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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 15 janv. 2025, n° 24/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Affaire : [D] [O]
c/
[K] [U]
N° RG 24/00392 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMUA
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D’OR – 109Me [E] [S] – 45
ORDONNANCE DU : 15 JANVIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [D] [O]
né le 21 Mai 1969 à [Localité 13] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me [E] [S], demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Julien MARGUET, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de Nancy, plaidant
DEFENDEUR :
M. [K] [U]
né le 20 Mars 1993 à [Localité 11] (COTE D’OR)
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Claude SIRANDRE de la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D’OR, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 novembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 février 2024, M. [D] [O] a acquis un véhicule de type Mercedes Classe S 320 CDI V6 immatriculé CQ 626 MD auprès de M. [H] [U], par le biais d’une vente réalisée entre particuliers suite à une annonce postée sur le site Le Bon Coin.
Par acte d’huissier de justice du 18 juillet 2024, M. [O] a fait assigner M. [U] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon.
M. [O] demande au juge des référés de :
— ordonner une expertise judiciaire,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes et conclusions contraires,
— le condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner au paiement de l’intégralité des dépens.
Il fait valoir que :
dès l’achat, le véhicule a présenté de nombreux troubles et désordres mécaniques ;
le certificat de cession d’un véhicule d’occasion de type Mercedes Classe S immatriculé CQ 626 MD signé par M. [U] du 12 février 2024, mentionne un kilométrage de 170 988 km ;
il verse aux débats un certificat de contrôle technique réalisé par la société Dekra pour le compte de M. [U] du 28 septembre 2023 ;
il communique les factures d’entretien du véhicule réalisés par M. [U] entre le 26 octobre 2010 et le 20 juillet 2023 dont il estime qu’à partir du 9 juin 2016, elles ne comportent pas le tampon du garage ayant réalisé les entretiens et que ces entretiens n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art ;
les désordres affectant son véhicule se sont manifestés dès le jour de l’achat soit le 12 février 2024 sous la forme d’une baisse de puissance puis par des fuites d’huile qu’il a ensuite pu constater chez lui et après démontage des caches du moteur ;
il communique une facture du 18 mars 2024 réalisée par le garage Paul Kroely, Étoile 54, pour un diagnostic du véhicule ;
une lettre manuscrite du 21 mars 2024 réalisée par M. [F] [T], du garage Mercedes [Localité 13], liste les différents désordres mécaniques affectant son véhicule ;
il a envoyé une lettre du 22 mars 2024 dans laquelle il a informé M. [U] des différents désordres et proposé une solution amiable au litige ;
cette lettre étant restée sans réponse, il s’estime donc légitime à demander une expertise judiciaire en référé.
M. [U] demande au juge des référés de :
À titre principal,
— dire et juger M. [O] irrecevable et non fondé en sa demande d’expertise judiciaire,
À titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
ordonner que la provision pour l’expert soit avancée par M. [O],
— le condamner en tous les dépens.
Il fait valoir que :
la vente a été réalisée selon les termes prévus par la loi et M. [O] disposait de toutes les informations nécessaires au moment de l’achat ;
son consentement n’a donc pas pu être vicié lors de la réalisation de la vente ;
il s’oppose à la demande d’expertise en ce qu’elle reviendrait à aller à l’encontre de l’article 146 du code de procédure civile en vue de suppléer une carence de M. [O] dans l’administration de la preuve de son préjudice ;
il estime en conséquence que M. [O] n’est pas recevable à solliciter une demande d’expertise et qu’à défaut, il émet toutes ses réserves et protestations d’usage si une expertise venait à être ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce M. [O] fournit :
— un certificat de cession d’un véhicule d’occasion signé par M. [U] du 12 février 2024,
— un certificat de contrôle technique réalisé par la société Dekra pour le compte de M. [U] du 28 septembre 2023,
— des factures d’entretien du véhicule réalisés par M. [U] entre le 26 octobre 2010 et le 20 juillet 2023,
— une facture du 18 mars 2024 réalisée par le garage Paul Kroely, Étoile 54, pour un diagnostic du véhicule et une lettre manuscrite du 21 mars 2024 réalisée par M. [F] [T], du garage Mercedes [Localité 13], qui liste les différents désordres mécaniques affectant son véhicule,
— une lettre du 22 mars 2024 dans laquelle il a informé M. [U] des différents désordres et proposé une solution amiable au litige.
Dès lors, M. [O] justifie d’un motif légitime à demander une expertise judiciaire.
M. [U] ne peut se prévaloir de l’article 146 du code de procédure civile qui n’est pas applicable à la demande d’expertise faite en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Il convient de faire droit à la demande de M. [O] et d’ordonner une expertise par application de l’article 145 du code de procédure civile aux frais avancés du demandeur et avec la mission retenue au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le défendeur à l’instance en demande d’expertise ne peut pas être considéré comme partie perdante à ce stade de la procédure ; les dépens seront en conséquences laissés provisoirement à la charge de M. [O].
Le défendeur à la demande d’expertise au principal ne pouvant pas être considéré comme partie perdante, M. [O] est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile , la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [P] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Mail : [Courriel 12]
expert sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 11], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 7] ou au lieu de stationnement régulier du véhicule de type Mercedes Classe S immatriculé CQ 626 MD dûment communiqué à l’expert par M. [O] ; faire le cas échéant déplacer le véhicule dans un lieu adapté à l’expertise ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les factures d’entretiens, contrôles techniques et autres documents relatifs à l’historique technique du véhicule ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Examiner le véhicule litigieux et les documents fournis par les parties ;
6. Etablir un historique du véhicule ;
7. Décrire les dysfonctionnements allégués depuis l’achat du véhicule en indiquant notamment la nature, la cause et l’origine de ces dysfonctionnements ;
8. Dire si les dysfonctionnements, avaries et pannes existaient antérieurement à la vente du 12 février 2024 ;
9. Dire si ces désordres rendent le véhicule impropre à son usage ou en diminuent l’usage ;
10. Donner son avis sur le point de savoir si une personne sans compétence particulière pouvait avec des diligences normales les déceler et en apprécier l’importance ;
11. Dire si le véhicule est réparable et dans l’affirmative, chiffrer le coût des réparations ;
12. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 2 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [O] à la régie du tribunal au plus tard le 28 février 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 29 juin 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons M. [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [O] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Président
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