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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 18 mai 2026, n° 25/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00921 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJ7Q
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à : [W] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Henri BOITARD
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 18 MAI 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SOFIDER
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Marie-Françoise LAW YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Emmanuelle LIBERTINO,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Mars 2026
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 25 octobre 2017, la société SOFIDER a consenti à Monsieur [W] [N] un prêt personnel n°06485984 d’un montant de 25.150 euros, au taux débiteur annuel fixe de 5,65 % l’an (TAEG : 6,07%), remboursable en 60 mensualités de 499,75 euros, assurance comprise.
Monsieur [W] [N] a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 30 janvier 2020. Aux termes des mesures imposées par la commission de surendettement, Monsieur [W] [N] est redevable à la société SOFIDER d’une somme de 16.703,06 euros et il bénéficie d’un moratoire de 24 mois à 0% sans paiement.
Par avenant en date du 21 novembre 2022, de nouvelles modalités de remboursement ont été établies, Monsieur [W] [N] étant redevable d’un capital de 16.703,26 euros, sur une période de 60 mois, au taux débiteur de 5,14% et aux échéances de 329,09 euros, assurance comprise.
Plusieurs échéances étant restées impayées, la société de crédit a adressé à Monsieur [W] [N] une première mise en demeure le 26 mars 2025, revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”, au terme de laquelle elle a demandé à l’emprunteur de régler avant le 25 mai 2025 la somme de 2.720,32 euros correspondant aux échéances impayées sous peine de déchéance du terme.
Par un acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, la société SOFIDER a fait assigner Monsieur [W] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, aux fins de le voir condamner à lui payer :
— la somme de 11.894,23 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,14% sur la somme de 10.712,76 euros, du 20 septembre 2025 au paiement et aux taux légal pour le surplus,
— la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 17 novembre 2025, a été régulièrement retenue à l’audience du 9 mars 2026.
La société SOFIDER, représentée par son conseil Maître [K], substitué par Maître LAW YEN, s’en est rapportée quant aux moyens de droit susceptibles d’être soulevés d’office et notamment quant au caractère abusif de la clause de déchéance du terme et de sa mise en oeuvre et a maintenu l’intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance. Elle s’en est rapportée quant aux délais de paiement sollicités en défense.
Monsieur [W] [N], comparant en personne, a sollicité des délais de paiement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au vu de l’historique des règlements effectués par Monsieur [W] [N], le premier incident de paiement non régularisé du prêt litigieux date du 5 février 2024.
La demande de la société SOFIDER formulée le 10 octobre 2025, soit avant l’expiration du délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, est donc recevable.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1224 de ce code dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 prévoit que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
L’article 1227 précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Selon l’article L. 212-1 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre les parties stipule en son article 9 “exigibilité” une clause de résiliation rédigée comme suit : “En cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.”
Une telle clause, qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure adressée par le prêteur de régler une ou plusieurs échéances impayées avec un délai de préavis de 8 jours ne saurait être considéré comme prévoyant un délai “raisonnable” et crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. Elle constitue une clause abusive au sens de l’article L. 212-1 du Code de la consommation (voir en ce sens Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904), et ce quand bien même le prêteur aurait adressé à l’emprunteur le 26 mars 2025 une mise en demeure mentionnant un délai de régularisation jusqu’au 25 mai 2025.
Cette clause sera donc réputée non écrite.
Il s’ensuit que la société SOFIDER ne peut valablement se prévaloir de la déchéance du terme en application de la clause de résiliation du contrat de prêt déclarée abusive, et ce, indépendamment de l’existence d’une mise en demeure préalable (voir en ce sens Civ. 2ème, 3 octobre 2024, n° 21-25.823).
Toutefois, il ressort de l’examen des pièces du dossier que Monsieur [W] [N] ne s’est pas acquitté du paiement des échéances de prêt entre le 5 juillet 2024 et le 25 juillet 2025, suivant décompte produit aux débats. Il est donc redevable d’une somme de 3.949,08 euros.
La société SOFIDER justifie, par l’ensemble des pièces qu’elle produit, de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation et du respect des formalités obligatoires.
Par suite, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [W] [N] à payer à la société SOFIDER la somme de 3.949,08 euros arrêtée au 25 juillet 2025 au titre du prêt personnel n°06485984, avec les intérêts au taux contractuel de 5,14% à compter du 26 mars 2025, date de la mise en demeure, sur la somme de 2.720,32 euros.
La déchéance du terme n’étant pas acquise, la demande au titre de la clause pénale sera rejetée.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [W] [N] sollicite des délais de paiement sur 24 mois.
Au regard de sa situation financière et en considération des besoins de la société de crédit, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement sur une période de 24 mois dans les termes du dispositif de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [W] [N], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Au regard de l’équité et des situations respectives des parties, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [W] [N] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société SOFIDER sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la clause figurant à l’article 9 “exigibilité” du contrat de prêt n°06485984, consenti par la SOFIDER à Monsieur [W] [N] abusive et de nul effet.
CONDAMNE Monsieur [W] [N] à payer à la société SOFIDER la somme de 3.949,08 euros arrêtée au 25 juillet 2025 au titre du prêt personnel n°06485984, avec les intérêts au taux contractuel de 5,14% à compter du 26 mars 2025, date de la mise en demeure, sur la somme de 2.720,32 euros.
REJETTE la demande de la société SOFIDER au titre de la clause pénale.
ACCORDE à Monsieur [W] [N] la faculté d’apurer la dette, au plus tard le 15 de chaque mois, à compter de la signification de la présente décision, en 23 mensualités de 164 euros et une 24ème de 177,08 euros correspondant au solde de la somme due.
DÉBOUTE la société SOFIDER de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [W] [N] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emmanuelle LIBERTINO, Vice-présidente placée, et par Madame Sophie RIVIÈRE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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