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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 3 juin 2026, n° 26/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
République française,
Au nom du peuple français
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [C] [A]
c/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
S.A. ACM IARD
N° RG 26/00123 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDM2
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
la SELAS BCC AVOCATS – 17la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES – 72
ORDONNANCE DU : 03 JUIN 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [C] [A]
née le [Date naissance 1] 1960
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDERESSES :
S.A. ACM IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne THOMAS de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 5]
[Localité 2]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 avril 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [C] [A] a été victime d’un accident de la voie publique survenu le 8 août 2020 alors qu’elle était conductrice de son véhicule, un véhicule qui la doublait sur une route départementale l’ayant percutée.
Par actes de commissaire de justice des 26 février et 2 mars 2026, Mme [C] [A] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé CIC Assurances et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte d’Or, au visa des articles 145 et 834 et suivants du code de procédure civile, R.114-1 du code des assurances et de la loi du 5 juillet 1985, aux fins de voir :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— rejeter toutes prétentions, fins et conclusions contraires;
— condamner qui de droit à consigner telle somme qu’il appartiendra à M. le président de fixer à titre de consignation d’expertise ;
— condamner la société ACM Iard à lui payer la somme de 8 000 € à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;
— condamner la société ACM Iard à lui payer la somme de 1 500 € à titre de provision sur les frais de procédure ;
— condamner la société ACM Iard à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM ;
— condamner la société ACM Iard aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Fabrice Charlemagne par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [A] expose que :
elle a été conduite aux urgences du Centre Hospitalier d'[Localité 4], l’accident ayant entraîné un traumatisme crânien, une poussée de fièvre, des troubles visuels et de l’équilibre, des maux de tête, acouphènes, importants saignements de nez ainsi que des douleurs ;
par la suite, elle a réalisé de nombreux examens et a bénéficié de séances de rééducation de la colonne vertébrale et du membre inférieur droit ;
elle garde de nombreuses séquelles de l’accident, notamment un corps douloureux, raide et contracté, une fatigabilité importante, des maux de tête, des troubles visuels et auditifs ainsi qu’une impossibilité de porter des charges ;
il existe ainsi une réduction définitive de son potentiel physique, intellectuel et psychologique dont l’intensité est imputable à l’accident litigieux ;
les assureurs concernés ont missionné leurs médecins conseils respectifs afin de procéder à une expertise amiable en date du 3 mai 2021 mais les conclusions ne prennent pas en compte la réalité des préjudices qu’elle a subis ;
s’agissant de la demande de provision, ses lésions initiales et l’évolution lente et douloureuse de son état de santé justifient l’octroi d’une provision de 8 000 €, étant précisé que la SA ACM Iard lui avait offert une indemnisation à hauteur de 11 750 €, qu’elle avait refusée ;
concernant sa demande de provision ad litem, elle indique qu’elle ne peut prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle et ne dispose d’aucune assurance protection juridique lui permettant de prendre en charge les frais d’expertise et d’avocat.
Au regard de ces éléments, elle estime être bien fondée à solliciter l’octroi d’une expertise, d’une provision et d’une provision ad litem.
A l’audience du 22 avril 2026, Mme [A] a maintenu et soutenu ses demandes.
La SA ACM Iard est intervenue volontairement à l’instance, rappelant que CIC Assurances n’a pas la personnalité juridique et qu’elle est la personne morale concernée en l’espèce.
Aux termes de ses écritures soutenues à l’audience, la SA ACM Iard demande au juge des référés de :
— ordonner à ses frais avancés l’expertise médicale sollicitée par Mme [C] [A], l’expert qui sera désigné étant investi de la mission complète habituelle ;
— ordonner à Mme [C] [A] de communiquer à l’expert judiciaire qui sera désigné le rapport d’expertise amiable définitif des docteurs [X] [Q] et [R] ;
— lui donner acte qu’elle accepte de régler à Mme [A] la somme de 8 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— débouter Mme [A] de ses demandes formulées d’une part au titre d’une provision ad litem, d’autre part au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner provisoirement Mme [C] [A] aux dépens.
La SA ACM Iard fait valoir que :
le droit à indemnisation intégral de Mme [A] n’est pas et n’a jamais été contesté et elle, a respecté les obligations qui sont les siennes en sa qualité d’assureur de Mme [N], conductrice à l’origine de l’accident en offrant à Mme [A] une indemnisation à hauteur de 11 750 € à l’issue de l’expertise amiable ;
les pathologies présentées par Mme [A] après l’accident telles que décrites par les pièces médicales qu’elle produit ne semblent pas d’une nature ou d’une complexité telles qu’elles justifieraient que le rapport amiable doive bénéficier d’un secret médical absolu de sorte qu’elle est fondée à demander au juge des référés d’ordonner à Mme [A] de communiquer à l’expert judiciaire le rapport d’expertise amiable définitif, et ce conformément à l’avis de la Cour de cassation du 3 juillet 2025 ;
s’agissant de la demande de provision ad litem, la SA ACM Iard tient à préciser qu’elle a pris dès l’origine toutes les dispositions utiles en vue de l’indemnisation de Mme [A], laquelle n’a pas souhaité donner suite au processus indemnitaire amiable prévu, préférant saisir plusieurs années après le juge des référés. Elle n’a donc pas à subir les conséquences de ce choix, alors qu’elle a respecté ses obligations d’assureur.
Bien que régulièrement assignée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or n’a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire de la SA ACM Iard
Dans la mesure où la SA ACM Iard est la personne morale concernée en l’espèce, puisque CIC Assurances, initialement assignée, n’a pas la personnalité juridique, il y a lieu de déclarer recevable son intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats par Mme [A] et notamment des certificats médicaux, des prescriptions et des compte-rendus d’examens – qui font état de la situation médicale de Mme [A] à la suite de son accident de la voie publique – que celle-ci justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise médicale.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse, avec la mission telle que retenue au dispositif.
La présente ordonnance est déclarée commune et opposable à la CPAM de Côte d’Or.
Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces à l’expert
La SA ACM Iard demande au juge des référés d’ordonner à Mme [A] de communiquer à l’expert judiciaire qui sera désigné le rapport d’expertise amiable des docteurs [X] [Q] et [R], communication à laquelle Mme [A] s’oppose afin d’éviter d’influencer l’expert judiciaire.
Il ne peut être considéré qu’un rapport d’expertise amiable soit de nature à influencer l’expert judiciaire ; au contraire, la production d’un tel rapport régulièrement établi en application de des articles R211-43 du code des assurances est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de l’assureur qui peut faire valoir les éléments de ce rapport devant l’expert judiciaire.
La SA ACM Iard justifie d’un motif légitime à voir communiquer à l’expert judiciaire le rapport d’expertise amiable en question et il est fait droit à sa demande.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, Mme [A] sollicite la condamnation de la SA ACM Iard au règlement d’une provision de 8 000 € à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel.
Il convient de constater, au regard des conclusions et des pièces versées aux débats par les parties, que le droit à indemnisation de Mme [A] n’apparaît pas sérieusement contestable et n’est pas contesté par la SA ACM Iard.
Au regard de ces éléments, la demande de provision formulée par Mme [A] à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice ne souffre d’aucune contestation sérieuse en son principe.
Aussi, il convient de constater que la SA ACM Iard ne s’oppose pas au versement du montant sollicité par Mme [A] au titre de cette provision de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse quant à l’octroi d’une provision à hauteur de 8 000 €.
Par conséquent, la SA ACM Iard est condamnée à verser à Mme [A] une provision de 8 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif.
Sur la demande de provision ad litem
Il est admis que le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
Ainsi, dès lors que le droit à indemnisation n’est pas contestable, il apparaît inéquitable que la victime soit contrainte d’amputer le montant de la provision allouée à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, de la consignation des honoraires à valoir sur la rémunération de l’expert voire des honoraires du médecin conseil choisi pour l’assister lors des opérations d’expertise.
Dès lors qu’une expertise médicale est ordonnée et que le droit à indemnisation n’est pas contestable, il convient de faire droit à la demande de Mme [A] et de lui accorder la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem.
La SA ACM Iard est condamnée à verser à Mme [A] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens sont provisoirement laissés à la charge de Mme [A], qui est à l’origine de la demande d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dès lors qu’elle est condamnée à verser à Mme [A] des sommes provisionnelles, il y a lieu de condamner la SA ACM Iard à également lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SA ACM Iard ;
Ordonnons une expertise confiée au :
Dr [T] [E]
SAMU 21 / CHU de [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 1]
expert près la cour d’appel de Dijon, avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de Mme [C] [A] et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire les lésions post-accident mentionnées par Mme [C] [A], préciser si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident, mentionner au besoin un état antérieur ainsi que les antécédents médicaux de Mme [C] [A] en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
6. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
7. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
8. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
9. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
10. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11. Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
12. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
16. Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
17. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
18. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
19. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixons à 1 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que Mme [C] [A] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 3 juillet 2026 ;
Rappelons qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 29 janvier 2027 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que Mme [C] [A] devra communiquer à l’expert judiciaire le rapport d’expertise amiable des docteurs [X] [Q] et [R] établi à la suite de l’examen réalisé le 3 mai 2021 et qu’à défaut la SA ACM Iard est autorisée à le faire,
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or ;
Condamnons la SA ACM Iard à verser à Mme [C] [A] la somme de 8 000 € à titre provisionnel, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif ;
Condamnons la SA ACM Iard à verser à Mme [C] [A] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem ;
Condamnons la SA ACM Iard à verser à Mme [C] [A] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement Mme [C] [A] aux dépens.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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