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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 5 mars 2026, n° 26/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00131 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JD32Minute n°
Ordonnance du 06 mars 2026
Nous, Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 5 mars 2026 et au délibéré le 06 Mars 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [S] [J]
né le 07 Novembre 1982 à [Localité 2], domicilié : chez Mme [M] [J], [Adresse 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du le 24 février 2026 à 08h10
Non comparant, représenté de Me [G] [K] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [M] [J] [E] tiers,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 02 Mars 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du le 23 février 2026 à 08h10,
Vu le certificat médical établi le le 23 février 2026 à 19h15 par le Docteur [P] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le le 24 février 2026 à 08h10 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [S] [J] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du le 24 février 2026,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [B] [W] le le 24 février 2026 à 15h00,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [O] le le 26 février 2026 à 09h30,
Vu la décision administrative rendue le le 26 février 2026 à 10h15 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [S] [J] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le le 26 février 2026,
Vu l’avis motivé du le 02 mars 2026 à 11h15 par le Docteur [C] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du le 04 mars 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [S] [J], régulièrement avisé, n’a pu être entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de Charteuse prévue à cet effet, en audience publique, puisqu’il a fugué du service dans lequel il était admis
Mme [M] [J] [E], régulièrement avisé, non comparante,
Me Chloé RICAUD, avocat assistant M. [S] [J], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2026 à 10h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CHU de [Localité 3] en date du 2 mars 2026 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Monsieur [S] [J], en date du 24 février 2026 à 08h10 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient à l’audience doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Monsieur [S] [J], a été admis en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce sa mère, selon la procédure d’urgence le 24 février 2026 à 08h10 par le Directeur du CHU de [Localité 3] fondée sur un certificat médical du 23 février 2026 à 19h15 établi par le Docteur [P] faisant état d’un patient atteint de schizophrénie en rupture de traitement ayant adopté des troubles importants du comportement au domicile et une agitation psychomotrice majeure et présentant lors de l’entretien des élements délirants multiples, de mécanisme interpretatif et des hallucinations acoustico-verbales et un syndrôme de désorganisation, sans qu’il ne parvienne à reconnaitre ses troubles.
Durant la période d’observation, le Docteur [B] [W] relevait dans un certificat médical établi le 24 février 2026 à 15h00 que Monsieur [S] [J] n’exprimait plus d’agitation mais semblait toujours aux prises avec des phénomènes hallucinatoires, rationnalisant les troubles du comportement rapportés à son admission et apparaissant toujours opposé à la reprise de son traitement de fond. Il évoquait par ailleurs la reprise de consommations de toxiques durant les semaines précédentes (cocaïne). Le Docteur [O] constatait dans un certificat médical établi le 26 février 2026 à 09h30 un état incurique et un ralentissement psychomoteur et notait un déni des troubles et l’opposition à la reprise des traitements de sorte que tous deux se prononçaient en faveur du maintien de l’hospitalisation complète.
Dans son avis motivé en date du 02 mars 2026 à 11h15, le Docteur [C] constatait la persistance d’une pensée désorganisée, d’idées délirantes paranoides et d’hallucinations intrapsychiques déléteres avec adhésion totale. Il relevait une remise en cause du traitement de sorte que le maintien de la mesure d’hospitalisation complète était jugée nécessaire.
A l’audience, Monsieur [S] [J], n’a pas comparu puisqu’il s’est placé en fugue.
A l’audience, Maitre [K] n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a indiqué qu’elle n’avait pu s’entretenir avec le patient du fait de sa fugue mais a sollicité la mainlevée de la mesure.
* * *
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteinte Monsieur [S] [J], lequel a été admis à la suite d’une décompensation de sa pathologie schizophrénique dans un contexte de rupture de traitement qui s’est manifestée par des troubles majeurs du comportements, des idées délirantes et phénomènes hallucinatoires avec adhésion totale sans qu’il ne perçoive le lien avec l’interruption de ses traitements et sans qu’il n’ait conscience de l’ampleur des troubles conduisant à une adhésion très partielle, voire par moments inexistante aux soins, ce qui s’est à nouveau illustré par sa fugue à la veille de l’audience.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont il est atteint ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance y compris jusqu’à l’avis motivé qui fait état de la persistance d’une pensée désorganisée, d’idées délirantes paranoides, et d’hallucinations intrapsychiques déléteres avec adhésion totale. Ces élements justifient le maintien de son l’hospitalisation complète, puisqu’elle demeure adaptée et proportionnée dans l’attente que son état psychique soit stabilisé alors que pour l’heure l’hospitalisation n’a pas encore permis un amendement suffisant de ses troubles qui demeurent actuels et que sa fugue conforte les craintes.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [J],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 06 Mars 2026 à 10h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi LRAR d’une copie certifiée conforme le 06 Mars 2026
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 06 Mars 2026
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 06 Mars 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 06 Mars 2026
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