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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 11 mai 2026, n° 25/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00353 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I63S
S.A. BNP PARIBAS
C/
M. [C] [V]
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU – METZ – NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES substituée par Me Nadège FUSINA, avocat au barreau de DIJON substituée par Me GESSAT Alice, avocat au barreau de DIJON
assignation en date du 07 Octobre 2025
DEFENDEUR :
M. [C] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Dijon ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 09 Mars 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
La Société BNP PARIBAS avait pour client Monsieur [C] [V], qui disposait d’un compte-chèques tenu sur les livres de la banque sous le n°830123.
Selon contrat régularisé le 20 avril 2023, la Société BNP PARIBAS, a consenti à [C] [V], un crédit dit prêt Regroupement de crédits n°60590853, crédit à la consommation, d’un montant de 24.632,41 € remboursable au taux fixe de 5,76 % l’an en 72 mensualités.
Les engagements de remboursement n’ont pas été respectés, et une mise en demeure préalable d’avoir a régulariser les échéances impayées a été adressée à [C] [V] par LRAR du 18 mars 2024.
En l’absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée par LRAR du 03 avril 2024, entraînant l’exigibilité immédiate des sommes dues.
Les tentatives amiables de recouvrement n’ont pas abouti.
C’est ainsi que par assignation du 07 octobre 2025, ayant donné lieu à procès-verbal de recherches infructueuses, la Société BNP PARIBAS sollicite du Tribunal, sous bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il constate et à défaut prononce la résiliation du contrat de prêt, et à titre principal, condamne [C] [V] à lui verser les sommes suivantes :
— 2.833,21 € au titre du solde débiteur du compte chèque n°830123 avec intérêts au taux légal à compter du 03 avril 2024 date de la mise en demeure valant déchéance du terme,
— 24.871,69 € au titre du solde débiteur crédit prêt Regroupement de crédits n°60590853, avec intérêts au taux contractuel de 5,76 % l’an à compter du 03 avril 2024,
— 600,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre la condamnation du défendeur aux entiers dépens.
L’affaire était examinée à l’audience du 09 mars 2026, la Société BNP PARIBAS est représentée, [C] [V] n’est ni présent, ni représenté, ni excusé.
Le représentant de Société BNP PARIBAS dépose ses pièces, confirme ses demandes telles que dans l’assignation et renvoie à cette dernière pour le surplus.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.312-35 du Code de la Consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».
De plus, selon l’article 1256 alinéa 2 du code civil, les paiements doivent être imputés sur les échéances les plus anciennes.
En l’espèce, il ressort du relevé des échéances impayées, versé aux débats, que le premier impayé non régularisé intervient en janvier 2024.
En conséquence, l’action en paiement introduite par l’assignation du 07 octobre 2025 n’est pas forclose.
Ainsi l’action de la Société BNP PARIBAS sera déclarée recevable.
Sur le respect du formalisme
Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats, et notamment l’offre de contrat de crédit prêt Regroupement de crédits n°60590853 régularisée le 20 avril 2023, le document d’information relatif aux regroupements de crédits, la fiche de dialogue, les informations relatives à l’assurance emprunteur, la notice d’assurance, la FIPEN, la fiche de renseignement, les éléments de solvabilité, et les mises en demeure des 18 mars et 03 avril 2024, que le respect des obligations pré-contractuelles et du formalisme du contrat de crédit sont suffisamment valables, et aucune déchéance du droit aux intérêts ne sera encourue.
Sur les sommes dues au titre du contrat
L’article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même Code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Enfin, l’article 1217 dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce le contrat de crédit prévoit en page 2/6 « avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur » que « en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû… ».
Cette clause de déchéance est parfaitement régulière.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment le relevé des échéances impayées, versé aux débats, que le premier impayé non régularisé intervient en janvier 2024.
Il n’est, en outre, pas contesté que selon courrier recommandé du 18 mars 2024, la Société BNP PARIBAS a adressé une mise en demeure au défendeur, lui demandant de régler les arriérés, soit 1.367,16 €.
En l’absence de règlement, la déchéance du terme a été prononcée selon courrier avec AR du 03 avril 2024.
En conséquence, le Tribunal constatera la résiliation dudit contrat.
De plus, il ressort des pièces versées aux débats et notamment le décompte du compte à vue, ainsi que le décompte SCRIVENER, arrêtés au 30 avril 2025, que [C] [V] reste débiteur envers la Société BNP PARIBAS des sommes suivantes :
— 2.764,20 € au titre du compte à vue,
— 24.273,68 € au titre du prêt.
[C] [V], puisque absent, n’apporte aucun élément de nature à contester l’existence ou le quantum de la dette.
En conséquence, [C] [V] sera condamné à payer à la Société BNP PARIBAS les sommes suivantes :
— 2.764,20 € au titre du compte à vue avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 date du dernier décompte produit,
— 24.273,68 € au titre du prêt Regroupement de crédits n°60590853, crédit à la consommation, avec intérêts au taux contractuel (5,76 %) à compter du 30 avril 2025 date du dernier décompte produit.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’accorder une indemnité au demandeur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour une somme de 150,00 €.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [C] [V], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »;
Il sera fait rappel de ce dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Dijon, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevables les demandes de la S.A. BNP PARIBAS,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
En conséquence,
CONDAMNE, Monsieur [C] [V] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 2.764,20 € (DEUX MILLE SEPT CENT SOIXANTE QUATRE EUROS ET VINGT CENTIMES) au titre du solde débiteur du compte à vue n°830123 avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025,
CONDAMNE, Monsieur [C] [V] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 24.273,68 € (VINGT QUATRE MILLE DEUX CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES) au titre du solde débiteur du crédit prêt Regroupement de crédits n°60590853, avec intérêts au taux contractuel (5,76 %) à compter du 30 avril 2025,
CONDAMNE Monsieur [C] [V] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 150,00 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [C] [V] aux entiers dépens de l’instance,
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 11 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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