitre en référés devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins, d’obtenir la condamnation de l’ancien syndic, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à lui remettre plusieurs documents relatifs à la gestion de l’immeuble. Le requérant réclame en outre, que l’ancien syndic soit condamné au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, d’une indemnité de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, et enfin au paiement des dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2025.
A cette date, le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Manganao, représenté par son syndic IMMO 97.1 a développé les prétentions contenues dans ses conclusions en réponse notifiées par RPVA le 12 septembre 2025, complétées de ses demandes initiales, de la sorte :
— DECLARER recevable et bien fondée l’action du Syndicat de Copropriétaires de la Résidence MANGANAO, représenté par IMMO 97.1, agissant en sa qualité de syndic ;
— DEBOUTER les demandes de GESCAP 3 en ce qu’il sollicite l’irrecevabilité de l’action et le rejet de l’intégralité des demandes du Syndicat de Copropriétaires de la Résidence MANGANAO représenté par IMMO 97.1, agissant en sa qualité de syndic.
En défense, la société GESCAP 3 a demandé au juge des référés, aux termes de ses conclusions n°2, régularisées par RPVA le 25 septembre 2025, de :
— Déclarer irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires, qui n’a pas respecté la nécessité d’une mise en demeure préalable adressée à la société GESCAP 3 et restée infructueuse pendant un délai de huit jours ;
— Débouter, à titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— A titre infiniment subsidiaire, fixer le montant de l’astreinte en rapport avec la nature du litige et pour une durée qu’il déterminera ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société GESCAP 3 la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Les condamner aux entiers dépens de l’instance
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement par les parties.
La décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2025, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965,« En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts».
L’article 34 du Décret du 17 mars 1967 énonce que«L’action visée au troisième alinéa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 peut être introduite après mise en demeure effectuée dans les formes prévues par l’article 64 du présent décret ou par acte d’huissier de justice, adressée à l’ancien syndic et restée infructueuse pendant un délai de huit jours. Elle est portée devant le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble».
L’article 64 du même décret prévoit que « toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire »mais que« toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l’avis mentionné à l’article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d’une remise contre récépissé ou émargement».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Manganao, représenté par son syndic Immo 97.1 verse aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juillet 2023, présentée comme valant mise en demeure.
Sans avoir à l’interpréter, il est manifeste que ce courrier ne comporte aucune interpellation, ni délai ou menace d’engager une procédure et, dès lors, ne peut être considéré comme une mise en demeure.
En l’absence de mise en demeure conforme aux dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence le Manganao, représenté par son syndic Immo 97.1, irrecevables.
Succombant à l’instance, le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Manganao, représenté par son syndic Immo 97.1 partie, sera condamné aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société défenderesse les frais exposés pour faire valoir ses droits. Dès lors, le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Manganao, représenté par son syndic Immo 97.1 sera condamné à lui verser la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous , juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance rendue contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe
DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence le Manganao, représenté par son syndic Immo 97.1 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Manganao, représenté par son syndic Immo 97.1 aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Manganao, représenté par son syndic Immo 97.1 à verser à la société Gescap 3 la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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