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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 11 mai 2026, n° 25/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00357 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I66L
E.P.I.C. [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
C/
Mme [M] [R]
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER :
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
E.P.I.C. [Localité 1] [Localité 2] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me David FOUCHARD, avocat au barreau de DIJON
Opposition en date du 07 Octobre 2025 à ordonnance portant injonction de payer n°21-25-000567 du 18 Août 2025
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER :
DEMANDEURS A L’OPPOSITION:
Mme [M] [R], demeurant Chez M.[R] [O], [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Dijon ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 09 Mars 2026
JUGEMENT :
Contradictoire, premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 22 mai 2023, ayant pris effet le 13 juin 2023, consenti par l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT, Madame [M] [R] a pris en location un logement situé [Adresse 3].
Par lettre du 30 juillet 2024, Madame [M] [R] a notifié à l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT son intention de quitter le logement dans le délai d’un mois.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement entre les parties le 23 août 2024.
Par ordonnance rendue le 18 août 2025, le juge des contentieux de la protection a condamné Madame [M] [R] à payer à l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme principale de 1761,17€ ainsi que les dépens. Cette ordonnance a été signifiée à la personne de Madame [M] [R] le 7 octobre 2025.
Par déclaration au greffe du 7 octobre 2025, Madame [M] [R] a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection par lettres recommandées avec avis de réception.
A l’audience du 9 mars 2026, Madame [M] [R] indique avoir quitté son logement en raison de problèmes de voisinage, ayant conduit à l’intervention des forces de l’ordre. Elle déclare ne pas avoir réalisé l’état des lieux de sortie et avoir confié les clefs du logement à un voisin qui s’est chargé de débarrasser le logement.
L’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT déclare que des dégradations mineures ont été constatées à la reprise du logement et que le paiement du loyer a cessé d’être honoré dès que la locataire a trouvé un autre logement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée, le 7 octobre 2025, à la personne de Madame [M] [R] et cette dernière a formé opposition, par déclaration au greffe du même jour.
Par conséquent, l’opposition formée le 7 octobre 2025 est recevable en la forme et a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur la créance du bailleur
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’assurer l’entretien courant du logement et de répondre des dégradations et pertes survenues dans le local pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Il est constant cependant que l’obligation de restituer les lieux en bon état doit être appréciée en fonction de la durée de la location, de l’état initial des lieux et des dégradations résultant d’un usage normal du local.
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de l’état des lieux d’entrée, établi contradictoirement, par les parties le 13 juin 2023 que les murs de la cuisine et du séjour sont « neufs » bien qu’ils comportent quelques « traces noires ».
Il ressort de l’état de lieux de sortie établi le 23 août 2024 que les murs de ces deux pièces sont « dégradés » et présentent respectivement 13 et 2 trous de chevilles, dès lors l’imputation d’indemnités de réparation au compte locataire est justifié.
Aucun loyer n’a au demeurant été imputé au compte locataire après l’expiration du délai de préavis.
Ainsi, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 20 octobre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, et comprenant les réparations locatives d’un montant de 1885,05 € au paiement de laquelle sera condamnée Madame [M] [R], outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée par la débitrice le 13 décembre 2024, conformément à l’article 1231-6 du Code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [R] sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de la sommation de payer.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 200€ sera allouée de ce chef à l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Dijon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [M] [R] recevable en son opposition qui met à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°21-25-000567 ;
Et statuant de nouveau par jugement se substituant à l’ordonnance,
CONDAMNE Madame [M] [R] à payer à l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT, la somme de 1885,05 €, au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [M] [R] à payer à l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 200€ sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [R] à supporter les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 11 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice président chargé des contentieux de la protection, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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