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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 16 avr. 2026, n° 25/08126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AQUARIUS c/ S.A.S. ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE, S.A.S. ITM ENTREPRISES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me Arnaud CONSTANS #A0110 Me Samuel LEMAÇON #K0002SA AQUARIUS (LRAR)M. [X] [E] (LRAR) SAS ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE (LRAR)SAS ITM ENTREPRISES (LRAR)SA ALVINE16 avril 2026 (LRAR)délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 25/08126
N° Portalis 352J-W-B7J-C766X
N° MINUTE :
Assignations des
3 et 10 juin 2025
INCOMPÉTENCE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 16 avril 2026
DEMANDEURS
S.A. AQUARIUS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud CONSTANS et Me Laura TERDJMAN de l’A.A.R.P.I. SOLACY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0110
Monsieur [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Arnaud CONSTANS et Me Laura TERDJMAN de l’A.A.R.P.I. SOLACY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0110
Madame [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud CONSTANS et Me Laura TERDJMAN de l’A.A.R.P.I. SOLACY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0110
Décision du 16 avril 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/08126 – N° Portalis 352J-W-B7J-C766X
DÉFENDERESSES
S.A.S. ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Samuel LEMAÇON de la S.E.L.A.F.A. JEAN-CLAUDE COULON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0002
S.A.S. ITM ENTREPRISES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Samuel LEMAÇON de la S.E.L.A.F.A. JEAN-CLAUDE COULON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0002
S.A. ALVINE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Samuel LEMAÇON de la S.E.L.A.F.A. JEAN-CLAUDE COULON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0002
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Emeline PETIT, Juge
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 26 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 avril 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions prévues aux articles 83 alinéa 1 et 84 alinéa 1 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 3 juin et 10 juin 2025, la SA Aquarius, M. [X] [E] et Mme [M] [E] ont fait délivrer assignation à la SAS ITM Alimentaire région parisienne, la SA ITM Entreprises et la SAS Alvine d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris pour répondre de manquements au titre d’un protocole de cession d’actions.
Par bulletin du 9 octobre 2025, le juge de la mise en état a invité les parties à se prononcer sur la compétence des juridictions commerciales, s’agissant d’un litige portant sur la gestion de sociétés commerciales.
La SA Aquarius, M. [X] [E] et Mme [M] [E] ont produit une note par message RPVA du 18 novembre 2025, expliquant notamment que le protocole d’accord de cession d’action comprenait une clause attributive de juridiction au profit du tribunal judiciaire de Paris et que Mme [M] [E], en sa qualité de simple associée, n’avait pas la qualité de commerçante.
Le juge de la mise en état a ensuite fixé d’office un incident à l’audience du 26 février 2026, portant sur l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties n’ont pas déposé de conclusions d’incident.
L’incident a été évoqué à l’audience du 26 février 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est :
« […] à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance […] ».
Parmi les exceptions de procédure figurent les exceptions de compétence aux articles 75 et suivants du code de procédure civile, l’article 76 du même code prévoyant que : « […] l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas […] ».
L’article 81 du code de procédure civile prévoit « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi »
1.1. Sur la compétence matérielle
L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
En vertu de l’article L.721-3 du code de commerce :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes […] ».
Ces règles de compétence exclusive des tribunaux de commerce étant édictées dans le cadre de l’organisation judicaire et pour une meilleure administration de la justice, elles revêtent un caractère d’ordre public (Com., 20 décembre 2023, n° 22-11.185).
Dès lors que les faits allégués se rattachent par un lien direct à la gestion de sociétés commerciales, le litige relève de la compétence du tribunal de commerce, peu important, le cas échéant, que les personnes physiques n’aient pas la qualité de commerçant non plus que celle de dirigeant de droit de ces sociétés (Com., 27 octobre 2009, pourvoi n° 08-20.384, Bull. 2009, IV, n° 138).
Ainsi, tout litige né à l’occasion d’une cession de titres d’une société commerciale relève de la compétence du tribunal de commerce, peu important qu’il emporte ou non cession du contrôle ou que les parties soient ou non commerçantes.
Les règles de compétence matérielle rappelées ci-dessus étant d’ordre public, la présence d’une clause attributive de juridiction au profit d’une juridiction civile est nécessairement dépourvue de tout effet.
En l’espèce, le présent litige, porte sur un protocole conclu le 3 juillet 2006 entre la SA Aquarius et les époux [N], d’une part, la SAS ITM Alimentaire région parisienne, d’autre part.
Ce protocole porte sur la cession d’action détenus dans les sociétés Alvine (SA), [G] (SA), Theophie (SARL) et Ludaur (SARL), lesquelles sont des sociétés commerciales par la forme.
S’agissant d’un litige né à l’occasion d’une cession de titres d’une société commerciale, il relève de la compétence des juridictions commerciales, peu important la présence d’une clause attributive de juridiction ou le fait que Mme [M] [E] n’ait pas la qualité de commerçante.
En conséquence, il convient de déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Paris au profit des juridictions commerciales.
1.2. Sur la compétence territoriale
L’article 42 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger ».
Selon l’article 43 du même code, « Le lieu où demeure le défendeur s’entend :
s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ».
Dès lors que la partie demanderesse a entendu soumettre le litige à la juridiction du ressort de la ville de [Localité 1] compétent pour en connaître, il convient de retenir cette compétence territoriale.
En conséquence, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris.
2. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
Au vu du sens du renvoi opéré en faveur des juridictions commerciales, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues aux articles 83 alinéa 1 et 84 alinéa 1 du code de procédure civile :
DÉCLARE matériellement incompétent le tribunal judiciaire de Paris pour connaître du litige (RG 25/08126) ;
DIT que le tribunal des activités économiques de Paris est compétent pour statuer sur le litige ;
RÉSERVE les dépens de l’instance ;
ORDONNE que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 1], le 16 avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Emeline PETIT
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