Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 28 avr. 2026, n° 25/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE c/ URSSAF DE BOURGOGNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00455 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6JM
JUGEMENT N° 26/116
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Nadine MOUSSOUNGOU
Assesseur non salarié : Damien LANQUETIN
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par la SCP CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, Avocats au Barreau de HAUTS-DE-SEINE
PARTIE DÉFENDERESSE :
URSSAF DE BOURGOGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PROCÉDURE :
Date de saisine : 05 Septembre 2025
Audience publique du 24 Février 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le courant de l’année 2025, l’URSSAF de Bourgogne a été destinataire d’un signalement de l’administration fiscale, l’informant que le contrôle de la situation de Mme [D] [T], auto-entrepreneuse, avait mis en évidence une minoration des revenus déclarés au titre des années 2021 et 2022.
Par courriers du 14 avril 2025, l’organisme social a informé Mme [D] [T] que la prise en compte des éléments transmis par l’administration fiscale avaient pour conséquence :
la régularisation des cotisations sociales dues au titre des années 2021-2022, pour un montant de 3 333 euros ; la perte du statut d’auto-entrepreneur à compter du 1er janvier 2023, compte-tenu du dépassement des seuils de chiffre d’affaires applicables au titre des années 2021 et 2022.
Saisie de la contestation de ces décisions, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 7 juillet 2025.
Par courrier recommandé du 5 septembre 2025, Mme [D] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestations des décisions du 14 avril 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 février 2026.
A cette date, Mme [D] [T], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
à titre principal, – annuler ou infirmer l’avis rendu par la commission de recours amiable le 7 juillet 2025,
— annuler les décisions du 14 avril 2025 ;
en tout état de cause, – débouter l’URSSAF de Bourgogne de l’ensemble de ses demandes, notamment sa demande en paiement de la somme de 3 333 euros,
— condamner l’URSSAF de Bourgogne au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner l’URSSAF de Bourgogne à lui verser la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Concernant la décision de redressement des cotisations sociales 2021-2022, Mme [D] [T] affirme qu’elle est entachée de nullité dans la mesure où elle ne respecte pas le formalisme prévu à l’article R.613-19 du code de la sécurité sociale. La requérante relève que le courrier renvoie à une “décision” et non un “redressement envisagé” et ne comporte pas les modalités de calcul des cotisations redressées, rendant impossible toute vérification. Elle souligne que la caisse n’apporte pas plus d’indication dans le cadre des présentes, si ce n’est sur la répartition des sommes réclamées qui laisse apparaître des incohérences. Elle observe que le tableau reproduit par la caisse fait état d’un solde débiteur de 939 euros de cotisations au titre de l’année 2022 contre 1 172 euros dans la décision querellée et fait référence à des majorations de retard, non renseignées auparavant.
Sur le fond, Mme [D] [T] soutient que les assiettes de calcul retenues par la caisse sont erronées. Elle relève que pour procéder au redressement, la caisse a considéré qu’elle relevait du régime micro-social et a reconstitué l’assiette en retenant son bénéfice imposable majoré de 34 %. Elle indique toutefois que, comme cela a été relevé lors du contrôle fiscal, elle ne relevait pas du régime micro-social au titre des années 2021-2022 dans la mesure où ses recettes hors taxes excédaient le plafond prévu à l’article 102 ter du code général des impôts, soit 72 600 euros.
Elle ajoute que le calcul des cotisations sociales aurait dû être opéré sur le fondement de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, sur une assiette correspondant aux revenus imposables.
Sur la décision relative à l’application du régime micro-social, la requérante indique qu’au terme de cette seconde décision, l’URSSAF l’a informée de sa sortie du régime micro-social à compter de 2023. Elle indique que, là encore, l’organisme social a tenu compte d’un chiffre d’affaires erroné pour apprécier le plafond prévu à l’article 102 ter du code général des impôts, soit 74 461 euros en 2022 en lieu et place de ses recettes hors taxes d’un montant de 69 386 euros. Elle affirme que, dès lors que le plafond n’était pas atteint en 2022, elle était en droit de bénéficier du régime micro-social au titre de l’année 2023.
Concernant sa demande de dommages et intérêts, la requérante affirme que l’organisme social fait preuve d’une résistance abusive à l’origine d’un stress à la fois administratif et lié à la procédure judiciaire. Elle indique qu’en dépit du caractère manifestement infondé des décisions contestées, dénoncé en vain auprès de la commission de recours amiable, l’URSSAF maintient l’ensemble de ses demandes dans le cadre des présentes. Elle ajoute avoir été destinataire de courriers de relance les 28 juillet et 9 septembre 2025.
L’URSSAF de Bourgogne, représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
constate le bien-fondé du redressement opéré ; rejette les demandes de Mme [D] [T] ; confirme l’avis rendu par la commission de recours amiable le 7 juillet 2025; condamne Mme [D] [T] au paiement du redressement ; déboute Mme [D] [T] de ses demandes de dommages et intérêts, et de frais irrépétibles.
Sur la régularité du redressement, la caisse soutient que, contrairement aux allégations de la requérante, la décision du 14 avril 2025 satisfait aux dispositions de l’article R.613-19 du code de la sécurité sociale. Elle relève plus particulièrement que la décision porte expressément mention des bases de calcul du redressement, par comparaison avec les assiettes retenues avant le redressement fiscal, et du fait que la révision de son chiffre d’affaires conduit à un dépassement du plafond applicable au régime micro-social.
Concernant le statut de micro-entrepreneur, elle rappelle que ce statut ne bénéficie qu’aux entrepreneurs individuels qui justifient d’un chiffre d’affaires inférieur à certain seuil. Elle précise que leurs cotisations sociales sont calculées par application d’un taux global au chiffre d’affaires hors taxes et hors déductions. Elle souligne que l’assiette se distingue du revenu imposable en ce que l’abattement de 34 % appliqué par l’administration fiscale est réintégré.
Sur les sommes réclamées, la caisse indique que le plafond applicable pour bénéficier du régime micro-social s’élevait à 72 600 euros en 2021 et 2022, puis à 77 700 euros en 2023.
Elle indique que les chiffres d’affaires reconstitués de la requérante s’élevaient respectivement à 78 000 euros en 2021 et 74 461 euros en 2022, soit un dépassement du plafond pendant deux années consécutives. Elle affirme que Mme [D] [T] n’était donc plus éligible au régime micro-social à compter de l’année 2023. Elle donne en outre des précisions quant aux cotisations restant-dues à la suite du redressement.
Sur la demande de dommages et intérêts, la caisse indique que la demanderesse échoue à rapporter la preuve d’une faute qui lui serait imputable. Elle observe qu’il est établi que le redressement opéré est fondé et que l’assiette de calcul des cotisations des auto-entrepreneurs diverge de l’assiette de calcul de l’impôt.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient liminairement d’observer que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la caisse. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission.
Sur les régularisations opérées au titre des années 2021-2022
1. Sur la régularité de la notification de redressement
L’article R.613-19 du code de la sécurité sociale dispose que :
“I.- Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R.613-18, l’organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant lui indiquant:
1° Les déclarations, documents et informations examinés et, le cas échéant, que la vérification a été faite en absence de déclaration du cotisant ;
2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations, documents et informations et, le cas échéant, les déclarations manquantes ;
3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
4° La faculté dont il dispose de régulariser sa situation auprès de l’organisme de recouvrement dont il relève dans un délai de trente jours ;
5° La faculté dont il dispose de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans ce même délai ;
6° Le droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse ou de régularisation spontanée de sa part à l’issue de ce même délai.
II.- Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 5° du I, l’organisme de recouvrement répond de manière motivée à chacune de ses observations et lui confirme s’il maintient ou non sa décision d’engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.
III.- En l’absence de régularisation dans le délai fixé au 4° du I ou après la procédure contradictoire prévue au II, l’organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l’article R.244-1, la mise en recouvrement des cotisations et contributions sociales et des majorations et des pénalités de retard faisant l’objet du redressement :
1° Soit à l’issue du délai fixé au 5° du I en l’absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l’organisme ;
2° Soit après l’envoi par l’organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu de manière motivée à chacune des observations du cotisant.
IV.- Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R.613-18, l’organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont le travailleur indépendant était redevable, il en informe l’intéressé en précisant les modalités d’imputation ou de remboursement.”.
En l’espèce, Mme [D] [T] soutient que la décision du 14 avril 2025, emportant un rappel de cotisations sociales de 3 333 euros au titre des années 2021-2022, est nulle en l’absence de toute indication des modalités de calcul du redressement, et plus particulièrement du taux appliqué. Elle ajoute que le courrier fait référence à une décision et non un redressement envisagé.
L’URSSAF de Bourgogne réfute toute irrégularité et affirme que la décision est parfaitement conforme aux dispositions susvisées.
Il convient en l’espèce de constater que, par courrier recommandé du 14 avril 2025, réceptionné le 16 avril 2025, la caisse a informé la requérante de la communication d’une fiche d’information faisant état d’un redressement fiscal au titre d’une minoration des chiffres d’affaires déclarés au titre des années 2021-2022.
S’il apparaît effectivement que cette décision ne reprend pas la formule de “redressement envisagé” prévue par les dispositions reprises supra mais informe simplement la requérante qu’un “complément de cotisations et contributions sociales €lui€ est réclamé d’un montant de 3.333,00 €”, cette terminologie n’est pas de nature à affecter sa régularité.
En effet, le courrier notifié à Mme [D] [T] fait expressément état de la possibilité d’émettre des observations dans un délai de 30 jours, si bien que la requérante ne pouvait ignorer que la décision revêtait un caractère provisoire et pouvait être révisée compte-tenu des explications apportées.
Le moyen est en conséquence inopérant.
Il convient en outre de préciser que par référence au “mode de calcul”, les dispositions susvisées renvoient non pas au détail des calculs opérés par la caisse mais au choix de la méthode retenue par l’inspecteur, à savoir soit un calcul forfaitaire, soit un calcul au réel.
Or force est de constater que la décision indique expressément :
le montant global des cotisations sociales initialement appelées en 2021-2022 ; les assiettes initialement retenues puis révisées, et l’indication selon laquelle celles-ci correspondent aux bénéfices réels retenus par l’administration fiscale avant abattement fiscal ; le solde débiteur de cotisations année par année.
Dès lors, la décision contestée comporte l’ensemble des mentions prescrites à peine de nullité, et doit être déclarée régulière.
2. Sur le bien-fondé de la décision
Il convient de rappeler que la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 a institué le régime micro-social, régime dérogatoire du droit commun, dans le but de simplifier les modalités de règlement des cotisations sociales.
Dans ce cadre, le micro-entrepreneur règle, mensuellement ou trimestriellement, un forfait unique de cotisations sociales auprès de l’URSSAF, laquelle en répartit le montant directement auprès des divers organismes sociaux desquels il dépend.
Ce régime initialement appliqué uniquement sur demande des cotisants a acquis depuis le 1er janvier 2016 un caractère automatique lorsque le cotisant relève, sur le plan fiscal, du régime micro-BIC (article 50-0 du code général des impôts) ou micro-BNC (article 102 ter du code général des impôts).
Il convient de préciser que, selon l’article 102 ter susvisé, dans ses versions applicables au litige, le régime micro-BNC s’applique aux contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes de l’année civile précédente ou de la pénultième année, ajusté s’il y a lieu au prorata temporis du temps d’activité au cours de l’année de référence, n’excède pas 72 600 euros.
Par ailleurs, les paragraphes 100 et 120 du Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOI-BNC-DECLA-20-10) précisent que :
“Sauf option pour le régime de la déclaration contrôlée, le régime micro-BNC est applicable au titre d’une année civile si les recettes de l’année civile précédente ou de la pénultième année n’excèdent pas le seuil prévu au 1 de l’article 102 ter du CGI et rappelé au 1§10.
Ainsi, le régime micro-BNC s’applique de plein droit au titre des revenus perçus au cours d’une année civile N à condition :
— que les recettes de l’année N-1 n’aient pas excédé le seuil applicable ;
— ou, en cas de dépassement en N-1, à condition que les recettes de l’année N-2 n’aient pas excédé le seuil applicable.
Cependant, en cas de dépassement du seuil pendant deux années consécutives (N-2 puis N-1), le régime micro-BNC cesse de s’appliquer en N quel que soit le montant des recettes réalisées en N. €…€
A la suite d’un dépassement au cours de deux années consécutives du seuil prévu au 1 de l’article 102 ter du CGI, l’exploitant passe obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée.
Si le montant des recettes redevient ultérieurement inférieur ou égal à ce seuil, le régime de la déclaration contrôlée reste applicable au titre de l’année au cours de laquelle les recettes passent en deçà de ce seuil, mais le régime micro-BNC s’applique de plein droit, sauf option pour le régime de la déclaration contrôlée, au titre de l’année suivante.€…€”.
Dans l’hypothèse où l’entrepreneur individuel relève du régime micro-fiscal et consécutivement du régime micro-social, les cotisations sociales sont calculées selon les modalités définies à l’article L.613-7 du code de la sécurité sociale, soit mensuellement soit trimestriellement, en appliquant au montant du chiffre d’affaires ou des recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret.
En l’espèce, Mme [D] [T] affirme que les cotisations redressées sont erronées dans la mesure où elle ne pouvait prétendre au régime micro-fiscal, et consécutivement au régime micro-social, au titre des années 2021-2022.
De son côté, l’URSSAF de Bourgogne se borne à affirmer que l’assiette de calcul des cotisations se distingue de l’assiette fiscale, et est reconstituée en appliquant un taux de 34 % à l’assiette retenue par l’administration fiscale.
Il convient en l’espèce d’insister sur le fait que la requérante n’entend pas simplement contester l’assiette de calcul des cotisations sociales retenue lors du redressement, mais plus largement le régime appliqué par la caisse.
Mme [D] [T] affirme en effet qu’elle relevait du régime dit classique des travailleurs indépendants et que les cotisations redressées auraient donc dues être calculées sur la base de l’assiette définie à l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, et selon les taux spécifiquement prévus aux articles L.621-1 et suivants du même code.
Il convient effectivement de constater qu’au terme de son contrôle, l’administration fiscale a considéré que la requérante ne pouvait bénéficier du régime micro-fiscal au titre des années 2021 et 2022, retenant un dépassement des plafonds applicables comme suit :
Année d’imposition
2021
2022
Recettes HT de l’année précédente (N-1)
81.721 €
74.607 €
Recettes HT de la pénultième année (N-2)
75.350 €
81.721 €
Il convient de préciser que le plafond applicable s’élevait alors à 72 600 euros.
Ainsi il apparaît que, pour chacune des deux années visées par le redressement, les recettes hors taxes de l’année précédente et de la pénultième année dépassaient le plafond applicable.
Il en résulte donc que Mme [D] [T] ne pouvait prétendre au bénéfice du régime micro-fiscal en 2021 et 2022 et, en conséquence, à celui du régime micro-social.
Dès lors, l’URSSAF de [Localité 4] aurait dû considérer que la requérante relevait du régime classique des travailleurs indépendants et procéder au calcul des cotisations redressées par application des dispositions de l’article L.131-6 susvisé.
Le redressement opéré, sur la base du régime micro-social, repose sur une assiette et un taux de cotisation erroné.
En conséquence, la décision du 14 avril 2025 n’est pas fondée.
Sur la décision relative à la perte du bénéfice du statut micro-social à compter de 2023
Conformément aux dispositions reprises supra, il convient de distinguer :
l’assiette de revenus à retenir pour apprécier le régime dont relève le cotisant : – régime micro-social lorsque les revenus non commerciaux hors taxes de l’année précédente ou de la pénultième année sont inférieurs à un plafond,
— régime de droit commun en cas de dépassement ;
l’assiette de calcul des cotisations sociales : – régime micro-social (art L.613-7 du code de la sécurité sociale) : montant du chiffre d’affaires ou des recettes effectivement réalisés,
— régime de droit commun (art L.131-6 du code de la sécurité sociale) : montant des revenus d’activité indépendante à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu, diminué du montant des cotisations calculé selon le V dudit texte.
En l’espèce, Mme [D] [T] affirme que l’assiette retenue par l’URSSAF de Bourgogne pour s’assurer de son éligibilité au régime micro-social au titre de l’année 2023 est erronée puisqu’elle ne correspond pas à l’assiette fiscale fixée par l’article 102 ter du code général des impôts.
La caisse affirme quant à elle que les chiffres d’affaires réels de la cotisante, avant abattement fiscal, dépassaient les plafonds applicables en 2021 et 2022 si bien qu’elle ne pouvait plus bénéficier du régime micro-social à partir de 2023.
Il convient en premier lieu d’insister sur le fait que la détermination du régime social applicable s’apprécie par référence au régime fiscal dont bénéficie l’entrepreneur individuel.
Ainsi relève de plein droit du régime micro-social, le cotisant dont les revenus non commerciaux hors taxes de l’année précédente ou de la pénultième année ne dépassent pas le plafond prévu à l’article 102 ter du code général des impôts.
Force est donc de constater que l’URSSAF de Bourgogne a, à tort, apprécié le régime social applicable par référence aux chiffres d’affaires réels réalisés par la requérante en 2021 et 2022.
En second lieu, comme relevé supra, la fiche d’information transmise à la caisse par l’administration fiscale renseigne les informations suivantes :
Année d’imposition
2021
2022
Recettes HT de l’année précédente (N-1)
81.721 €
74.607 €
Recettes HT de la pénultième année (N-2)
75.350 €
81.721 €
Il convient de préciser que le plafond applicable, fixé à 72 600 euros jusqu’au 3 juin 2023, a été augmenté à 77 700 euros après cette date.
S’il est établi que Mme [D] [T] ne pouvait prétendre au régime micro-social au titre des années 2021 et 2022, son éligibilité audit régime pour l’année 2023 doit être appréciée en tenant compte des revenus non commerciaux lors des années 2021 et 2022.
Or la proposition fiscale produite aux débats démontre que les revenus non commerciaux hors taxes reconstitués de la requérante s’élevaient à 69 386,52 euros en 2022, et étaient donc inférieurs au plafond applicable.
Conformément aux explications mentionnées supra, lorsqu’à la suite d’un dépassement du plafond pendant deux années consécutives, les recettes réelles redeviennent inférieures à ce seuil, le régime fiscal de droit commun continue à s’appliquer au titre de l’année au cours de laquelle les recettes passent en-deçà de ce seuil, soit en l’espèce l’année 2022, mais le régime micro-BNC s’applique de plein droit l’année suivante, soit l’année 2023.
Il en résulte que Mme [D] [T] relevait de nouveau du régime micro-fiscal au titre de l’année 2023, et consécutivement du régime micro-social.
En conséquence, la décision du 14 avril 2025, emportant perte du bénéfice du régime micro-social à compter du 1er janvier 2023, n’est pas fondée.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que la responsabilité d’un organisme de sécurité sociale peut être mise en oeuvre sur la base de ces dispositions, et donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts lorsque le demandeur rapporte la preuve de trois éléments cumulatifs : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, Mme [D] [T] se prévaut de la résistance abusive de la caisse, du fait du maintien de ses décisions en dépit de l’argumentation développée devant la commission de recours amiable comme devant la présente juridiction. Elle affirme que la poursuite de la procédure est à l’origine d’un important stress.
Il convient néanmoins de relever que le comportement de l’URSSAF de Bourgogne ne saurait être qualifié d’abusif. Si le recours juridictionnel fait en effet suite à un recours préalable obligatoire, il ne peut être tirée une quelconque faute du seul fait que la commission de recours amiable n’ait pas fait droit aux demandes formulées par la requérante ce, que sa décision soit ou non fondée.
A cet égard, il convient de noter que dans l’espèce soumise à l’appréciation du tribunal judiciaire de Toulouse, jurisprudence citée par la requérante, les agissements de la caisse ont pu être qualifiés de fautifs dans la mesure où cette dernière avait refusé de tirer les conséquences de plusieurs décisions de justice, rendues au préalable, pour poursuivre le recouvrement de sa créance.
Or tel n’est pas le cas en l’espèce.
Mme [D] [T] doit en conséquence être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, l’URSSAF de Bourgogne sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [D] [T] sera en conséquence déboutée de sa demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Dit n’y avoir lieu d’infirmer ou de confirmer l’avis rendu par la commission de recours amiable ;
Dit que la décision du 14 avril 2025, emportant rappel de cotisations sociales d’un montant de 3 333 euros au titre des années 2021 et 2022, est régulière mais non fondée ;
Dit que la décision du 14 avril 2025, emportant perte du bénéfice du régime micro-social à compter du 1er janvier 2025, n’est pas fondée ;
Déboute en conséquence l’URSSAF de Bourgogne de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute Mme [D] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne l’URSSAF de Bourgogne aux dépens ;
Déboute Mme [D] [T] de sa demande en paiement de ses frais irrépétibles.
Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- République centrafricaine ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Consulat
- Adresses ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Corse ·
- Débats ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Défaillant
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Handicapé ·
- Dette ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Donner acte ·
- Instance ·
- Montant ·
- Renonciation
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Délai raisonnable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Organisation judiciaire ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Convention européenne ·
- Service public ·
- Homme
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Budget ·
- Assemblée générale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Obligation ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Accessoire ·
- Demande ·
- Partie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Dénonciation ·
- Exécution
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Provision ad litem ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Alsace ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Désistement ·
- Signification ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Procédure civile
- Habilitation ·
- Consultation ·
- Police nationale ·
- Atlantique ·
- Traitement ·
- Identification ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gendarmerie ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Devis ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Pratiques commerciales ·
- Prestation ·
- Consommation ·
- Courriel ·
- Professionnel ·
- Facture
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.