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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 13 mai 2026, n° 22/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/00751
N° Portalis 352J-W-B7F-CVPM5
N° PARQUET : 21/413
N° MINUTE :
Assignation du :
21 décembre 2021
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [G] [H] agissant en tant que représentante légale d'[I] [A],
[Adresse 1]
[Localité 2]
élisant domicile au cabinet de Me Frédéric NASRINFAR
[Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric NASRINFAR de la SELARL KHIASMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1572
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame Emilie LEDOUX, vice-procureure
Décision du 13 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/00751
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 19 mars 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 21 décembre 2021 par Mme [G] [H], en qualité de représentante légale de l’enfant [I] [A] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 28 mars 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [G] [H], en qualité de représentante légale de l’enfant [I] [A], notifiées par la voie électronique le 24 avril 2024, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 15 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 juin 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 mars 2026,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 28 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur la recevabilité
Le ministère public soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de la demande formée par Mme [G] [H], agissant seule en qualité de représentante légale de l’enfant [I] [A], en faisant valoir qu’une action en reconnaissance de la nationalité française ne constitue pas un acte usuel de l’autorité parentale et, en conséquence, doit être exercée conjointement pas les deux parents.
Il est d’abord relevé que Mme [G] [H] justifie exercer l’autorité parentale sur l’enfant [I] [A] à titre exclusif.
Il est en outre rappelé qu’au regard des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, l’absence d’intervention du deuxième représentant légal de l’enfant à la procédure ne constitue pas une cause d'« irrecevabilité de la demande », et donc une fin de non-recevoir, mais une cause de nullité de l’assignation pour vice de fond, soit une exception de procédure.
Il convient donc de statuer sur la demande du ministère public ainsi requalifiée.
En vertu de l’article 789, 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les parties n’étant plus recevables à soulever ces exceptions ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Il s’ensuit que le ministère public n’est pas recevable à soulever la nullité de l’assignation dont il n’est pas démontré qu’elle soit survenue ou révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Décision du 13 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/00751
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [G] [H] revendique la nationalité française pour l’enfant [I] [A], dite née le 30 mars 2014 à [Localité 4] (Maroc), par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que le père de l’enfant, M. [X] [A], né le 14 février 1979 à [Localité 5] (Haute [Localité 6]), est de nationalité française par l’effet collectif attaché au décret de naturalisation de sa propre mère en date du 20 avril 1994.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française à l’enfant qui lui a été opposée le 9 septembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°7 de la demanderesse).
Sur les demandes de Mme [G] [H]
Mme [G] [H] sollicite du tribunal de « réformer la décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française du 9 septembre 2020 » et « ordonner la délivrance du certificat de nationalité française au profit de l’enfant [I] [A] et ordonner la transcription sur les registres d’état civil ».
Etant relevé que le décret n° 2022-899 du 17 juin 2022 relatif au certificat de nationalité française, qui a introduit l’action en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, n’est entré en vigueur que le 1er septembre 2022, soit postérieurement à l’introduction de l’instance par la demanderesse, il est rappelé qu’en tout état de cause, le tribunal, dont la saisine n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalité française, n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un tel certificat dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l’article 29-3 du code civil, ni de « réformer » la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française. Il est également rappelé que s’il était fait droit à la demande tendant à voir dire que l’enfant [I] [A] est de nationalité française, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait de droit.
Les demandes de Mme [G] [H] relatives au certificat de nationalité française seront donc déclarées irrecevables.
La demanderesse sollicite également du tribunal de « constater le lien de filiation entre [I] [A] et M. [X] [A] ». Cette demande, qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [G] [H], l’enfant [I] [A] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel l’enfant la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Maroc, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 3 du protocole additionnel franco-marocain du 10 août 1981, publié au journal officiel le 19 décembre 1981, entré en vigueur le 10 août 1981 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.
En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que les copies de l’acte de naissance de M. [X] [A], père revendiqué de l’enfant, sont produites en simples photocopies (pièces n°2 et 10 de la demanderesse).
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, ces pièces sont dépourvues de force probante.
Il n’est ainsi pas justifié d’un état civil fiable et certain en ce qui concerne M. [X] [A], de sorte que la demanderesse ne peut invoquer un lien de filiation établi entre l’enfant [I] [A] et ce dernier, ni se prévaloir de sa nationalité française.
Il est en outre relevé avec le ministère public que l’acte de naissance de l’enfant [I] [A] porte mention d’un « jugement n°6619/2014 à Casablanca », alors que la demanderesse verse aux débats un jugement supplétif n°6819, rendu le 19 décembre 2014 dans le dossier n°7541/2014, par le tribunal de première instance de Casablanca (respectivement pièces n°11 et 5 de la demanderesse).
A cet égard, Mme [G] [H] verse aux débats une attestation en date du 7 août 2024 du greffier en chef du tribunal social de première instance de Casablanca certifiant « qu’après vérification de la minute conservée audit tribunal, il est constaté que le jugement [rendu par le tribunal de première instance de Casablanca en date du 19/12/2014, au dossier de l’état civil n° : 7541/2014] porte le numéro 6619 après sa rectification, au lieu de 6019 » (pièce n°18 de la demanderesse).
Or, force est de constater que le numéro « 6019 », dont le greffier en chef indique qu’il s’agit d’une erreur, ne correspond pas au numéro figurant sur le jugement supplétif produit, lequel, comme précédemment indiqué porte le numéro « 6819 ». L’attestation précitée n’apporte donc aucun élément utile.
Le jugement supplétif n°6619 mentionné sur l’acte de naissance de l’enfant [I] [A] n’est pas versé aux débats.
Il est donc rappelé qu’un acte de naissance dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance de l’enfant [I] [A] est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé.
La demanderesse ne produit pas le jugement mentionné sur l’acte de naissance de l’enfant, privant le tribunal de la possibilité d’examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l’ordre juridique français et d’apprécier si l’acte a bien été dressé en respectant le dispositif de ce jugement.
Il s’ensuit que l’acte de naissance de l’enfant [I] [A] est dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l’article 47 du code civil, précité.
Il n’est ainsi pas justifié d’un état civil fiable et certain pour celle-ci, de sorte qu’elle ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [G] [H] sera déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître la nationalité française à l’enfant [I] [A] par filiation paternelle. En outre, dès lors que l’enfant ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La demanderesse, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Requalifie la demande du ministère public relative à l’irrecevabilité de la demande de Mme [G] [H] en nullité de l’assignation pour vice de fond ;
Dit le ministère public irrecevable à soulever la nullité de l’assignation ;
Dit irrecevable la demande de Mme [G] [H], en qualité de représentante légale de l’enfant [I] [A], tendant à voir réformer la décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française ;
Dit irrecevable la demande de Mme [G] [H], en qualité de représentante légale de l’enfant [I] [A], tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à l’enfant ;
Déboute Mme [G] [H], en qualité de représentante légale de l’enfant [I] [A], de sa demande tendant à voir reconnaître la nationalité française à l’enfant ;
Décision du 13 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/00751
Juge que l’enfant [I] [A], dite née le 30 mars 2014 à [Localité 4] (Maroc), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Déboute Mme [G] [H], en qualité de représentante légale de l’enfant [I] [A], de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [H], en qualité de représentante légale de l’enfant [I] [A], aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 mai 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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