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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 9 avr. 2026, n° 25/01845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CCC et 1 CCFE Me BENSA TROIN + 1 CC Me FOUQUES
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026
EXPERTISE
[R] [L]
c/
S.D.C. L’ARA, Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERANNEE
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01845 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQLW
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 04 Mars 2026
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [R] [L]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]
[Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.D.C. L’ARA
C/o son syndic, AIA [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Emmanuelle BOUKOBZA-GAGLIO, avocat au barreau de GRASSE,
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERANNEE, assureur copropriété de la résidence de l'[Etablissement 1].
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 09 Avril 2026.
***
Exposé du litige
Le 4 juillet 2023 à 7 heures du matin, Mme [R] [L], née le [Date naissance 1] 1948, se trouvait dans l’ascenseur de sa résidence sise [Adresse 1] à [Localité 3], lorsque celui-ci a décroché, chutant de 4 étages (2 étages + 2 sous-sols). Elle a appuyé sur le bouton d’alarme et des voisins ont fait appel aux pompiers qui sont venus la dégager de l’ascenseur.
Elle n’a pas voulu les accompagner à l’hôpital et a consulté le 5 juillet 2023 le [Etablissement 2] [E], lequel a noté à son certificat la présence d’un traumatisme du rachis cervical et lombo sacré, d’un traumatisme crânien sans perte de connaissance entraînant des céphalées, des sensations vertigineuses, des contractures latéro cervicales et lombalgiques, éléments le conduisant à lui prescrire une ITT de 3 jours sous réserve d’aggravation.
Le 19 octobre 2023, Mme [R] [L] a déposé plainte à la BTA de [Localité 3] à l’encontre de l’entreprise KONE ELEVATORS.
Mme [R] [L] a perçu de GROUPAMA, assureur du Syndicat des copropriétaires de la Résidence de l'[Etablissement 1], des provisions pour un total de 3.000 €.
Une expertise amiable a été réalisée par le Dr [P] [C]. Le Dr [C] a déposé son rapport le 17 janvier 2025.
Le 18 avril 2025, sur la base de ce rapport, la compagnie GROUPAMA a formulé une offre d’indemnisation à hauteur de 13.433,42 € dont 3.000 € de provisions à déduire, soit un solde à percevoir de 10.433,42 €. Mme [R] [L] a refusé l’offre.
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 25 novembre 2025, Mme [R] [L] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence de l'[Etablissement 1] pris en la personne de son syndic en exercice AIA VENCE (remise à personne morale) et la caisse d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE (remise à personne morale) devant le Président du tribunal judiciaire de GRASSE statuant en référé, au visa des articles 145 et 834 du Code de Procédure Civile, 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1240 du Code Civil et 424-3 du Code des Assurances, aux fins de voir :
➞ désigner tel expert judiciaire médical qu’il appartiendra avec mission de procéder à l’examen de Madame [L] et fournir dans un rapport circonstancié tout élément permettant de statuer sur l’indemnisation de son préjudice consécutif à l’accident dont elle a été victime le 4 juillet 2023 à [Localité 3];
➞ condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice AIA VENTE Administration Immobilière Alliance, solidairement avec sa compagnie d’assurance, GROUPAMA, à verser à Madame [L] la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre 1.200 € à titre de provision ad litem et 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG n°25/01845.
Par exploit en date du 14 novembre 2025 remis à personne morale, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune la C.P.A.M. des Alpes Maritimes.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 14 janvier 2026, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 4 mars 2026 à laquelle elle a été retenue.
Lors de l’audience, Mme [R] [L], par la voix de son conseil, a sollicité l’entier bénéfice des prétentions exposées à son acte introductif d’instance et reprises par conclusions notifiées via le RPVA le 6 février 2026.
Mme [R] [L] considère que la responsabilité du Syndicat des copropriétaires, pris en à la personne de son syndic, ne souffre aucune contestation sérieuse, celui-ci étant responsable sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et encore sur la base de l’article 1240 du Code Civil ou encore 424-3 du Code des Assurances.
Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, la demanderesse fait valoir que le rapport du Dr [C] n’a pas décrit son préjudice dans toute son ampleur. Elle soutient qu’alors qu’elle était auparavant malgré son âge très sportive et active, elle conserve de l’accident des séquelles consistant en un syndrome dépressif, des douleurs intenses et une raideur généralisée particulièrement invalidantes au quotidien. Elle souligne que le chiropracteur qui la suit évoque une lombalgie mécanique avec irradiation postérieure au niveau de fesses correspondant au territoire des racines nerveuses L5 et S1, et note bien que « les symptômes sont apparus il y a deux ans, à la suite d’une chute de quatre étages dans un ascenseur ».
Elle motive sa demande de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel à hauteur de 5.000 € par la description du dommage d’ores et déjà établie dans les pièces médicales produites et par la faiblesse des provisions déjà versées. Elle sollicite en outre une provision ad litem et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en réponse notifiées par RPVA le 11février 2026, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence de l'[Etablissement 1] a demandé au juge des référés de :
➞ dire et juger que la requérante n’apporte aucun élément de nature à critiquer le rapport d’expertise contradictoire du docteur [C] ;
➞ À titre principal, débouter la requérante de sa demande d’expertise judiciaire et à titre subsidiaire, donner acte au syndicat des copropriétaires de ses protestations et réserves d’usage en pareille matière;
➞ donner acte au syndicat des copropriétaires de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la demande de provision formulée ;
➞ débouter la requérante de l’ensemble de ses autres demandes financières ;
➞ condamner la compagnie d’assurance GROUPAMA à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;
➞ condamner toute partie succombante aux dépens de l’instance.
Au soutien de son opposition à la demande d’expertise judiciaire, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] allègue que la contestation du rapport d’expertise amiable contradictoire par Mme [R] [L] n’est fondée sur aucun élément médical objectif et que la compétence et l’impartialité du Dr [C] ne sauraient être remis en cause puisqu’il est souvent désigné en tant que sapiteur dans le cadre d’expertises judiciaires. À titre subsidiaire, il demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage en pareille matière.
Le Syndicat considère ainsi que le taux d’AIPP de 5 % retenu par l’expert est très largement favorable à la victime au regard des conclusions médico-légales qui concernent essentiellement un syndrome post-traumatique et un fléau cervical. Il ajoute que son adversaire présentait du fait de son âge une antériorité importante au niveau du préjudice invoqué.
Il s’oppose également à ses demandes financières aux motifs qu’une offre tout à fait conforme à la jurisprudence a été présentée par l’assureur de la copropriété et que Mme [L] a déjà perçu plus de 3.000 € de provisions.
Le Syndicat sollicite que la compagnie d’assurance GROUPAMA, qui ne conteste pas sa garantie, soit condamnée à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge, soulignant que l’assureur ne s’oppose pas à cette demande légitime dans ses conclusions en réponse.
Par dernières conclusions notifiées via le RPVA le 21 janvier 2026, GROUPAMA MEDITERRANEE demande au juge des référés de:
➞ débouter Mme [R] [L] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
➞ condamner Mme [R] [L] aux entiers dépens.
GROUPAMA MEDITERRANEE ne conteste pas le droit à indemnisation de la victime mais s’oppose aux demandes d’expertise judiciaire et de provisions.
S’agissant de la demande d’expertise, la caisse d’assurance mutuelle se prévaut d’une absence de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, évoquant le fait qu’une expertise médicale amiable contradictoire a déjà eu lieu et a retenu des conclusions favorables à Mme [R] [L] eu égard l’absence de lésions objectives et contemporaines d’un traumatisme sur les imageries médicales. Elle juge dépourvues de sérieux les contestations élevées par la demanderesse sans pièce médicale à l’appui, faisant observer que cette dernière était âgée de 75 ans lors de l’accident et qu’à cet âge avancé, les douleurs chroniques comme la lombalgie dont elle souffre, sont banales et ne pouvent être imputables à l’accident.
Elle estime que son offre d’indemnisation de 13.433,42 € était largement supérieure à l’indemnité qui pourrait être raisonnablement allouée à Mme [R] [L].
S’agissant des demandes financières, elle en sollicite le rejet, faisant valoir que la condition d’urgence fait défaut pour les deux demandes de provision puisque l’accident remonte à plus de deux ans, que l’expertise médicale, qui lui est favorable, a déjà eu lieu contradictoirement, qu’aucune circonstance nouvelle n’est démontrée, Mme [L] n’ayant que des douleurs inhérentes à son âge et ayant repris ses activités sportives, sophrologie, de yoga et Pilates et qu’elle a déjà perçu 3.000 € de provision sur son indemnisation.
Elle estime infondées tant les demandes de provision ad litem, que d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile puisque la judiciarisation du litige relève selon elle d’un choix injustifié fait par Mme [L] dont elle n’a pas à supporter les conséquences, s’étant montrée diligente et généreuse dans l’offre d’indemnisation formulée.
La C.P.A.M. des Alpes Maritimes, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu ni personne pour elle. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
* Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Mme [R] [L] verse aux débats au soutien de sa demande d’expertise les certificats médicaux du Docteur [E] en date des 5 juillet 2023, 18 mars 2024 et 26 septembre 2025, l’ordonnance du 5 juillet 2023, une ordonnance de médicaments du 19 septembre 2023, le rapport d’expertise amiable du Dr [C], le compte rendu de chiropractie du 5 mai 2025, le certificat médical Dr [S] [V] du 25.09.2025.
Parmi ces pièces figurent des documents médicaux attestant de la poursuite de soins postérieurement à l’expertise amiable du 17 janvier 2025, notamment un certificat médical du Dr [V], algologue, en date du 25 septembre 2025, qui évoque la nécessité d’un avis psychiatrique au vu de l’état de délfexion thymique par lui constaté.
Au vu de ces éléments médicaux postérieurs et de la contestation par Mme [R] [L] des conclusions du rapport d’expertise amiable, elle justifie d’un intérêt légitime, au sens de l’article 145 susvisé, à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert inscrit sur la liste de la cour d’appel, dans la perspective de sa saisine à venir du juge du fond.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
* Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2020:
“La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires”.
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable, le critère de l’urgence n’étant pas visé par l’article dont s’agit.
Le droit à indemnisation de la victime et l’existence corrélative de l’obligation de réparation de GROUPAMA MEDITERRANEE ne sont ni contestés ni d’ailleurs sérieusement contestables au regard des circonstances de l’accident et des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Mme [R] [L] a présenté suite à l’accident des contusions du rachis cervical et lombaire, des céphalées, un syndrome vertigineux et un syndrome dépressif.
Le rapport d’expertise amiable du Dr [C] sur la base duquel GROUPAMA MEDITERRANEE a présenté son offre d’indemnisation à hauteur de 13.433,42 €, retient comme “lésions imputables de manière directe et certaine avec l’accident survenu le 4 juillet 2023 : des contusions du rachis cervical et lombaire et un syndrome post traumatique”. Il tient compte de l’état antérieur, mentionnant des “lésions anciennes à type d’arthrose”. Il conclut à des gênes temporaires partielles de classe II du 4 juillet 2023 au 3 septembre 2023, de classe I du 4 septembre 2023 au 31 décembre 2024, à une AIPP de 5 %, à des souffrances endurées de 2/7, à un PET de 2/7 pendant 4 mois et à un préjudice d’agrément partitiel pour la pratique du golf, de l’équitation et de la randonnée, sous réserve de la production de justificatifs. L’expertise amiable contestée fixe une date de consolidation au 31 décembre 2024.
Le montant des débours de la CPAM n’est pas connu.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En conséquence des éléments qui précèdent, il y a lieu d’allouer à la victime une provision de 5.000 € à valoir sur son préjudice corporel, en sus de la somme de 3.000 € déjà versée, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
GROUPAMA MEDITERRANEE et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] l'[Etablissement 1] seront condamnés in solidum à son paiement.
La compagnie d’assurance GROUPAMA sera condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation mise à sa charge.
* Sur la demande de provision ad litem :
Mme [R] [L] sollicite le versement d’une provision ad litem sur le fondement de l’article 834 alinéa 2 du code de procédure civile. Le juge des référés a le pouvoir d’accorder une telle provision dès lors, comme en l’espèce, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L’allocation d’une telle indemnité n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en demande le bénéfice pour faire face aux charges du procès.
Il lui sera alloué de ce chef une provision d’un montant réduit à de plus justes proportions et limitée à la somme de 1.000 € pour faire face à ces frais.
* Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation.
Les dépens seront mis à la charge du Syndicat des copropriétaires de la Résidence de l'[Etablissement 1] et de la compagnie d’assurance dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable, à l’exclusion des frais de l’expertise, ordonnée à la demande de Mme [L] et dans son intérêt exclusif.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] [L] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager à l’occasion de l’instance ; il lui sera alloué une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
Par ces motifs
Nous, Sabine COMPANY, Premier vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Au provisoire ;
Déclarons Mme [R] [L] recevable et bien fondée en sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Donnons acte au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et à GROUPAMA MEDITERRANEE de leur absence de contestation du droit à indemnisation de Mme [R] [L] et de leurs protestations et réserves en ce qui concerne l’expertise médicale judiciaire ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
M. Le Docteur [I] [K], expert près la Cour d’appel d'[Localité 6]
Centre hospitalier [Adresse 9], service de SSR
[Adresse 10]
[Localité 7]
courriel : [Courriel 1]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; fournir, à partie des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ; décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; donner son avis, le cas échéant sur les frais de tierce personne temporaire pendant la durée de la consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ,
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou de difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Disons que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Disons que Mme [R] [L] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 825 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM des Alpes Maritimes ;
Condamnons in solidum le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal en exercice, et GROUPAMA MEDITERRANEE, pris en la personne de son représentant légal en exercice, à porter et payer à Mme [R] [L] une indemnité provisionnelle de 5.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
Condamnons in solidum le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal en exercice, et GROUPAMA MEDITERRANEE, pris en la personne de son représentant légal en exercice, à porter et payer à Mme [R] [L] une provision ad litem de 1.000 € ;
Condamnons in solidum le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7],pris en la personne de son représentant légal en exercice, et GROUPAMA MEDITERRANEE, pris en la personne de son représentant légal en exercice, aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, à l’exclusion des frais d’expertise qui resteront à la charge de Mme [R] [L] ;
Condamnons in solidum le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] pris en la personne de son représentant légal en exercice, et GROUPAMA MEDITERRANEE, pris en la personne de son représentant légal en exercice, à porter et payer à Mme [R] [L] une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la compagnie d’assurance GROUPAMA pris en la personne de son représentant légal en exercice, à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] de toute condamnation mise à sa charge ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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