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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 20 mai 2026, n° 26/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
République française,
Au nom du peuple français
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [I] [Q]
c/
[B] [Q]
N° RG 26/00153 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDJG
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
la SELAS BERNARDOT AVOCAT – 151
JUGEMENT DU : 20 MAI 2026
JUGEMENT
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [I] [Q]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (MARNE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Anne-Laure BERNARDOT de la SELAS BERNARDOT AVOCAT, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
M. [B] [Q]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] (MARNE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté
A rendu le jugement suivant :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er avril 2026 et mise en délibéré au 13 mai 2026, puis prorogé au 20 mai 2026 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [D] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 1], laissant pour lui succéder ses deux enfants, [I] [Q] et [B] [Q].
Dépend de la succession une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 5].
Par jugement du 1er août 2023, le tribunal judiciaire de Dijon saisi par M. [I] [Q] a ordonné l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la succession et a désigné Me [N] pour procéder à ces opérations.
Par acte de commissaire de justice du 12 [Date décès 2] 2026, M. [I] [Q] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, M. [B] [Q] au visa des articles 815-5 et 815-6 du code civil et de l’article 1380 du code de procédure civile aux fins de voir :
— autoriser M. [I] [Q] à procéder seul à la vente dudit bien immobilier sis [Adresse 5], cadastré section AH numéro [Cadastre 1], par acte authentique reçu par Me [E] [N] , au meilleur prix à obtenir, et à tout le moins pour la somme minimum de 210.000 €, puis pour la somme minimum de 190.000 € passé 6 mois après signification de la décision à venir en cas d’absence d’offre au prix minimum autorisé, puis pour la somme minimum de 180.000 € passé 1 an après signification de la décision à venir en cas d’absence
d‘offre au prix minimum autorisé,
— dire que cette autorisation emportera habilitation de M. [I] [Q] à signer seul tous mandats de vente, promesses synallagmatiques ou unilatérales, actes authentiques de vente et, plus généralement, tous actes nécessaires à la réalisation de ladite vente et à la publication de celle-ci;
— dire que la présente décision sera revêtue de l’exécution provisoire,
— condamner M. [B] [Q] à verser la somme de 2 000 € à [I] [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] [Q] aux entiers dépens.
Il convient de se reporter à l’assignation pour un exposé complet des moyens et prétentions.
Bien que régulièrement assigné, M. [B] [Q] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 815-3 du code civil, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer un acte de disposition sur un immeuble indivis.
L’article 815-5 du code civil dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun de l’indivision ; il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
L’application de ces dispositions impose que soient réunies deux conditions cumulatives, à savoir que la mesure sollicitée soit justifiée par l’urgence et par l’intérêt commun de l’indivision.
En l’espèce, il résulte des écritures et pièces versées aux débats que la maison d’habitation dont il s’agit est inoccupée depuis le décès de M. [R] [D] [Q] en [Date décès 2] 2021, soit il y a cinq ans, ce qui entraîne de façon inévitable la dégradation du bien immobilier et en conséquence une perte de valeur.
Il résulte au demeurant du procès-verbal de constat du 26 janvier 2026 que la limite séparative entre la propriété et la rue est en très mauvais état , tout comme le portail, ce qui permet de constater que la maison n’est pas entretenue et habitée ; que par ailleurs une partie du mur d’enceinte de la maison menace de s’effondrer.
Il ne résulte pas des pièces versées sur les opérations de succession toujours en cours que M. [B] [Q] ait exprimé le souhait de se voir attribuer cette maison, qu’il n’a pas constitué avocat dans cette procédure pour faire valoir son éventuelle opposition à la vente de ce bien indivis qui se dégrade inexorablement et dont l’entretien est pris en charge par le demandeur.
Il est à l’évidence urgent et de l’intérêt commun de l’indivision que ce bien immobilier soit vendu.
Il convient en conséquence de faire droit aux demandes de M. [I] [Q] et d’autoriser la vente du bien immobilier dans les conditions prévues au dispositif.
M. [B] [Q] est condamné aux dépens de l’instance ; l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [B] [Q] à payer à M. [I] [Q] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et qu’il n’y pas lieu à écarter l’exécution provisoire, ce qui n’est au demeurant pas demandé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Vu l’article 815-6 du code civil ;
Autorise M. [I] [Q] à procéder seul à la vente du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 6], cadastré section AH numéro [Cadastre 1], par acte authentique reçu par Me [E] [N] , au meilleur prix à obtenir, et à tout le moins pour la somme minimum de 210.000 €, puis pour la somme minimum de 190.000 € passé 6 mois après signification de la décision à venir en cas d’absence d’offre au prix minimum autorisé, puis pour la somme minimum de 180.000 € passé 1 an après signification de la décision à venir en cas d’absence d’offre au prix minimum autorisé ;
Dit que M. [I] [Q] est en conséquence autorisé à signer seul tous mandats de vente, promesses synallagmatiques ou unilatérales, actes authentiques de vente et, plus généralement, tous actes nécessaires à la réalisation de ladite vente et à la publication de celle-ci ;
Condamne M. [B] [Q] à verser la somme de 1000 € à M. [I] [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [Q] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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